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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 7 mai 2025, n° 2018F01570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2018F01570 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 07 MAI 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEURS
[Adresse 1], LIBAN
comparant par Me Pascal RENARD [Adresse 2] et par Me Xavier CAZOTTES [Adresse 3]
SARLU RISK MANAGEMENT INTERNATIONAL [Adresse 4]
comparant par Me Pascal RENARD [Adresse 5] et par Me Xavier CAZOTTES [Adresse 3]
SDE SAFEGUARD ENTREPRISES LLC [Adresse 6] FLORIDE USA comparant par Me Pascal RENARD [Adresse 5] et par Me Xavier CAZOTTES [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS DERYCKX RECRUTEMENT [Adresse 7]
comparant par Me [U] [E] [Adresse 8] et par SCP CORDELIER Associés [Adresse 9]
LE TRIBUNAL AYANT LE 04 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 07 MAI 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SDE TASLIFF INTERNATIONAL OFFSHORE SAL, ayant pour activité la gestion d’actif et relevant du droit libanais, ci-après « Tasliff », signe un contrat le 27 juillet 2015 avec la SAS DERYCKX RECRUTEMENT, ayant pour activité le recrutement d’assistants de direction, ciaprès « Deryckx », pour la recherche et la sélection d’un(e) assistant(e) bilingue anglais pour le « Family Office » pour le compte de La SARLU RISK MANAGEMENT INTERNATIONAL, ayant pour activité le conseil en gestion de risques et de clients à l’international, ci-après « RMI », le tout avec une rémunération de 22% de la rémunération nette annuelle HT.
Le même jour, Deryckx adresse à RMI un dossier de candidature de M. [I], pour le poste en assistanat privé, accompagné d’un curriculum vitae.
Le 29 juillet 2015, Deryckx transmet à RMI deux recommandations concernant M. [I].
Le 13 octobre 2015, M. [I] est embauché par RMI moyennant une rémunération de 6 250 € brut par mois.
Suivant une dernière facture du 25 octobre 2015, Tasliff verse une somme totale de 16 500 HT à Deryckx
Or à la suite de son embauche, M. [I] a commis de nombreux détournements et malversations aux préjudices de RMI et de ses clients qui ont fait l’objet d’un dépôt de plainte entre les mains du procureur de la République de [Localité 1] le 11 août 2016 des chefs de faux, usage de faux, escroquerie, abus de confiance, usurpation d’identité et recel.
La SDE SAFEGUARD ENTREPRISES LLC, société cliente de RMI, ci-après « Safeguard », se porte partie civile dans le cadre de la procédure pénale.
Le 6 avril 2017, les demanderesses demandent à Deryckx de les indemniser.
Le 6 avril 2017, Deryckx répond s’estimer en rien impliquée et dit transmettre le dossier à son assureur de responsabilité civile, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2018, délivré à personne, Tasliff, RMI et Safeguard assigne Deryckx devant ce tribunal, lui demandant au principal de condamner Derickx au paiement de la somme de 19 800 € au titre des honoraires de recrutement et des préjudices subis consécutifs aux fautes de M. [I], outre intérêts et frais.
Par jugement du 19 juin 2019, ce tribunal condamne Deryckx à payer à Tasliff la somme de 19 800 € et sursoit à statuer sur les demandes en lien avec les préjudices subis dans l’attente du résultat de l’affaire pénale opposant les demanderesses à M. [I].
Par un arrêt du 1 er juillet 2021, la cour d’appel de Versailles infirme le jugement en portant la condamnation à la somme de 16 500 € et confirme la décision de sursis à statuer.
Par un arrêt du 9 mars 2023, le tribunal judiciaire de Paris reconnait M. [I] coupable d’escroquerie, le condamne à 8 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire de 18 mois et au principal au paiement à RMI de 28 125 € au titre du préjudice matériel des salaires versés.
Cette décision n’a pas fait l’objet d’un appel de sorte qu’elle est définitive.
Par dernières conclusions n°2 aux fins de reprise d’instance après sursis à statuer déposées à l’audience du 8 octobre 2024, Tasliff, RMI et Safeguard demandent au tribunal de :
Vu l’article 1147 du code civil,
Vu l’article 1382 du code civil,
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
Vu le jugement du 19 juin 2019 rendu par le tribunal de commerce de Nanterre,
Vu l’arrêt rendu le 1 er juillet 2021 par la cour d’appel de Versailles,
* Condamner Deryckx au paiement de la somme de 79 135,64 € à RMI ;
* Condamner Deryckx à payer à RMI la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
* Dire que ces sommes porteront intérêts à compter de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamner Deryckx au paiement de la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Deryckx dépose à l’audience du 19 novembre 2024 ses dernières conclusions en défense après sursis à statuer n°2 demandant au tribunal de :
Vu les articles 12 et 122 du code de procédure civile,
* Débouter RMI de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamner Tasliff, RMI et Safeguard à payer à Deryckx la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’issue de l’audience du 4 mars 2025, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025, ce dont il a informé les parties, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande principale
Tasliff, RMI et Safeguard exposent que :
* RMI demande la condamnation de Deryckx à l’indemniser à hauteur des salaires versés à M. [I] ;
* La présentation et les recommandations concernant M. [I] sont élogieuses ;
* Les détournements et malversations ont conduit RMI à s’interroger sur la véracité des informations qui lui avaient été communiquées par Deryckx au sujet de M. [I] ;
* Il s’est alors avéré que la plus grande partie des informations communiquées par Deryckx étaient fausses, de sorte que les intimées estiment que les détournements et malversations commis par M. [I] n’auraient pas eu lieu si Deryckx avait apporté les soins requis et procédé aux diligences de base concernant la sélection de M. [I] ;
* Le tribunal et la cour ne s’y sont pas trompés en indiquant qu’en s’appropriant les déclarations de M. [I], Deryckx en a attesté la véracité vis-à-vis de son cocontractant, la vérification minimale du diplôme et le contrôle de référence n’ont pas été faits ;
* Le tribunal et la cour ont jugé que les fautes commises par Deryckx sont en relation de causalité directe avec le préjudice subi par les intimés ;
* Ce faisant, RMI n’aurait jamais embauché M. [I] ;
* Il s’agit d’indemniser RMI sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
* Les jugements et arrêt rendus confirment la faute de Deryckx et ont autorité de la chose jugée ;
* Il est de jurisprudence constante qu’un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ;
* Il résulte des déclarations de M. [I] que ce dernier a commis un faux curriculum vitae et des fausses lettres de recommandation ;
M. [I], en s’inventant une vie proche de celle qui lui permettait d’accéder au poste qu’il visait, a commis des manœuvres frauduleuses déterminantes de son embauche ;
* Le tribunal correctionnel a réduit de moitié la demande qui lui était présentée par RMI, en l’espèce 56 250 €, salaire seul, et a condamné [I] à lui verser la somme de 28 125 € de dommages et intérêts ;
* Dès lors, le tribunal condamnera Deryckx au paiement de la somme de 28 125 € pour le salaire non réglé et la somme de 51 010,24 € du salaire chargé moins la condamnation de ce dernier au titre de la moitié du salaire seul ;
* Aucune somme n’a été affectée à la réparation de préjudice subi par RMI, la saisie pénale portant sur une autre infraction que celle poursuivie par cette dernière.
Deryckx répond que :
* L’obligation d’un cabinet de conseil en recrutement est une obligation de moyen et non de résultat ;
* Le contrat conclu entre Tasliff et Derickx stipule que l’intervention comprend le contrôle des références des candidats finalistes engagés « à votre demande et avec l’accord du candidat ; » ;
* Deryckx a présenté les dossiers de Mme [J], M. [I] et Mme [P] ;
* Ces candidats ont passé trois entretiens avec le directeur juridique, l’assistante du dirigeant de Tasliff et une personne depuis le Liban ;
* D’un commun accord entre ces trois recruteurs, la candidature de M. [I] a été retenue ;
* Pendant cette période aucune demande de vérification des références de M. [I] n’a été sollicitée par Tasliff ;
* C’est donc à tort que la cour, dans son arrêt du 1 er juillet 2021, a pu retenir que Deryckx n’avait pas besoin de l’accord du candidat pour vérifier l’existence de son diplôme ;
* RMI n’est pas la contractante de Deryckx et ne peut rechercher sa responsabilité contractuelle ;
* Le tribunal et la cour n’ont absolument pas retenu que les fautes de Deryckx sont en lien de relation de causalité directe avec le préjudice subi par les intimés ;
* Seule la responsabilité à l’égard de Tasliff a été retenue ;
* Si tant est que RMI subit un préjudice, il n’est en lien qu’avec M. [I], mythomane condamné plusieurs fois ;
* RMI demande le remboursement des salaires versés entre octobre 2015 et juillet 2016 d’un montant 79 135,64 € outre 4 472,01 € au titre du paiement indu d’une fausse facture ;
* Force est de constater que RMI ne démontre pas en quoi le travail effectivement réalisé par M. [I] aurait été mal fait ;
* Certes M. [I] a commis des infractions et cela n’est pas contesté, mais il n’en demeure pas moins que le travail qu’il a réalisé pendant l’intégralité de son contrat n’a fait l’objet d’aucune critique ;
* Les demandes présentées par RMI sont supérieures à celles formées devant le tribunal correctionnel de 56 250 € et elle ne craint pas de solliciter le paiement de la somme de 28 125 € impayée correspondante à la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel ;
* Il sera rappelé qu’il appartient à RMI de saisir la SARVI qui fait l’avance de 30% du montant des condamnations ;
* Le jugement est exécutoire et RMI pourra toujours solliciter l’exécution forcée de la décision ;
* Une saisie pénale a été effectuée sur les comptes de M. [I] à hauteur de 19 571,11 € ;
* In fine, RMI ne fait la preuve d’aucun préjudice.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L’article 1241 du code civil dispose que : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. ».
Le tiers au contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Il appartient au tiers au contrat d’établir un manquement contractuel et un lien de causalité entre ce manquement et le dommage qu’il subit.
RMI demande de paiement de la somme de 79 135,64 € ; Deryckx conteste.
RMI verse aux débats le jugement correctionnel du 9 mars 2023 par lequel, en sa qualité de partie civile, elle sollicite le paiement de dommages et intérêts par M. [I].
Le tribunal judiciaire motive sa décision, qui n’a pas fait l’objet d’appel, en indiquant que les fautes de Deryckx ne sont pas seules à l’origine de l’embauche de M. [I], tandis que RMI avait fait passer à ce dernier cinq entretiens avant de consentir à son embauche ; ainsi le tribunal judiciaire a condamné M. [I] à la moitié de la demande de dommages et intérêts sollicités par RMI.
Dans ces conditions, tandis que cette décision a la force de la chose jugée, il appartient à RMI de justifier un lien de causalité entre le manquement contractuel avéré de Deryckx et la nécessité par elle de réaliser cinq entretiens avant sa prise de décision d’embauche de M. [I].
Mais RMI ne verse aux débats aucun élément, de droit ou de fait, permettant d’établir un lien de causalité entre la faute contractuelle de Deryckx et les cinq entretiens préalables à sa décision d’embauche de M. [I], se contentant d’affirmer que son dommage est constitué par le salaire chargé et payé.
Ainsi RMI ne justifie pas, en sa qualité de tiers sur le fondement de la responsabilité délictuelle, d’un manquement contractuel de Deryckx lui ayant causé un dommage.
En conséquence, le tribunal déboutera RMI de sa demande de paiement de la somme de 79 135,64 €.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Deryckx a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera RMI à payer à Deryckx la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; RMI succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera RMI aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute la SARLU RISK MANAGEMENT INTERNATIONAL de sa demande de paiement de la somme de 79 135,64 € ;
* Condamne la SARLU RISK MANAGEMENT INTERNATIONAL à payer à la SAS DERYCKX RECRUTEMENT la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SARLU RISK MANAGEMENT INTERNATIONAL aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 340,49 euros, dont TVA 56,75 euros.
Délibéré par M. Antoine MONTIER, président du délibéré, M. Bruno LEDUC et M. Vincent BLACHIER, (M. MONTIER Antoine étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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