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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. proz christian roze, 23 avr. 2026, n° 2025002350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2025002350 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE RG 2025002350
JUGEMENT DU 23 avril 2026
ENTRE : La Société MILEGA SERVICIOS SL, Société de nationalité espagnole dont le siège social se situe [Adresse 1] (Espagne), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège DEMANDERESSE A L’INJONCTION,
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION,
Ayant pour avocat postulant, Maître Camille VIAUD LE POLLES, SELARL TGS France AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES, CASE PALAIS N°146. Et pour avocat plaidant Maître Hélène LEFEBVRE, SELARL TGS FRANCE AVOCATS, Avocat au Barreau de CAEN, domiciliée [Adresse 2].
ET : La société SITACI, société par actions simplifiée dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège, DEFENDERESSE A L’INJONCTION,
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION,
Ayant pour Avocat, Maître Guillaume MORINEAUX et Maître Aude GUILLERME, SCP O. RENAULT & ASSOCIES, Enseigne LAMARTINE CONSEIL, Avocats au Barreau de Nantes, Case palais n°221, demeurant [Adresse 4].
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Monsieur Christian ROZE, Président de Chambre, Monsieur Stéphane HUCHET, Monsieur Guy PRONIER juges, assistés par Madame Céline LANDAIS, Commis greffier.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Messieurs Christian ROZE, Président de Chambre, Monsieur Stéphane HUCHET, Monsieur Guy PRONIER, juges, assistés par Maître Marielle MONTFORT Greffière associée.
DEBATS : à l’audience publique du 29 janvier 2026
JUGEMENT : contradictoire
Prononcé à l’audience publique du 23 Avril 2026 date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
FAITS ET PROCÉDURE
La société SITACI exerce une activité de conception et de vente de logiciels et solutions informatiques appliquées à la logistique, ainsi que de conseil et d’assistance en informatique. La société MILEGA SERVICIOS SL (ci-après dénommée « MILEGA SERVICIOS ») est une société espagnole de traduction. Selon devis du 10 février 2022, la Société SITACI a confié à la Société MILEGA plusieurs missions de traduction d’un logiciel intitulé EGO en anglais, allemand espagnol et italien. La Société SITACI a réceptionné et validé les traductions anglaises et allemandes. Les interventions de la Société MILEGA ont donné lieu à une facturation pour un montant total de 61 972,64 euros. Les règlements des acomptes des traductions en anglais, allemand et espagnol ont bien été effectués, la Société SITACI a refusé le règlement de la dernière traduction. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 octobre 2023, le conseil de la société MILEGA SERVICIOS a mis en demeure la société SITACI de régler cette dernière échéance, soit la somme de 14.071,05 euros. La société SITACI s’est opposée à une telle demande par l’intermédiaire d’un courrier de son conseil daté du 13 décembre 2023.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 2 juillet 2024, le Président du Tribunal de Commerce de Nantes a enjoint à la société SITACI de payer à la société MILEGA SERVICIOS les sommes suivantes :
* 14.071,05 euros TTC en principal, outre intérêts légaux,
* 140 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Les dépens, dont frais de greffe liquidés à 31,80 euros.
Cette ordonnance a été signifiée par voie de Commissaire de Justice à la société SITACI le 11 septembre 2024.
Aux termes d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 octobre 2024, la société SITACI a, conformément aux dispositions de l’article 1416 du Code de procédure civile, formé opposition à l’injonction de payer.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Attendu que l’article 455 du code de procédure civile dispose que « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé […] » pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées à l’audience du 29 janvier 2026. »
La société MILEGA SERVICIOS demande au Tribunal de :
Vu les articles 1231 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1405 et suivants du Code de procédure civile, CONDAMNER la Société SITACI à payer à la Société MILEGA SERVICIOS
la somme de 14.071,05 euros avec intérêt au taux légal en exécution du devis du 10 février 2022 ;
CONDAMNER la Société SITACI à payer à la Société MILEGA SERVICIOS la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONSTATER que l’exécution provisoire de plein droit est applicable à la présente procédure ;
CONDAMNER la Société SITACI aux entiers dépens de la procédure.
A l’appui de sa demande la société MILEGA SERVICIOS soutient que :
La Société MILEGA tient à rappeler que les collaborateurs ayant participé à l’exécution de la mission sont tous des traducteurs natifs, diplômés et spécialisés, conformément à son engagement contractuel.
La Société SITACI impute à la Société MILEGA des « erreurs grossières » de traduction.
En premier lieu le Tribunal constatera que les exemples proposés par la Société SITACI pour alléguer de ces erreurs ne sont pas le fait de la Société MILEGA.
Les termes litigieux tels que « Start of slice » ou « beach start » ne figurent dans aucune des bases de données terminologiques de la Société MILEGA ce qui démontre qu’ils ne proviennent pas des traductions réalisées par la Société MILEGA.
Ces termes proviennent en réalité des traductions partielles préexistantes réalisées par SITACI elle-même, comme en atteste l’email de M. [N] [E].
La Société SITACI prétend en second lieu que 52% des termes n’auraient pas été traduits ou auraient été mal traduits. La Société SITACI confond délibérément les choix terminologiques avec des erreurs de traduction, ce qui constitue une dénaturation manifeste des faits.
Contrairement aux allégations de la Société SITACI qui prétend que la Société MILEGA n’aurait pas fourni de traduction exploitable malgré de multiples demandes, la Société MILEGA a fait preuve d’une diligence exemplaire en mettant en place plusieurs actions correctives substantielles :
* Création d’un glossaire validé par le client final,
* Organisation de plusieurs réunions Teams avec SITACI et DHL pour clarifier les attentes terminologiques,
* Tenue de plusieurs réunions spécifiques avec la traductrice anglaise et SITACI pour résoudre les problèmes identifiés,
* Révision complète des écrans nécessitant des modifications terminologiques,
* Investissement de plus de 200 heures supplémentaires (valorisées à 10 000 euros) pour intégrer les nouvelles terminologies et effectuer les révisions demandées.
La traduction anglaise a été expressément validée par SITACI. La traduction allemande a été explicitement validée par DHL Allemagne.
Concernant les traductions espagnole et italienne, la Société SITACI s’était engagée à trouver des ressources natives pour la révision de ces traductions mais n’a jamais donné suite à cet engagement, en violation de son obligation de coopération. Aucune opposition ou commentaire sur la qualité de ces traductions n’a été formulé avant la présente procédure, ce qui constitue également une acceptation tacite.
Ces éléments démontrent que la Société SITACI a validé, expressément ou tacitement, l’ensemble des prestations fournies par la Société MILEGA, ce qui rend d’autant plus contestable son refus tardif de payer la dernière facture.
Au-delà des validations spécifiques évoquées ci-dessus, la Société SITACI a manifesté son acceptation tacite de l’ensemble des prestations de la Société MILEGA par trois comportements non équivoques :
1. Le paiement des factures correspondant aux traductions anglaise et allemande,
2. L’attribution à la Société MILEGA de nombreuses autres missions de traduction en anglais après le projet litigieux, pour un montant total de 14.996,80 €,
3. L’absence totale de réclamation pendant plus de 2,5 ans après la fin du projet,
Le devis signé par SITACI stipule expressément que le client dispose d’un délai de 10 jours pour émettre des réserves. Or, les prétendues réserves de SITACI ont été formulées plus de 2,5 ans après la fin du projet, en violation flagrante des stipulations contractuelles.
A l’appui de sa défense la société SITACI fait valoir que :
Il incombait à la société MILEGA SERVICIOS, selon son propre engagement contractuel, de (i) se relire, pour s’assurer que tous les termes avaient été correctement traduits, et (ii) de procéder à la correction des éventuelles erreurs orthographiques ou grammaticales des traductions.
Or, comme en atteste M. [M], employé de la société DHL (société cliente et utilisatrice du logiciel « EGO » de la société SITACI) :
« La qualité de traduction est tellement loin du rendu souhaité, avec des écarts si importants ou des incompatibilités telles, que
DHL a rejeté la totalité du premier jet, car totalement non conforme et peu professionnelle. Il s’agit plus d’une traduction mot à mot issue d’un traducteur internet lambda sans aucun lien avec le contexte ».
Plusieurs autres mails de mécontentement exprimé par M. [M] sont produits aux débats.
L’absence de traduction de nombreux termes et les multiples défaillances des traductions produites ont notamment été relevées par la société DHL.
La société SITACI a été contrainte de demander à la société MILEGA SERVICIOS de reprendre ses traductions qui contenaient des termes incompréhensibles, et même non traduits.
Dans un email du 13 mars 2023, Monsieur [S] a de nouveau alerté le dirigeant de la société MILEGA SERVICIOS sur les problèmes de traduction rencontrés.
Il est apparu que la société MILEGA SERVICIOS ne relisait même pas ses traductions.
La société MILEGA SERVICIOS a également produit des traductions comportant d’innombrables erreurs basiques.
Pire, la société MILEGA SERVICIOS a fourni des traductions avec de véritables contresens, démontrant une absence totale de prise en compte du contexte.
Elle a par exemple traduit les termes « début de la plage » de données par « beach start » et « fin de la plage » de données par « end of beach », confondant une plage de données avec une plage de sable.
Pour la seule traduction anglaise, la société SITACI a ainsi identifié que 48% des termes à traduire ne l’avaient en réalité pas été, ou qu’ils avaient été mal traduits.
Ainsi, sur les 44.782 termes à traduire en anglais, la société SITACI en a corrigé 21.759.
La traduction allemande n’a donc jamais été validée par la société SITACI, de même que les traductions italienne et espagnole.
Au regard de cette situation, et afin d’éviter une trop grande insatisfaction de ses clients, la société SITACI a été contrainte de renoncer à proposer son logiciel « EGO » en italien, allemand et espagnol.
A ce jour, comme en atteste le code source du logiciel « EGO », les seules langues proposées aux clients et utilisateurs dudit logiciel de la société SITACI sont donc le français ou l’anglais. Dans la mesure où seule la traduction anglaise a finalement été exploitable, grâce au travail de la société SITACI, cette dernière est en droit d’obtenir le remboursement des sommes versées au titre des traductions en allemand, italien et espagnol.
La société MILEGA SERVICIOS est ainsi tenue de rembourser à la société SITACI le prix payé pour les trois langues qui n’ont pas pu être utilisées soit le montant de 34.197,78 euros correspondant à la différence entre (i) la somme de 47.901,58 euros qui a déjà versée par la société SITACI et (ii) le prix de la traduction anglaise de 13.703,8 euros (correspondant au prix de la traduction
anglaise de 14.578,6 euros duquel a été déduit une remise de 6% conformément au devis).
Sur le devis proposé à la société SITACI, la société MILEGA SERVICIOS lui avait indiqué des délais de livraison compris entre les mois de février et juin 2022, dont une livraison de la traduction anglaise en février 2022. Il n’en a rien été.
A la fin de l’année 2023, soit presque deux ans après la date de livraison indiquée par la société MILEGA SERVICIOS, les
traductions n’étaient toujours pas achevées.
La société SITACI demande au Tribunal de :
Vu les articles 1104,1217, et 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 9 et 700 du Code de procédure civile, Vu la requête en injonction de payer,
Vu l’opposition à l’injonction de payer,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal
RECEVOIR l’opposition à injonction de payer formée par la société SITACI ;
INFIRMER l’ordonnance en injonction de payer rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Nantes le 2 juillet 2024 ; DEBOUTER la société MILEGA SERVICIOS de l’ensemble de ses demandes,
fins et prétentions ;
A titre reconventionnel
CONDAMNER la société MILEGA SERVICIOS à payer à la société SITACI la somme de 34.197,78 € correspondant au remboursement de sommes indûment versées à la société MILEGA SERVICIOS ;
CONDAMNER la société MILEGA SERVICIOS à payer à la société SITACI la somme de 5.000 € TTC correspondant au préjudice d’image subi par la société SITACI vis-à-vis de ses clients du fait de ses manquements contractuels ;
En tout état de cause
CONDAMNER la société MILEGA SERVICIOS à régler à la société SITACI la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société MILEGA SERVICIOS au paiement des entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’article 455 du code de procédure civile dispose que « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé […] » pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Attendu que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 11 septembre 2024 et l’opposition a été formée le 8 octobre 2024, soit dans le délai d’un mois tel que défini par l’article 1416 du Code de Procédure Civile ;
Qu’en conséquence, le Tribunal dit que cette opposition est recevable et que le présent jugement se substituera à ladite ordonnance par application de l’article 1420 du Code de Procédure Civile.
Sur la demande de paiement de la Société MILEGA SERVICIOS
Attendu que la Société MILEGA SERVICIOS demande au Tribunal de condamner la Société SITACI à payer à la somme de 14.071,05 euros avec intérêt au taux légal en exécution du devis du 10 février 2022 ; Que la société SITACI demande au Tribunal de débouter la société SERVICIOS de l’ensemble de ses MILEGA demandes, fins et prétentions ; Attendu que la société SITACI refuse de payer la facture 2022/209 au motif que la prestation a été mal réalisée par la Société MILEGA SERVICIOS ; Que SITACI produit aux débats des mails du client final, la société DHL, qui émet des critiques sur les livrables de la société MILEGA SERVICIOS ; Que toutefois ces mails sont adressés par DHL à SITACI sans que MILEGA SERVICIOS soit en copie des dits mails ; Que la société DHL, cliente de SITACI, n’est pas partie au litige ; Que les échanges par mails, produits aux débats, entre SITACI et MILEGA SERVICIOS ne font pas état de critiques à l’égard des travaux rendus par MILEGA SERVICIOS, si ce n’est les difficultés usuelles pouvant survenir dans ce type de projet pour lequel les responsabilités de chacune des sociétés parties prenantes sont partagées ; Que SITACI ne produit aucun document officiel, tel qu’un procèsverbal de réception avec réserves, mettant formellement en cause la qualité des travaux réalisés par MILEGA SERVICIOS ; Que le litige entre les parties n’est apparu que par le refus de SITACI de payer la facture émise par MILEGA SERVICIOS ; Qu’il n’est pas dans le rôle du Tribunal de procéder à l’expertise de la qualité des livrables produits par MILEGA SERVICIOS ; et que SITACI n’apporte pas d’élément probant sur ce sujet qui constitue le point central du litige ;
Attendu en outre que la facture de la société MILEGA SERVICIOS date du 14 juin 2022 et que les Conditions Générales de Ventes
stipulent à l’article 10 « Corrections et relectures » que le client dispose d’un délai de 10 jours pour émettre des réserves ; Que la contestation de la Société SITACI est intervenue le 13 décembre 2023, soit bien au-delà du délai contractuel ;
Qu’en conséquence, le Tribunal condamnera la Société SITACI à payer à la somme de 14.071,05 euros avec intérêt au taux légal en exécution du devis du 10 février 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que la société SITACI demande au Tribunal de condamner la société MILEGA SERVICIOS à payer à la société SITACI la somme de 34.197,78 € correspondant au remboursement de sommes indûment versées à la société MILEGA SERVICIOS ; Que la société SITACI a payé les prestations fournies par MILEGA SERVICIOS ; Qu’elle a les donc explicitement validées ; Qu’elle n’apporte aucun élément contraire de nature à justifier ses contestations ; Qu’en conséquence, le Tribunal déboutera la société SITACI du chef de cette demande.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514-1 du Code de procédure civile dispose que « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée » ;
En conséquence de quoi le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile et que rien dans cette affaire ne justifie qu’elle soit écartée.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Qu’il n’apparaît pas inéquitable de faire supporter à la partie défenderesse les frais irrépétibles que la société MILEGA SERVICIOS a dû engager pour faire valoir ses droits ; Qu’il échet en conséquence de condamner la société SITACI à payer à la société MILEGA SERVICIOS une somme en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile fixée à 2.000.00 euros ;
Que la partie défenderesse devra supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Vu les pièces versées aux débats, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : DIT recevable l’opposition formée le 8 octobre 2024 à l’injonction de payer de la société SITACI ;
CONDAMNE la Société SITACI à payer à la Société MILEGA SERVICIOS la somme de 14.071,05 euros avec intérêt au taux légal en exécution du devis du 10 février 2022 ;
DEBOUTE la société SITACI de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société SITACI à payer à la société MILEGA SERVICIOS la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et que rien dans cette affaire ne justifie qu’elle soit écartée ;
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 2 juillet 2024 ;
CONDAMNE la société SITACI aux entiers dépens qui comprendront les frais d’ordonnance d’injonction de payer et d’actes de commissaire de justice ;
CONDAMNE la société SITACI aux frais du présent jugement soit la somme de 105.63 euros toutes taxes comprises.
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le 23 avril 2026.
Le Greffier associé Marielle MONTFORT
2025002350
Le Président.
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