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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. salaun, 17 juin 2025, n° 2025R00219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00219 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 17 JUIN 2025 par Marc SALAÜN, Président du Tribunal, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00219
SAS KUBOTA EUROPE C/ [I] [O] D'[R]
DEMANDERESSE
* SAS KUBOTA EUROPE, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître [F], Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELAS [V], Société d’Avocats, à la décharge de Maître [S], Avocat au Barreau des Hauts de Seine, Membre de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
◊ [I] [O] D'[R], [Adresse 3] [Localité 1],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 8 Avril 2025, devant Marc SALAÜN, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Marc SALAÜN.
R D O N N A N C E
Par assignation en date du 19 février 2025, la société KUBOTA EUROPE SASU a fait citer à comparaître la société [O] D'[R] [I] devant nous, à l’audience du 18 mars 2025, afin de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1224, 1226 et 1229 du Code Civil,
RECEVOIR la société KUBOTA EUROPE SASU en ses demandes et les DECLARER bien fondées.
CONDAMNER la société [O] D'[R] [I] à payer à la société KUBOTA EUROPE SASU la somme de 406.749,60 € à titre de provision, au titre de la restitution des sommes versées en conséquence de la résiliation du contrat, dont ni le montant ni l’exigibilité ne sont sérieusement contestables.
CONDAMNER la société [O] D'[R] [I] à verser à la société KUBOTA EUROPE SASU la somme totale de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Après renvoi, cette affaire a été fixée au 08 avril 2025.
A cette audience, la société KUBOTA EUROPE SASU se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
La société [O] D'[R] [I] ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société KUBOTA EUROPE SASU pour l’exposé de ses moyens.
SUR CE,
La société KUBOTA EUROPE SASU a mandaté la société [O] D'[R] [I] en vue de l’organisation de sa convention annuelle 2025.
Dans ce cadre, la société KUBOTA EUROPE SASU a accepté un devis de la société [O] D'[R] [I], portant sur la privatisation de la « Zone Resort » du domaine de Terre Blanche du 17 au 21 mars 2025 pour un montant de 406.749,60 € TTC.
L’intégralité de cette somme a été versée à la société [O] D'[R] [I] en 4 virements des 24 juillet, 16 septembre, 25 novembre 2024 et 25 janvier 2025.
Le 15 novembre 2024, la société [O] D'[R] [I] a conclu avec la société D&O MANAGEMENT, exploitant du [Adresse 4], un contrat portant sur la privatisation du domaine du 16 au 21 mars 2025.
Il n’est pas contesté que seul le 1 er acompte a été réglé le 12 décembre 2024, les 2 autres n’ayant pas été versés.
La société D&O MANAGEMENT a mis en demeure le 23 janvier 2025 la société [O] D'[R] [I] de lui verser les 2 derniers acomptes échus, pour un montant de 221.973,50 €.
Faute d’avoir satisfait aux versements prévus, la société D&O MANAGEMENT a annulé la réservation par courrier recommandé avec avis de réception en date du 07 février 2025.
Par ailleurs, la société KUBOTA EUROPE SASU a informé le Tribunal que par courrier du 30 janvier 2025, la société [O] D'[R] [I] avait procédé à l’annulation de la réservation sans aucun mandat de la société KUBOTA EUROPE SASU.
C’est ainsi que la société KUBOTA EUROPE SASU a mis en demeure la société [O] D'[R] [I] de lui reverser l’intégralité des sommes versées, soit 406.749,60 €.
La société [O] D'[R] [I] a refusé de déferer à cette mise en demeure.
En conséquence,
Nous dirons que l’exécution d’un contrat synallagmatique est nécessairement bilatérale de sorte qu’une partie ne peut prétendre obtenir paiement d’une prestation qu’elle n’a pas effectuée.
En l’espèce, la prestation a été annulée du fait de l’inexécution par la société [O] D'[R] [I] de ses obligations.
Nous condamnerons donc la société [O] D'[R] [I] à rembourser à la société KUBOTA EUROPE SASU les sommes versées en vue de l’exécution de la prestation.
La présente instance ayant occasionné à la société KUBOTA EUROPE SASU des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 2.500 € que la société [O] D'[R] [I] sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société [O] D'[R] [I] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non comparution de la société [O] D'[R] [I].
CONDAMNONS à titre provisionnel, en application de l’article 873 du Code de Procédure Civile, la société [O] D'[R] [I] à payer à la société KUBOTA EUROPE SASU la somme de
406.749,60 € (QUATRE CENT SIX MILLE SEPT CENT QUARANTE NEUF EUROS ET SOIXANTE CENTIMES) au titre de la restitution des sommes versées.
CONDAMNONS la société [O] D'[R] [I] à payer à la société KUBOTA EUROPE SASU la somme de 2.500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société [O] D'[R] [I] aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A. : 6,44 €.
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