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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 14 oct. 2025, n° 2025000244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025000244 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Ordonnance du 14/10/2025
Entre :SO SA CA (SADIR) [Adresse 2] Représentée Me Jean-Christophe MICHEL, Avocat au barreau de Draguignan
Et : NEXITY IR PROGRAMMES REGION SUD (SAS) [Adresse 1]
Représentée par l’AARPI KERAS AVOCATS, Avocats au Barreau de Lille et Paris, substituée par Me Danielle ROBERT, SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, Avocat au barreau de Draguignan.
Juge chargé d’instruire l’affaire : JP ALOÏSI
Assisté à l’audience et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe
Affaire mise en délibéré à l’audience publique du 14/10/2025
Par acte du 13/01/2025, SO SA CA (SADIR) a fait assigner NEXITY IR PROGRAMMES REGION SUD (SAS) devant le Tribunal de Commerce de Draguignan, à son audience du 25/02/2025 pour la voir condamner à lui payer :
* La somme de 45 191,77 € en règlement des sommes dues
* La somme de 3 600 € au titre de l’article 700 du CPC et les entiers frais et dépens.
L’affaire a été renvoyée trois fois à la demande des parties, puis elle a été appelée à l’audience du 06/10/2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré ;
SUR CE :
Attendu que, SO SA CA (SADIR) a demandé au Tribunal de prendre acte de son désistement d’instance et d’action ;
Attendu que NEXITY IR PROGRAMMES REGION SUD (SAS) a demandé au tribunal de constater le désistement d’instance et d’action de la société SO SA CA, et de son acceptation par la société NEXITY IR PROGRAMMES SUD, de laisser à chaque partie la charge de ses frais et honoraires de conseil et de représentation en justice, tels qu’elle les a engagés, et de constater l’extinction de l’instance et de dessaisissement du tribunal ;
Il y a lieu de prendre acte du désistement et de dire que chaque partie conserve à sa charge les dépens qu’elle a engagés pour la présente instance ;
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le juge a précisé à l’audience la date à laquelle l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé d’instruire l’affaire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prend acte du désistement d’action formulé par le demandeur à l’instance.
Constate l’extinction de l’instance conformément aux dispositions de l’article 384 du C.P.C. et se déclare dessaisi à compter de ce jour.
Dit et juge que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés pour la présente instance.
Taxe les dépens de la présente à la somme 55,53 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le Greffier.
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