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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, ch. des procedures collectives, 1er déc. 2025, n° 2025001602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2025001602 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001602 PROCEDURE : 41524145
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 01/12/2025
DEMANDEUR(S) : LE GREFFIER AGISSANT D’OFFICE
REPRESENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : M. [W] [C], [J], [O] [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Dominique VAUTHIER JUGES : M. Christian RUBIO Mme Gaëlle ANDERSON
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DES DEBATS : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
MINISTERE PUBLIC : N’a pas assisté aux débats
DEBATS A L’AUDIENCE DU 25/11/2025
OBJET : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Adoption du plan de redressement – L631-19 et L626-1 et L626-9
MOTIFS,
Attendu que par Jugement en date du 12 novembre 2024, le Tribunal de Commerce de Rodez a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur [C] [W], exerçant son activité sous l’enseigne « O VENDANGES DE LA TOUR », dont l’établissement principal est situé [Adresse 2] avec pour activité restauration, bar, commerce de vin et spiritueux et dont l’établissement secondaire est situé [Adresse 3], avec pour activité commerce de vins et spiritueux, épicerie fine et a ouvert une période d’observation de six mois.
Attendu que par ce même Jugement, le Tribunal a nommé la SARL EPILOGUE, représentée par Maître [Z] [D] et Maître [H] [G], en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL FHBX, représentée par Maître [V] [R], en qualité d’administrateur judiciaire.
Attendu que par Jugement en date du 14 janvier 2025, le Tribunal a autorisé le maintien de la période d’observation et renvoyé l’affaire au 22 avril 2025.
Attendu que par Jugement en date du 22 avril 2025, le Tribunal a autorisé le renouvellement de la période d’observation pour une nouvelle durée de six mois et a renvoyé l’examen de cette procédure à l’audience du 23 septembre 2025.
Attendu que dans son rapport complémentaire en date du 17 septembre 2025, l’administrateur judiciaire précisait notamment que :
* les documents comptables portant sur la période du 1 er janvier au 31 août 2025 faisaient ressortir une capacité d’autofinancement avant prélèvements de l’exploitant de 13 K€,
* toutefois, Monsieur [W] avait fait part d’un problème technique sur le logiciel de facturation survenu au mois d’août qui avait conduit à un décalage de factures sur le mois de septembre,
* ainsi, tenant la période de fin d’année traditionnellement favorable pour la partie vente de vins et spiritueux et une réduction du temps de travail convenue avec une salariée à compter du mois d’octobre, les projections à fin décembre 2025 faisaient ressortir une capacité d’autofinancement avant prélèvements de l’exploitant de 33 K€,
* par ailleurs, il ressortait de l’état des créances transmis par le mandataire judiciaire qu’une majorité du passif était à ce jour contestée, Monsieur [W] et son expertcomptable ayant toutefois indiqué que le montant à apurer devrait être d’environ 175 K€,
* si les éléments comptables produits confirmaient le redressement de la situation financière de l’entreprise de Monsieur [W], ils démontraient également une nécessité de limitation des prélèvements personnels et/ou d’économies de charges supplémentaires afin de pouvoir assumer la présentation d’un plan de continuation.,
* conscient de cette situation, Monsieur [W] avait précisé que l’organisation mise en place sur la saison écoulée et la baisse d’activité sur la période hivernale le conduisaient à envisager de nouvelles mesures de réduction de la masse salariale.
Attendu que le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire étaient favorables au maintien de la période d’observation afin de permettre la formalisation de modalités de plan et la consultation des créanciers sur ces dernières, le Tribunal a renvoyé l’examen de l’affaire au 25 novembre 2025.
Attendu que lors de cette audience, l’administrateur judiciaire a fait état des modalités de remboursement de plan présentées par Monsieur [W], à savoir :
* Remboursement de la créance superprivilégiée : dès l’homoloation du plan,
* Remboursement des créances inférieures à 500 € : dès l’homoloation du plan,
* Remboursement du solde du passif échu et à échoir par échéances annuelles progressives sur une période de 10 ans, le premier paiement devant intervenir 1 an après l’homologation du plan, selon la progressivité suivante :
5% la première année,
9% la deuxième années,
10% les années suivantes,
12% les deux dernières années.
Il est précisé que pour les créances des organismes bancaires, les modalités présentées portent sur le capital et les intérêts dus selon les tableaux d’amortissement en vigueur à l’ouverture de la procédure, le tout étant réétalé sur 10 ans, sans nouveaux intérêts, le défaut de réponse vaudra acceptation de ces modalités.
Attendu que le mandataire judiciaire a indiqué que le projet de plan avait été diffusé aux créanciers le 15 octobre 2025,
Attendu que dans sa note du 21 novembre 2025, l’administrateur judiciaire a notamment précisé que :
* même si les éléments produits, confirmaient la capacité de l’entreprise à pouvoir dégager une rentabilité récurrente, les résultats dégagés sur la période du 1 er janvier au 31 octobre 2025 étaient inférieurs à ceux escomptés et conduisaient à une révision des projections à fin décembre 2025, la capacité d’autofinancement estimée ressortant ainsi à 26 K€,
* ce constat renforçait la nécessité de la mise en œuvre de mesures d’économies de charges complémentaires ainsi qu’une limitation des prélèvements personnels de Monsieur [W] afin de pouvoir faire face aux modalités de plan présentées,
* cependant, le niveau de trésorerie actuel obligeait à s’interroger sur la capacité de Monsieur [W] à pouvoir assumer immédiatement le paiement de la créance superprivilégiée de l’AGS et des créances inférieures à 500 € tout en assurant le paiement de ses charges courantes, imposant donc une vigilance particulière sur le suivi administratif et comptable de l’entreprise et notamment le recouvrement des créances clients,
* sous ces réserves, une liquidation judiciaire ne permettant pas d’envisager un meilleur désintéressement des créanciers et ces derniers ayant majoritairement accepté les modalités du plan, il émettait un avis favorable à l’adoption du plan de continuation présenté.
Attendu que dans son rapport en date du 17 novembre 2025 et lors de l’audience, le mandataire judiciaire a indiqué que :
* sur 37 créanciers interrogés, seuls 8 créanciers ont accepté expressément le projet de plan, ces derniers représentant 47% du passif déclaré, 29 n’ont pas répondu, le défaut de réponse valant acceptation, ces derniers représentant 50% du passif déclaré,
* ainsi, les créanciers ont majoritairement accepté le projet de plan, expressément ou tacitement,
* l’entreprise devrait justifier au plus tard le jour de l’audience qu’elle dispose d’une trésorerie pour pouvoir honorer la créance superprivilégiée de l’AGS et les créances inférieures à 500 €, sous cette réserve, il n’était pas opposé au projet de plan de redressement établi par Monsieur [W],
* il sollicitait une mesure d’inaliénabilité du fonds de commerce de Monsieur [W] pendant l’exécution du plan en l’absence de garantie externe offerte aux créanciers.
Attendu que le juge-commissaire a donné un avis favorable à l’homologation du plan présenté.
Attendu que le Ministère Public a également émis un avis Favorable à l’homologation du plan présenté.
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence de ce qui précède, d’approuver le plan de continuation présenté par Monsieur [C] [W].
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu l’avis du Ministère Public,
Vu l’avis de Monsieur le Juge-Commissaire,
Vu les Articles L 626-9, L 626-10, L 626-11, L 626-12 et R 626-17, R 626-20, R 62621 du Code de Commerce,
ARRETE le plan de redressement de Monsieur [C] [W] selon les modalités suivantes :
* Remboursement de la créance superprivilégiée : dès l’homologation du plan,
* Remboursement des créances inférieures à 500 € : dès l’homologation du plan.
* Remboursement du solde du passif échu et à échoir par échéances annuelles progressives sur une période de 10 ans, le premier paiement intervenant 1 an après l’homologation du plan, selon la progressivité suivante :
* 5% la première année,
* 9% la deuxième années,
* 10% les années suivantes,
* 12% les deux dernières années.
DIT que pour les établissements bancaires concernés, les modalités présentées portent sur le capital et les intérêts dus selon les tableaux d’amortissement en vigueur à l’ouverture de la procédure, le tout étant réétalé sur 10 ans, sans nouveaux intérêts,
MAINTIENT Monsieur [T] [E] en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur [V] [U] en qualité de Juge-Commissaire Suppléant,
MAINTIENT la SARL EPILOGUE représentée par Maître [Z] [D] et Maître [H] [G] comme mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances,
MET fin aux fonctions de la SELARL FHBX représentée par [L] [V] [R], Administrateur Judiciaire,
NOMME la SELARL FHBX, représentée par Maître [V] [R], [Adresse 4] [Localité 1] en qualité de commissaire à l’exécution du plan et dit qu’il disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa mission,
IMPOSE aux créanciers refusant, un délai de paiement de 10 échéances annuelles progressives, la première étant exigible le 1 er décembre 2026,
DIT que ces versements seront répartis après paiement complet des frais de justice uniformément selon le même pourcentage, entre tous les créanciers définitivement admis,
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce de Monsieur [W] situé [Adresse 5] pendant toute la durée du plan,
DIT que le Commissaire à l’Exécution du Plan devra :
* veiller à l’exécution du plan tel qu’il est défini ci-dessus et saisir le Tribunal de tout fait de nature à empêcher cette exécution,
* lire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur,
* rendre compte au Président du Tribunal et au Procureur de la République du défaut d’exécution du plan, conformément aux dispositions des Articles L.626-25 et R.626-43 du Code de Commerce.
ORDONNE les mesures de publicités prescrites par la Loi.
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Rodez les jour, mois et an que dessus.
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