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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 05, 21 janv. 2026, n° 2025P01416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025P01416 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 21 janvier 2026
5ème Chambre
N° PCL : 2026J00089
COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES (SIE) [Adresse 1] [Localité 1] SASU FOP TECHNOLOGIE
N° RG : 2025P01416
Juge Commissaire : M. Philippe ROLAND Liquidateur : SELARL JSA
DEMANDEUR
COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES (SIE) [Adresse 1], dont les bureaux sont situés [Adresse 2] qui élit domicile en les bureaux du Directeur départemental des finances publiques du VAL-DE-MARNE situés au [Adresse 3] comparant en personne
DEFENDEUR
SASU FOP TECHNOLOGIE [Adresse 4]
RCS [Localité 2] : 833377955 2017 B 6411
Représentant légal : M. Moussa DOUCOURE Président Domicile : [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 21 janvier 2026 en chambre du conseil où siégeaient M. Victor ABERGEL, président, M. Georges CHAMPION, M. Philippe ROLAND, juges.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Jeanne RODDE, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Par assignation, le COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES (SIE) CHARENTON LE PONT demande au tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’encontre de la SASU FOP TECHNOLOGIE.
La créance invoquée s’élève à 54.445,00€. Elle est relative à une créance fiscale (TVA, CFE, IS et amendes fiscales impayés).
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 833377955 (2017 B 6411). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de soudure optique, pratiquée sous la forme d’une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 4].
L’entreprise débitrice a été citée par acte extrajudiciaire signifié selon les dispositions de l’article 658 du CPC, à comparaître à l’audience publique du 12 novembre 2025, à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu.
L’affaire a été envoyée à l’enquête de M. [V], juge commis, assisté de la SELARL JSA, mandataire judiciaire.
Le rapport du juge commis a été déposé au greffe de ce tribunal et communiqué au débiteur et au procureur de la république.
Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 21 janvier 2026.
Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette chambre du conseil :
* la partie demanderesse a comparu par Mme [F] [R], munie d’un pouvoir spécial, -
* le débiteur ne s’est pas présenté, ni personne pour lui.
* les salariés ne sont pas représentés.
Au vu des informations fournies par le demandeur à l’assignation, des pièces versées aux débats et du rapport du juge commis, il apparait que le nombre de salariés, le montant du dernier chiffre d’affaires annuel et la situation financière de l’entreprise ne sont pas renseignés.
Le passif est au moins égal au montant de la demande pour un actif disponible inconnu du tribunal.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements,
Le débiteur ne s’étant pas présenté à l’audience, le tribunal n’a pas été en mesure de recueillir ses observations avant de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 21 juillet 2024 date à laquelle :
* le débiteur n’était plus en mesure de faire face à ses dettes fiscales.
* les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ainsi qu’il en est fait état dans l’assignation et dans le rapport du mandataire judiciaire et du juge commis, régulièrement déposé au greffe.
* on relève la cessation d’activité au 1 er janvier 2022.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil, des pièces versées aux débats et du rapport du juge commis :
Que le débiteur n’ayant pas déféré aux convocations de l’enquêteur qui lui ont été adressées, il n’a pas été possible de recueillir d’autres informations que celles figurant sur les états, et par la demanderesse à l’assignation.
Que le dirigeant ne s’est pas manifesté au cours de l’enquête mais son avocat (Me Alexandre LOBRY) a confirmé par courrier l’arrêt de l’activité de la société SASU FOP TECHNOLOGIE en date du 1 er janvier 2022,
Que la partie demanderesse justifie que la créance qu’elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses (7 avis de mise en recouvrement, 13 mises en demeure valant commandement de payer et 10 saisies à tiers détenteur délivrés entre le 25 janvier 2022 et 10 octobre 2022).
Que le débiteur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter,
Qu’ainsi il s’est exposé à ce que le tribunal statue au vu des seuls éléments produits par la demanderesse.
Qu’il ressort desdits éléments que la carence du débiteur est établie,
Qu’il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce,
Il est constaté en chambre du conseil que l’actif de débiteur ne comprend pas de bien immobilier ; au vu des caractéristiques du dossier les conditions permettant l’application obligatoire de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies avec une clôture devant intervenir dans le délai d’un an du présent jugement.
Dans ces conditions, il convient d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements.
Fixe provisoirement au 21 juillet 2024 la date de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l’article L 641-2-1 à l’égard de la SASU FOP TECHNOLOGIE et fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 644-5 du code de commerce.
Dit que ce délai pourra être prorogé pour une durée qui ne peut excéder 3 mois, par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Désigne :
M. Philippe ROLAND, juge commissaire.
La SELARL JSA, liquidateur.
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-2 du code de commerce confie à la SELARL JSA, liquidateur, la mission de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et dit que celui-ci devra le déposer au greffe du Tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de cinq mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que le liquidateur procédera à la vente des biens de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le jugement de liquidation judiciaire.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Président
Le Greffier.
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