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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 14 oct. 2025, n° 2025002248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025002248 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Ordonnance du 14 octobre 2025
Entre : SAS CHATEAU [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]
Représentée par Me Florent LADOUCE, Avocat ([Localité 5])
Et : SELARL [H] CONSTANT, prise en la personne de Me [R] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BF COTE D’AZUR [Adresse 1] [Localité 2]
Défaillante.
Juge chargé d’instruire l’affaire : J-P ALOÏSI
Assisté lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe.
Attendu que, suite à l’enrôlement d’une affaire qu’elle a introduite à l’encontre de la SA GENERALI IARD, la SAS CHATEAU [Adresse 4] a fait appeler en la cause et a fait assigner SELARL [H] CONSTANT, prise en la personne de Me [R] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BF COTE D’AZUR, par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan ;
Attendu que ces deux affaires ont été appelées à l’audience du 06/10/2025 ;
Attendu qu’à la barre, les parties ont sollicité la jonction de cette affaire avec l’autre affaire appelée à la même audience et inscrite sous le numéro de rôle 2024/4221;
Attendu qu’aucune des parties des deux affaires ne se s’est opposée à la jonction sollicitée ;
Il y a lieu, afin de rendre une bonne justice et en application de l’article 367 du C.P.C. de joindre ces deux affaires puisqu’intimement liées et de dire les dépens à la charge du demandeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le juge a précisé à l’audience la date à laquelle la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé d’instruire l’affaire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles 367 et 368 du C.P.C.,
Prononce la jonction l’affaire enrôlée sous le n° 2025/2248 avec l’affaire enrôlée sous le n° 2024/4221 qui sera appelée à l’audience devant le juge chargé d’instruire les affaires du 02/12/2025 à 9 H, sous le numéro de rôle 2025/4221.
Dit les dépens de la présente à la charge du demandeur.
Liquide les frais du greffe à la somme 55,53 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14/10/2025.
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