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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 28 avr. 2025, n° 2024079268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024079268 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 28/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024079268
ENTRE :
MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 304974249 Partie demanderesse : assisté de Me Marion HAAS, avocat (E1539) et comparant par Me Guillaume DAUCHEL membre de la SELARL CABINET SEVELLEC, avocat (W09)
ET :
M. [F] [V], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (78), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, ci-après dénommée « MBFS » est une société de crédit-bail et de location de véhicules, de la marque Mercedes-Benz.
La SARL PPF était une société de peinture et décoration. Elle a fait l’objet d’une radiation le 22 juillet 2022, puis d’une procédure collective clôturée pour insuffisance d’actif, par jugement du 3 août 2022. Monsieur [F] [V], ci-après dénommé « M. [V] », est l’ancien gérant de PPF.
Par acte sous seing privé en date du 21 août 2017, M. [V] et PPF ont solidairement souscrit auprès de la société MBFS un contrat de crédit n°1314105 pour l’acquisition d’un véhicule Mercedes-Benz, immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 42.650 euros HT et pour une durée de 60 mois.
Le 10 octobre 2017, la société MBFS a inscrit un gage sur le véhicule concerné, sous le n°876/03.
Selon la demanderesse, à la suite d’échéances impayées, MBFS a adressé par courrier recommandé avec avis de réception le 15 juillet 2020 à la société PPF et M. [V], une mise en demeure de lui régler la somme de 4.171,51 euros, sous huitaine. Cette mise en demeure est restée sans effet.
Le 7 septembre 2020, la société MBFS a procédé à la résiliation du contrat par courrier recommandé avec avis de réception, et a demandé aux deux co-emprunteurs de régler la somme de 23.241,81 euros.
Le 15 décembre 2020, M. [V] a restitué le véhicule à Mercedes-Benz, qui a pu le recommercialiser pour la somme de 15.400 euros. Ce montant a pu être imputé sur la dette litigieuse, sans néanmoins la solder dans son intégralité.
Selon la demanderesse, M. [V], co-emprunteur solidaire, reste redevable à la société MBFS de la somme de 8.565,93 euros TTC, au titre des échéances impayées, intérêts de retard, frais de vente et d’huissier.
C’est dans ces conditions que se présente le litige.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 6 décembre 2024 dans les conditions prescrites par l’article 659 du code de procédure civile et déposé en l’étude, MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a assigné M. [F] [V] devant le tribunal de commerce de Paris.
Par cet acte, MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1217 et 1344-1 du code civil Vu le contrat de crédit n° 1314105 du 21 août 2017
CONDAMNER Monsieur [V] à payer à la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 8 565,93 euros TTC sauf à parfaire au titre du contrat de crédit n° 1314105, assortie des intérêts au taux légal, taxes en sus, à compter du 15 juillet 2020, date de la mise en demeure, avec anatocisme, les conditions étant réunies.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
CONDAMNER M. [V] à payer à la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER M. [V] en tous les dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe.
M. [V], non comparant, ne s’est pas constitué et n’a pas conclu.
L’affaire est appelée à l’audience du 30 janvier 2025 et après renvoi, à l’audience de mise en état du 28 février 2025 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 21 mars 2025.
M. [F] [V], bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu ;
A l’audience du 21 mars 2025, seule la demanderesse est présente et réitère ses demandes. Le défendeur, bien que régulièrement convoqué, ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent, ni représenté. Le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu la demanderesse seule, clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 avril 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’article 442 du code de procédure civile dispose que le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
L’article 444 du même code dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats et qu’il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Le tribunal souhaite entendre les parties sur sa compétence matérielle au regard de la qualité de co-emprunteur de M. [V]. Ce sujet n’ayant pas été soulevé à l’audience, le tribunal invite les parties à faire part de leurs observations dans le cadre d’une prochaine audience.
En conséquence le tribunal ordonnera la réouverture des débats, la reconvocation des parties devant le juge chargé d’instruire l’affaire à son audience du 13 juin 2025 et dit qu’à cette audience MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE devra justifier de l’envoi à M. [F] [V] de ses observations dans le respect du contradictoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement avant-dire droit :
* Ordonne la réouverture des débats ;
* Renvoie l’affaire à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 13 juin 2025 à 9 heures 30.
* Reserve les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mars 2025, en audience publique, devant M. Nicolas JUFFORGUES, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier VEYRIER, M. Michel GUILBAUD et M. Nicolas JUFFORGUES.
Délibéré le 11 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier VEYRIER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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