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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, procedures collectives, 25 févr. 2025, n° 2025001308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2025001308 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS AUDIENCE PUBLIQUE DU 25/02/2025 A 14:00
Jugement de Conversion de la procédure de Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire
Demandeur : – Maître [U] [Y] [Adresse 1]
Défendeur(s) : – Sàrl LUDO EXPRESS
[Adresse 2], non comparant
Représentant : – Maître [E] [W] [Adresse 2]
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 23 avril 2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Sàrl LUDO EXPRESS, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et L.621-3 du Code de Commerce.
Monsieur Jean MERCIER a été désigné en qualité de Juge-Commissaire,
Par requête déposée au Greffe le 20 février 2025, ci-après annexée, Maître [U] [Y], mandataire judiciaire de la société, demande au Tribunal de faire application des dispositions de l’article L.631-15 II du Code de Commerce,
Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date de l’audience.
Le débiteur, le Mandataire Judiciaire, ont été appelés à comparaître à l’audience en Chambre du Conseil du 25 février 2025 à 14h00 pour être entendus.
A cette date :
* Maître [U] [Y], Mandataire Judiciaire, était présent,
* Monsieur [K] [I] [G], dirigeant de l’entreprise, assisté de Maître MONGO, avocat
au barreau de Tours, était présent,
Le Juge-Commissaire est entendu en Chambre du Conseil et expose en son rapport que les actifs du débiteur ne permettent pas le paiement de ses dettes ni immédiatement, ni à bref délai,
Attendu que Monsieur Joël PATARD, vice-procureur de la République, requiert la liquidation judiciaire,
Attendu que Monsieur [G] ne s’oppose pas à la conversion en liquidation judiciaire et sollicite une poursuite d’activité jusqu’au 28.02.2025 inclus,
Attendu qu’il résulte de ces faits que la situation du débiteur ne permet pas de proposer de solution, tant pour la continuation de l’entreprise que pour sa cession et qu’aucun redressement ne peut être envisagé,
Attendu qu’il échet dès lors, en vertu de l’article L.631-15 II du Code de Commerce de prononcer la Liquidation Judiciaire de Sàrl LUDO EXPRESS avec une poursuite d’activité jusqu’au 28.02.2025 inclus,
En vertu de l’article L.641-9 du Code de Commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire demeurent, sauf dispositions contraires des statuts ou décision de l’Assemblée Générale.
PAR CES MOTIFS
Après avis du Ministère Public,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le juge-commissaire entendu en son rapport,
Vu l’article L.631-15 II du Code de Commerce,
Vu l’article L.641-10 du Code de Commerce,
Met fin à la période d’observation, Prononce la Liquidation Judiciaire de la :
Sàrl LUDO EXPRESS
[Adresse 2]
activité : Transport de marchandises pour compte d’autrui au moyen de véhicules de moins de 3.5 tonnes – et/ou location de véhicules industriels avec chauffeur au moyen de véhicules de moins de 3.5 tonnes
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro : B 538589771 (2011B01341).
Autorise le maintien de l’activité jusqu’au 28/02/2025, conformément aux dispositions de l’article L.641-10 du Code de Commerce,
Nomme Maître [U] [Y] [Adresse 1], précédemment Mandataire Judiciaire en qualité de Liquidateur,
Fixe au 23 février 2027 à 14:00 la date de l’audience au terme du délai imparti par la Loi pour examiner, et prononcer la clôture de la procédure, le débiteur étant convoqué à cette date par la signification de la présente décision,
Fixe à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée, conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du Code de Commerce,
Ordonne que ce jugement soit publié conformément à la loi,
Ordonne l’emploi des dépens du présent jugement en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Jean-Luc COURTIN, Monsieur Dominique GAMBIER, Monsieur Philippe GUILBAUD
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi vingt-cinq février deux mille vingt cinq par le Président, Monsieur Jean-Luc COURTIN, assisté de Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Luc COURTIN, Président, et Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.
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