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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 1er juil. 2025, n° 2024004216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2024004216 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Ordonnance du 01/07/2025
* ENTRE : SCI [Adresse 1] Représentée par Me Laurent LATAPIE, SELARL Laurent LATAPIE, avocat au barreau de Draguignan
* ET : SAS WATERAIR Exposition ZA 68580 [Adresse 2] LE BAS Représentés par Me Estelle BOUCARD, avocats au barreau de Mulhouse
Juge chargé d’instruire l’affaire : R. PICHOT Assisté à l’audience de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffière et de Me O. GIULIANO, greffière, lors du prononcé Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe Affaire mise en délibéré à l’audience publique du 23/06/2025
Par acte en date du 05/09/2024, la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS a fait assigner la SAS WATERAIR par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 22/10/2024, aux fins de d’entendre :
Vu le retard dans la livraison,
Vu l’impossible location pendant plus de sept semaines dans les chambres d’hôtes,
Vu les articles 1231 du code civil
Par voie de conséquence,
Condamner la société WATERAIR au paiement de la somme de 14 000€ de préjudice d’exploitation, outre 5 000€ de préjudices économiques complémentaires, outre 2 000€ au titre de l’article 700 du CPC.
Après trois renvois sollicités par les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 23/06/2025 devant le juge chargé d’instruire les affaires, à l’issue de laquelle a été mise en délibéré ;
SUR CE :
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le juge a précisé à l’audience la date à laquelle la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.
Attendu que, la SCI LE PETIT NANS a demandé au Tribunal de prendre acte de son désistement d’instance et d’action, chacune des parties conservant ses frais et dépens.
Attendu que la SAS WATERAIR a accepté cette demande et n’a formulé aucune demande reconventionnelle ;
Il y a lieu de prendre acte du désistement et de prononcer la radiation de l’affaire.
Conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le juge a déclaré que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé d’instruire l’affaire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu que la SCI LE PETIT NANS a demandé au Tribunal de prendre acte de son désistement d’instance et d’action.
Vu que la SAS WATERAIR a accepté cette demande.
Constate l’extinction de l’instance conformément aux dispositions de l’article 384 du C.P.C. et se déclare dessaisie à compter de ce jour.
Dit et juge que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés pour la présente instance.
Liquide les frais du greffe à la somme de 55.53 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 01/07/2025.
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