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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 8 juil. 2025, n° 2025003001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025003001 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française, au nom du peuple français,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 08 juillet 2025
Affaire : SAS B2P [Localité 1] [Localité 2] de coiffure pour hommes, barbier Siège social : [Adresse 1] Ets principal : [Adresse 2]
Représentée par Mme [P] [E], munie d’un pouvoir spécial de Mme [E] [L], qui est la Présidente de la SAS LE COUV, qui est la Présidente de la SAS B2P [Localité 1]
Et : SCP [W] [T], prise en la personne de Maître [I] [W] Mandataire judiciaire de la SAS B2P [Localité 1] [Adresse 3]
Représentée par Maître Quentin CRESSEND, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Philippe BONIFACIO Juges : M. Christophe BASILE et M. Ivan GRANDPERRET
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 25/06/2025
Par jugement du 11/03/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SAS B2P [Localité 1] avec une période d’observation ;
Conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce, l’affaire est revenue en Chambre du Conseil et le Tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation pour une durée expirant le 11/07/2025 ;
Par ordonnance en date du 04/06/2025, le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour l’audience du 25/06/2025.
La SAS B2P [Localité 1] a demandé une prorogation de l’autorisation d’exploitation afin de présenter un plan de redressement.
Il résulte de la période d’observation écoulée, des explications données à la barre et du rapport du mandataire judiciaire :
Diverses mesures ont été mises en place afin de redresser la situation, la masse salariale est passée de 4 à 3, les frais de communication ont été optimisés, une opération marketing a été engagée, le personnel formé sur l’expérience client et la dirigeante espère une négociation avec le bailleur car le loyer est très important ;
Le passif produit s’élève à un total de 177 442,75 €; l’actif a été inventorié et fait état d’une prisée de 4 776 €; la société est régulièrement assurée pour son activité; suivant des informations comptables non professionnelles remises par Mme [P] [E], entre le 11/03/2025 et le 17/04/2025, la SAS B2P [Localité 1] aurait réalisé un chiffre d’affaires de 22 150 €, pour un résultat de 1 330 €;
Le mandataire judiciaire a relevé que la société est gérée par Mme [P] [E], et non par sa sœur, et qu’une modification statutaire devra impérativement être réalisée ; qu’il y aurait des créances postérieures notamment au titre des loyers, outre une dette fiscale d’environ 1 000 € ; que la société doit justifier du règlement de ces sommes ; en conclusion, le mandataire judiciaire n’est pas opposé à un très court renouvellement de la période d’observation ;
Mme [P] [E] a indiqué que la somme réclamée par le bailleur n’est pas due, que les loyers ont toujours été payés au mois ; qu’un licenciement économique est intervenu en mai ; que durant la période estivale l’activité est plus importante ; que la société réalise maintenant un chiffre d’affaires similaire à celui de l’année précédente mais avec moins de salariés ;
SUR CE :
Au vu de ce qui précède ;
Attendu que malgré la période d’observation déjà écoulée, il n’a pas été fourni de situation comptable établie par un professionnel qui pourrait attester de la situation réelle de la SAS B2P [Localité 1] depuis l’ouverture de la procédure collective ; qu’il n’est pas justifié de sa situation de trésorerie ; que le mandataire judiciaire a relevé la création de nouvelles dettes, sans qu’il soit justifié par des éléments concrets de leur règlement ;
Attendu que suivant les éléments relevés par le mandataire judiciaire, la dirigeante de fait parait être Mme [P] [E] et non Mme [E] [L], Présidente de la SAS LE COUV, qui est la Présidente de la SAS B2P [Localité 1], et que le tribunal ne peut que constater que Mme [E] [L] ne s’est jamais présentée devant le tribunal pour représenter la SAS B2P [Localité 1] ;
Attendu qu’à l’audience, le mandataire judiciaire ne s’est pas opposé à un court renouvellement de la période d’observation, le Tribunal accordera le renouvellement de la période d’observation en vertu de l’article L 631-15 du Code de Commerce, n’étant pas saisi d’une autre demande ;
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de la SAS B2P [Localité 1] pour une durée de 2 mois, jusqu’au 11/09/2025.
Dit que la SAS B2P [Localité 1] sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu’elle devra informer préalablement à l’audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s’il en a été nommés, des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d’ouverture.
Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025.
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