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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 4 mars 2025, n° 2024005924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2024005924 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 4 MARS 2025
Dr : 2024005934
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs ROZENBAUM, GILLY, CHRIQUI, BERENGUIER, SURMONT et VALA.D.AS DA SILVA, juges, assistés de Maître Frédéric LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 21 janvier 2025 à 14 heures, devant Monsieur BERENGUIER en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 4 mars 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société A.D.A, SA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 338 657 141, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal à l’opposition à l’ordonnance de juge-commissaire, comparant par Maître Youri FLORENTIN, de la SELARL DTMV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Anne-Laure ISTRIA, de la SELARL DTMV AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 3].
Et :
La SCP PHILIPPE ANGEL – DENIS HAZANE – [V] [J], SCP au capital de 10.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 500 966 999, mandataires judiciaires dont l’étude est située [Adresse 6], prise en la personne de Maître [V] [J], èsqualités de liquidateur judiciaire de la société LOC FM, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 502 376 098, dont le siège social est situé [Adresse 5], désigné à ses fonctions par jugement du tribunal de commerce de MEAUX en date du 11 septembre 2023.
Défenderesse à l’opposition à ordonnance de juge-commissaire au principal, comparant par Maître Jean-Charles NEGREVERGNE, de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 7].
En présence de :
Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 2]. Non comparant.
[…]
Après avoir entendu Maître FLORENTIN ainsi que Maître NEGREVERGNE en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Le 11 septembre 2023, le tribunal de commerce de MEAUX a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société LOC FM et a désigné la SCP ANGEL-HAZANE-[J], prise en la personne de Maître [V] [J], en qualités de liquidateur judiciaire.
Le 20 février 2024, suite à la mise en liquidation de la société LOC FM, la société A.D.A a émis une requête en revendication de fonds de commerce.
Par ordonnance n° 2023011377 rendue en date du 29 février 2024 par Monsieur le jugecommissaire, la demande de la société A.D.A a été déclarée recevable mais dite mal fondée.
Le 13 mars 2024, la société A.D.A a formé opposition à l’ordonnance du jugecommissaire.
Les FAITS :
La société A.D.A exerce une activité de location de véhicules automobiles utilitaires et de tourisme.
La société LOC FM est une société franchisée du réseau A.D.A.
Le 17 décembre 2019, la société A.D.A a cédé à la société LOC FM un fonds de commerce de location de véhicules situé à [Localité 8].
Lors de la cession de ce fonds de commerce, la société A.D.A a accordé à la société LOC FM un crédit vendeur en 84 échéances pour la totalité du prix.
Le 1 juin 2023, suite à de nombreux impayés de la société LOC FM, la société A.D.A a résilié le contrat de franchise.
Par jugement en date du 11 septembre 2023, le tribunal de commerce de MEAUX a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société LOC FM et a nommé la SCP ANGEL-HAZANE-[J], prise en la personne de Maître [V] [J], en qualités de liquidateur judiciaire.
Le 22 septembre 2023, la société A.D.A a adressé à Maître [J], ès-qualités, une demande en revendication du fonds de commerce.
Le bail commercial ayant été dénoncé antérieurement à la liquidation judiciaire, Maître [J], ès-qualités, n’a pas donné suite à cette demande.
Suite à cette décision, la société A.D.A a saisi Monsieur le juge-commissaire par le biais d’une requête en revendication du fonds de commerce.
Cette requête en revendication a été du fonds de commerce a été rejetée par Monsieur le juge-commissaire, selon ordonnance n° 2023011377 en date du 29 février 2024.
C’est dans ces circonstances que, suite à l’opposition de la société A.D.A en date du 13 mars 2024 à cette ordonnance, le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
Par conclusions n°3 du 21 janvier 2025, la société A.D.A demande au tribunal de : Vu l’ordonnance du juge-commissaire en date du 29 février 2024,
Vu les articles L. 145-5, L. 142-2, L. 624-16 et R. 624-13 du code de commerce,
Vu les articles 1583 et 2367 du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Recevoir la société A.D.A en son opposition de l’ordonnance en date du 29 février 2024 et l’y dire recevable et bien fondée,
En conséquence,
Débouter la société LOC FM, prise en la personne de Maître [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Juger la demande en revendication formée par la société A.D.A entre les mains de Maître [J], ès qualités, recevable,
Constater son droit de propriété sur le fonds de commerce situé [Adresse 1] à [Localité 8], et juger a minima que la clientèle attachée à ce fonds revient à A.D.A,
Juger que ce fonds de commerce doit être restitué à la société A.D.A, sans délai, charge à elle de s’occuper de toutes les modalités pratiques,
Condamner la société LOC FM prise en la personne de Maître [J], ès qualités, à restituer le fonds situé [Adresse 1] à [Localité 8] à la société A.D.A,
Condamner la société LOC FM prise en la personne de Maître [J], ès qualités, à payer la somme de 2.500 euros à la société A.D.A sur le fondement de l’article 700.
Par conclusions en défense du 7 octobre 2024, soutenues à l’audience du 21 janvier 2025, la SCP ANGEL-HAZANE-[J], ès-qualités, demande au tribunal de :
Juger recevable le recours formé par la société A.D.A.
Le jugé mal fondé.
Débouter la société A.D.A de l’intégralité de ses prétentions.
Condamner la société A.D.A à payer à la SCP ANGEL-HAZANE-[J], ès-qualités, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Condamner la société A.D.A aux entiers dépens.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Attendu que l’opposition formée par la société A.D.A est régulière comme ayant été formée dans le délai prescrit par la loi ;
Attendu que le 22 septembre 2024, la société A.D.A a adressé à Maître [J], èsqualités de liquidateur judiciaire de la société LOC FM, une demande en revendication du fonds de commerce situé [Adresse 1] ;
Attendu que la clientèle revendiquée par la société A.D.A était attachée au lieu de l’activité soit le [Adresse 1] ;
Attendu que le bail des locaux situé [Adresse 1] a été résilié par la société A.D.A en date du 1 er juin 2023 et donc antérieurement à la mise en liquidation de la société LOC FM ;
Attendu que ce droit au bail était un élément nécessaire du fonds de commerce ;
Attendu qu’il conviendra, dans ces conditions, de recevoir la société A.D.A en son opposition et en l’ensemble de ses demandes, de les dire mal fondées et de l’en débouter ;
Attendu qu’en conséquence, il conviendra de confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance n°2023011377 rendue par Monsieur le juge-commissaire en date du 29 février 2024 en ce que ce dernier a statué dans les termes suivants :
« Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Après avoir entendu la SCP ANGEL-HAZANE-[J], ès-qualités de liquidateur judiciaire, en ses observations,
Après avoir entendu la SCP ANGEL-HAZANE-[J], ès-qualités de liquidateur judiciaire, en ses observations,
Déclarons la SA A.D.A recevable en sa requête, mais la disons mal fondée et la rejetons,
Disons que les greffiers de ce tribunal notifieront la présente ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception au requérant et au débiteur et qu’une expédition sera transmise au commissaire-priseur désigné et à la SCP ANGEL-HAZANE-[J], en sa qualité de liquidateur judiciaire.
Disons que les dépens s’élevant à la somme de 92,90 euros resteront à la charge du requérant. » ;
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société A.D.A succombe à l’instance et que pour faire valoir ses droits, la SCP ANGEL-HAZANE-[J], ès-qualités, a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il aura lieu en conséquence de condamner la société A.D.A à payer à la SCP ANGEL-HAZANE-[J], ès-qualités, une somme évaluée à 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la SCP ANGEL-HAZANE-[J], ès-qualités, du surplus de sa demande à ce titre ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société A.D.A succombe à l’instance, les entiers dépens resteront à sa charge ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article R. 624-13 du code de commerce,
Reçoit la société A.D.A en son opposition et en l’ensemble de ses demandes, au fond les dit mal fondées, l’en déboute,
Reçoit la SCP ANGEL-HAZANE-[J], prise en la personne de Maître [V] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société LOC FM, en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit,
Confirme dans toutes ses dispositions l’ordonnance n°2023011377 rendue par Monsieur le juge-commissaire en date du 29 février 2024, en ce que ce dernier a statué dans les termes suivants :
« Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Après avoir entendu la SCP ANGEL-HAZANE-[J], ès-qualités de liquidateur judiciaire, en ses observations,
Après avoir entendu la SCP ANGEL-HAZANE-[J], ès-qualités de liquidateur judiciaire, en ses observations,
Déclarons la SA A.D.A recevable en sa requête, mais la disons mal fondée et la rejetons,
Disons que les greffiers de ce tribunal notifieront la présente ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception au requérant et au débiteur et qu’une expédition sera transmise au commissaire-priseur désigné et à la SCP ANGEL-HAZANE-[J], en sa qualité de liquidateur judiciaire.
Disons que les dépens s’élevant à la somme de 92,90 euros resteront à la charge du requérant. »,
Condamne la société A.D.A à payer à la SCP ANGEL-HAZANE-[J], prise en la personne de Maître [V] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société LOC FM, la somme de :
* 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la SCP ANGEL-HAZANE-[J], prise en la personne de Maître [V] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société LOC FM, pour le surplus de sa demande à ce titre,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Dit que tous les dépens, les frais de greffe liquidés à 80,89 euros T.T.C. , en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, resteront à la charge de la société A.D.A.
Signé électroniquement par M. Axel KIVICI-PIREDDA.
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