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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 10 juin 2025, n° 2025002453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025002453 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle n° 2025/2453
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 10 juin 2025
Affaire : SAS NATURE COLLECTIVE
Siège social : [Adresse 1] Ets principal : restauration collective,
[Adresse 2] [Localité 1]
Autres Ets :
* [Adresse 3] [Localité 2] (1 er )
* Groupe [Adresse 4], [Adresse 5]
* [Adresse 6]
* Groupe scolaire, [Adresse 7]
* [Adresse 8]
Représentée par M. ROSFELDER Philippe, Président.
Et : SELARL [U], prise en la personne de Maître [N] [A] Mandataire judiciaire de la SAS NATURE COLLECTIVE [Adresse 9]
Représentée par Me Julien CONSTANT, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Daniel LECLER et M. Christophe BASILE
Assistés de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffière, lors des débats et de Me O. GIULIANO, greffière, lors du prononcé
Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 21/05/2025
Par jugement du 08/10/2024, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SAS NATURE COLLECTIVE avec une période d’observation ;
Conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce, l’affaire est revenue en Chambre du Conseil et le Tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation pour une durée expirant le 08/06/2025 ;
Par ordonnance en date du 30/04/2025, le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour l’audience du 21/05/2025.
La SAS NATURE COLLECTIVE a demandé une prorogation de l’autorisation d’exploitation afin de présenter un plan de redressement, précisant que la trésorerie de la société s’améliorait ;
Il résulte de la période d’observation écoulée, des explications données à la barre et du rapport du mandataire judiciaire :
La SAS NATURE COLLECTIVE est régulièrement assurée pour son activité ; elle emploie 22 salariés ;
Le passif déclaré s’élève à un total de 420 016,94 €, mais il est contesté à hauteur de 159 768,81 €, et comprend un passif provisionnel d’un montant de 67 085,00 € ainsi qu’un passif à échoir de 18 449,30 € ;
Suite à un arrêt de la Cour Administrative d’Appel de [Localité 2], des opérations d’expertise sont en cours, la SAS NATURE COLLECTIVE estime son préjudice, dans cette procédure, à un montant de 150 000 € ;
La SAS NATURE COLLECTIVE a conclu un nouveau marché pour assurer la restauration d’un EHPAD représentant un chiffre d’affaires de 700 K€ pour une rentabilité de 12 %, et elle a procédé à l’embauche de 8 collaborateurs ;
Il ressort d’un tableau établi par la direction de cette société qu’elle aurait généré sur 2024 un chiffre d’affaires de 1 076 115 € et dégagé un résultat d’exploitation estimé à 45 851 € ; les comptes annuels 2024 seraient en cours d’établissement, car le dirigeant n’arrive pas à obtenir les relevés bancaires d’octobre à décembre 2024, aussi l’expert-comptable n’a pas pu, non plus, établir d’attestation sur l’absence de création de dettes relevant des dispositions de l’article L 622-17 du code de commerce ;
Au 18/05/2025 la SAS NATURE COLLECTIVE disposait d’un solde bancaire créditeur de 59 072,05 €, et la société a été informée par les services de l’URSSAF PACA d’une régularisation à venir en sa faveur à hauteur de 30 000 €; elle demeure dans l’attente de l’encaissement d’une somme de 115 000 € au titre de la facturation 2025 ;
En conclusion, le mandataire judiciaire a donné un avis favorable au renouvellement de la période d’observation ;
SUR CE :
Au vu de ce qui précède ;
Attendu que le résultat de la période d’observation serait positif, mais que les comptes annuels de l’exercice clos au 31/12/2024 ne sont pas encore établis, et qu’aucune situation comptable récente n’a été transmise ;
Attendu toutefois qu’il est justifié d’une situation de trésorerie créditrice alors que la société reste dans l’attente de sommes à encaisser ;
Attendu que la signature d’un nouveau contrat aurait permis d’augmenter le chiffre d’affaires et les résultats de l’entreprise ;
Attendu que le pourtour du passif n’est pas encore délimité ;
Attendu que la SAS NATURE COLLECTIVE semble posséder les moyens de poursuivre une activité pérenne, le Tribunal accordera le renouvellement de la période d’observation en vertu de l’article L 631-15 du Code de Commerce.
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de la SAS NATURE COLLECTIVE pour une durée de 2 mois, jusqu’au 08/08/2025.
Dit que la SAS NATURE COLLECTIVE sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu’elle devra informer préalablement à l’audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s’il en a été nommés, des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d’ouverture.
Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 31,79 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
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