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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 9 sept. 2025, n° 2025004090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025004090 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 09 septembre 2025
Affaire : M. [V] [X] Autres travaux de finition [Adresse 1]
Comparaissant en personne.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI Juges : M. Daniel LECLER et M. Pierre AUSSOURD
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 03/09/2025
Le 02/09/2025, M. [X] [V] (EI) a déposé au Greffe une demande d’ouverture d’une procédure de surendettement sans solliciter l’ouverture d’une procédure collective ; par jugement du 29/07/2025, le Tribunal de commerce de Draguignan l’avait débouté en sa demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Le débiteur a été invité à comparaître devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil à l’audience du 03/09/2025.
Il résulte des pièces déposées et des explications fournies à la barre :
M. [X] [V] (EI) est inscrit au Répertoire National des Entreprises depuis le 31/01/2024 ; qu’il a confirmé ne pas être en état de cessation des paiements sur son patrimoine professionnel, qui a été strictement séparé de son patrimoine personnel ; au titre de son activité il fait état d’un chiffre d’affaires de 115 831 € pour un résultat de 30 316 € sur l’exercice clos au 31/12/2024 ;
M. [X] [V] (EI) a indiqué ne détenir personnellement, aucun bien immobilier, ni aucun bien ayant une valeur significative, ce qui n’avait pas été précisé en sa demande de surendettement ;
Il a fait état de dettes personnelles s’élevant à un total de 215 794 € au titre de la TVA et de l’impôt sur le revenu, pour des périodes antérieures à son inscription en qualité d’artisan ; il a engagé des négociations avec la DGFIP, mais que celle-ci a refusé d’accorder un moratoire pour qu’il s’acquitte de sa dette ;
Sur ce :
Attendu que M. [X] [V] (EI) parait avoir strictement respecté la distinction de ses patrimoines professionnel et personnel, depuis qu’il est inscrit au RNE; que sa dette fiscale est antérieure à son inscription en qualité d’artisan et qu’aucun créancier dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle déclarée de l’entrepreneur individuel ne porte sur son patrimoine personnel ;
Attendu que M. [X] [V] (EI) est poursuivi par son créancier et ses ressources actuelles ne lui permettent pas de faire face aux remboursements de la somme dont le paiement est réclamé ;
Attendu que s’agissant du patrimoine personnel de M. [X] [V] (EI) au regard de l’article L.711-1 du code de la consommation, l’état des dettes non professionnelles, exigibles et à échoir est d’un montant de 215 974 € ;
Attendu que M. [X] [V] (EI) se trouve donc dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, non professionnelles, exigibles ou à échoir au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation.
Attendu que la situation de surendettement de M. [X] [V] (EI) est caractérisée ; que sa bonne foi actuelle n’est pas contestée ;
Attendu que M. [X] [V] (EI) a sollicité la saisine de la commission de surendettement aux fins de traitement des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur son patrimoine personnel, il y a lieu de faire application des dispositions du livre VI du code de la consommation ainsi que du 6 ème alinéa de l’article L 526-22 du code de commerce, il y a lieu de saisir la commission de surendettement ;
Il convient par conséquent de faire application des dispositions de l’article L.681-3 du code de commerce, et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] (83), territorialement compétente, à qui le greffe transmettra sans délai une copie du jugement ainsi que l’ensemble des pièces du dossier.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
La cause préalablement communiquée au Ministère Public,
Constate que M. [X] [V] (EI) a strictement respecté une séparation entre son patrimoine personnel et son patrimoine professionnel.
Constate qu’en l’état des éléments fournis M. [X] [V] (EI) n’est pas en état de cessation des paiements sur son patrimoine professionnel.
Dit et juge en conséquence n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure en application du livre VI du code de commerce.
Constate que l’état de surendettement du patrimoine personnel de M. [X] [V] (EI) en application des dispositions de l’article L 711-1 du code de la consommation est constitué.
Prend acte de la demande de M. [X] [V] (EI) pour le renvoi devant la commission de surendettement.
Ordonne le renvoi de l’affaire devant la commission de surendettement de [Localité 1] (83).
Dit que le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L.526-22 du code de commerce sont applicables,
Rappelle que l’ouverture de la procédure de surendettement a pour effet de suspendre et d’interdire les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que les cessions de rémunération qu’il a consenties et portant sur des dettes autres qu’alimentaires ; que la suspension et l’interdiction produit effet, selon le cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans,
Rappelle que, en application de l’article L722-5 du code de la consommation, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté,
Rappelle que le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa de l’article L722-5 du code de la consommation.
Rappelle que l’interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loin° 82-1290 du 23 décembre 1986,
Rappelle que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l’article L. 712-8 du code de la consommation.
Ordonne les mesures de publicité légales.
Constate que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025.
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