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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 23 sept. 2025, n° 2025003559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025003559 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française, au nom du peuple français,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 23 septembre 2025
Affaire : SARLU SKY BLUE La gestion d’entreprise l’assistance technique administrative commerciale le service aux particuliers et aux entreprises la prise de participation et le contrôle de toute entreprise commerciale industrielle ou artisanale [Adresse 1]
Représentée par M. [F] [S], gérant.
Et : SCP [L] [C], prise en la personne de Maître [U] [C] Mandataire judiciaire de la SARLU SKY BLUE [Adresse 2]
Représentée par Maître Quentin CRESSEND, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Philippe BONIFACIO Juges : M. Christophe BASILE et Mme Nicolle BENHAMOU
Assistés de Mme S. KERNEIS, commis-greffier, lors des débats et de Me O. GIULIANO, greffier, lors du prononcé
Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 10/09/2025
Par jugement du 26/11/2024, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de sauvegarde de la SARLU SKY BLUE avec une période d’observation de 6 mois ;
L’affaire est revenue en Chambre du Conseil et la période d’observation a été maintenue pendant 4 mois par jugement du 20/05/2025 ;
Le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour l’audience du 10/09/2025.
Par des réquisitions écrites, le Ministère Public a sollicité le renouvellement de la période d’observation ;
Le débiteur demande une prorogation de l’autorisation d’exploitation afin qu’il puisse présenter un plan de sauvegarde.
Il résulte de la période d’observation écoulée que :
La SARLU SKY BLUE est la société holding de la SASU BASIK AIR CONCEPT, qui bénéficie également d’une procédure de sauvegarde ouverte le même jour par le Tribunal de commerce de Draguignan, et ses difficultés sont directement liées aux difficultés de cette société d’exploitation ;
La SARLU SKY BLUE n’emploie aucun salarié ; le passif déclaré s’élève à un total de 368 906,90 €, il n’est pas vérifié ; la société n’est pas assurée s’agissant d’une holding ;
Sur la période allant du 26/11/2024 au 30/06/2025, la SARLU SKY BLUE a réalisé un chiffre d’affaires de 50 400 €, un EBE déficitaire de 13 322,93 € et un résultat net déficitaire de 47 270,51 €; la situation largement déficitaire et qui, par ailleurs met en péril la société d’exploitation, est justifiée par un poste rémunération du dirigeant totalement disproportionné (96,91 % du CA hors charge sociales) outre les intérêts des comptes courants d’associés (54,77 % du CA);
Le mandataire judiciaire a souligné qu’il est impératif que le dirigeant revoit largement à la baisse ses prétentions, au risque de placer la société holding et la société d’exploitation en état de cessation des paiements ; mais, en l’état de l’attestation de l’expert-comptable sur l’absence de création de nouvelles dettes, il a toutefois donné un avis favorable à un ultime renouvellement de la période d’observation ;
Le dirigeant de la SARLU SKY BLUE n’a formulé aucune observation particulière ;
SUR CE :
Au vu de ce qui précède ;
Attendu que le résultat de la période d’observation écoulée est déficitaire, bien que déjà près de 10 mois se soient écoulés depuis l’ouverture de la procédure collective ;
Attendu que le passif produit est important ;
Attendu que l’expert-comptable a attesté de l’absence de création de nouvelles dettes depuis l’ouverture de la procédure de sauvegarde ;
Attendu que le mandataire judiciaire a néanmoins donné un avis favorable à un ultime renouvellement de la période d’observation ;
Le Tribunal accordera le renouvellement de la période d’observation en vertu de l’article L 621-3 du Code de Commerce.
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de 2 mois, expirant le 26/11/2025, afin que le débiteur puisse s’il le souhaite présenter un plan de sauvegarde à ses créanciers et le déposer au greffe plus d’un mois avant la fin de cette date.
Dit que la SARLU SKY BLUE sera convoquée et entendue par le Tribunal avant la fin de cette période et qu’elle devra informer préalablement à l’audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s’il en a été nommé, des résultats de l’exploitation de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d’ouverture.
Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de sauvegarde.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme 31,79 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
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