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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 29 juil. 2025, n° 2025003300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025003300 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française, au nom du peuple français,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 29 juillet 2025
Affaire : [N] [G] [P]
Garage pout tous types de véhicules, réparations de tous véhicules autos motos matériels agricole vente et location de véhicules neufs et occasion carrosserie en sous-traitance [Adresse 1], section AS n°[Cadastre 1], lieudit [Localité 1]
M. [P] [G], comparaissant en personne.
Et : SELARL [F], prise en la personne de Maître [Q] [O] Mandataire judiciaire de l'[N] [G] [P] [Adresse 2]
Représentée par Me Julien CONSTANT, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Philippe BONIFACIO Juges : Mme Nicolle BENHAMOU et M. David BRULIARD
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 16/07/2025
Par jugement du 11/02/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de l'[N] [G] [P] avec une période d’observation ;
Conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce, l’affaire est revenue en Chambre du Conseil et le Tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation pour une durée expirant le 11/08/2025 ;
Par ordonnance en date du 25/06/2025, le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour l’audience du 16/07/2025.
L'[N] [G] [P] a demandé une prorogation de l’autorisation d’exploitation afin de présenter un plan de redressement.
Il résulte de la période d’observation écoulée, des explications données à la barre et du rapport du mandataire judiciaire :
Le passif déclaré s’élève à un total de 196 861,86 €, il est contesté à hauteur de 54 425,81 € et comprend un passif à échoir de 11 051,44 €, outre un passif provisionnel de 2 600 € ;
Entre le 01/01/2025 et le 31/05/2025, l'[N] [G] [P] a réalisé un chiffre d’affaires de 144 616 €, pour un résultat d’exploitation de 3 684 €, un résultat net de 2 957 € et une capacité d’autofinancement de 5 403 € ;
L’expert-comptable a attesté de l’absence de création de nouvelles dettes au 03/07/2025 ;
Le prévisionnel d’exploitation établi fait état pour l’exercice 2025 d’une capacité d’autofinancement de 25 898 € ;
Au 15/07/2025, la société disposait un solde bancaire créditeur de 33 492,93 € ;
En l’état, le mandataire judiciaire a donné un avis favorable au renouvellement de la période d’observation ;
Le dirigeant a précisé que l’embauche d’une assistante comptable lui permet de dégager du temps, et donc d’être plus productif dans l’entreprise ;
SUR CE :
Au vu de ce qui précède ;
Attendu que le résultat de la période d’observation est positif, que l'[N] [G] [P] dispose d’un solde bancaire créditeur justifiant d’une trésorerie reconstituée, qui lui permet de faire face à ses charges courantes ;
Attendu que l’expert-comptable a attesté de l’absence de création de dettes relevant des dispositions de l’article L 622-17 du Code de Commerce ;
Attendu que l'[N] [G] [P] semble posséder les moyens de poursuivre une activité pérenne, le Tribunal accordera le renouvellement de la période d’observation en vertu de l’article L 631-15 du Code de Commerce.
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de l'[N] [G] [P] pour une durée de 4 mois, jusqu’au 11/12/2025.
Dit que l'[N] [G] [P] sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu’elle devra informer préalablement à l’audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s’il en a été nommés, des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d’ouverture.
Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2025.
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