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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 1er juil. 2025, n° 2025000870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025000870 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 1 er Juillet 2025
Entre : ENGIE DCP (SA) [Adresse 1]
Ayant pour avocat constitué mais non comparant Me Hubert MAQUET, SCP Thémès, Avocat au barreau de Lille.
Et : L’ASSURANCE DU COIN (SARLU) [Adresse 2]
Représentée par M. EL KANDOUSSI Abdelmounir, Gérant
Composition du Tribunal lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : I. RUGER Juges : C. FUSCIELLI et Y. GRANDPERRET Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Affaire mise en délibéré lors de l’audience publique du 25/03/2025
Attendu que par ordonnance en date du 04/09/2024, le Président du Tribunal de Commerce de Draguignan a fait injonction à L’ASSURANCE DU COIN (SARLU) de payer à ENGIE DCP (SA) la somme de 2 621,51 € en principal conformément aux dispositions des articles 1405 à 1425 du Code de Procédure Civile.
Attendu que cette ordonnance a été signifiée le 11/10/2024, mais n’a pas pu être remise à personne.
Attendu que, par courrier du reçu au Greffe le 12/11/2024, [Localité 1] (SARLU) a formé opposition à la sus dite ordonnance, et que l’affaire a été mise au rôle de l’audience du 14/01/2025 ;
Attendu que par jugement du 21/05/2025, le Tribunal de commerce de Draguignan a déjà prononcé la radiation administrative de l’affaire, et que par courrier reçu au greffe le 21/02/2025, l’avocat constitué aux intérêts de la société ENGIE DCP a, à nouveau, sollicité sa remise au rôle ;
Attendu que l’affaire a ainsi été appelée à l’audience du 25/03/2025, et les parties, ou leur représentant, convoquées par lettres recommandées avec avis de réception ;
Attendu qu’à l’audience le demandeur était à nouveau défaillant, alors que la SARLU [Localité 1] était représentée par son dirigeant ;
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 860-1 du CPC, la procédure devant le Tribunal de Commerce est orale ;
Il y a lieu de prononcer la radiation administrative de la présente instance et de dire les dépens à la charge du demandeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a précisé à l’audience la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 381 et 383 du C.P.C.,
Ordonne d’office par mesure d’ordre la radiation de la présente affaire opposant ENGIE DCP (SA) à [Localité 1] (SARLU) et se déclare dessaisi à compter de ce jour, sauf rétablissement.
Condamne ENGIE DCP (SA) aux entiers dépens.
Liquide les frais du greffe à la somme 46.63 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 1 er juillet 2025.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
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