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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience des réf., 26 nov. 2025, n° 2025004842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025004842 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° DE ROLE : 2025/4842
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
ORDONNANCE DE REFERE DU 26 NOVEMBRE 2025
ENTRE : [I] [S] [Adresse 1]
Représenté par Me Emmanuel BONNEMAIN, Avocat au barreau de Draguignan
ET : [X] [H] [Adresse 2] [H] [Adresse 3]
Représenté par Me Muriel GESTAS, Avocat au barreau de Draguignan
Par acte en date du 01.10.2025, M.[I] [S] assignait M.[X] [H] à comparaitre par devant le Président du Tribunal de Commerce de Draguignan siégeant en matière de référé, à son audience du 29.10.2025 afin de:
* lui ordonner d’achever intégralement les travaux dont elle a été chargée sur le véhicule cabriolet PEUGEOT 404 immatriculé 1799-ZM-83 et de restituer ce véhicule après travaux en état de parfaite circulation et de fonctionnement, et ce dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir;
* juger que passer ce délai de 15 jours, la CARROSSERIE [H] en la personne de monsieur [X] [H] sera redevable d’une astreinte fixée à 500€ par jour de retard ;
* juger que le président de ce Tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ainsi fixée ;
* le voir condamner au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties qui se sont expliquées lors de l’audience du 12/11/25 à l’issue de laquelle elle fut mise en délibéré.
Il y a lieu de se reporter à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour l’exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC.
M. [H] n’a pas soutenu à l’audience les exceptions d’incompétence soulevées dans ses conclusions, mais il a retenu l’absence d’urgence et de titre de propriété du véhicule ainsi que l’existence de contestations sérieuses pour voir débouter M.[S] de ses demandes.
Il sollicite la condamnation du demandeur à lui communiquer sous astreinte le titre de propriété du véhicule, les relevés d’assurance et le contrôle technique, outre la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du CPC.
SUR QUOI :
Attendu que les parties n’ont pas sollicité à l’audience l’autorisation du président de remettre une pièce en cours de délibéré, le courrier transmis postérieurement à l’audience par le conseil de M.[S] ne sera pas pris en compte ;
Vu les articles 872 et suivants du CPC ;
Attendu que le litige fait apparaitre une contestation sérieuse entre les parties, sur l’état du véhicule remis par M.[S] à M.[H] pour être réparé, et sur le délai nécessaire pour sa réparation :
Que des travaux d’envergure ont bien été entrepris sur le véhicule, ce qui nécessite une dépose et la commande de pièces de collection avant un réassemblage, ce qui nécessite un délai certain ;
Que le caractère d’urgence n’est pas démontré ;
Oue M.[H] ne s’est par ailleurs pas engagé contractuellement sur des délais de réalisation :
Vu l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite :
Le litige devra être abordé devant les juges du fond ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’accorder à l’une ou l’autre des parties une somme au titre de l’article 700 du CPC, les demandes à ce titre seront rejetées ;
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.
PAR CES MOTIFS
Nous, Francois MORTINI, Président du Tribunal de Commerce de Draguignan,
Assisté de Me LESTOURNELLE-HALLEZ Cécile, Greffier lors des débats et lors du
prononcé,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Constatons que l’instance ne relève pas de la compétence du juge des référés, renvoyons le demandeur à se pourvoir devant les juges du fond.
Disons qu’il n’y a pas lieu d’accorder une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du C.P.C. à l’une ou à l’autre des parties.
Mettons les dépens à la charge de M.[I] [S].
Taxons les dépens de la présente décision à la somme de 38.65 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par sa mise à disposition au Greffe le 26.11.2025.
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