Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 01, 1er avril 2025, n° 2024F01817
TCOM Bobigny 1 avril 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Preuve de l'exécution de la formation

    Le Tribunal a constaté que AFNOR a apporté la preuve de l'existence d'un contrat et de l'exécution de la formation, justifiant ainsi la demande de paiement.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire

    Le Tribunal a jugé que DAZER devait payer l'indemnité forfaitaire en raison de son défaut de paiement.

  • Accepté
    Frais engagés pour l'injonction de payer

    Le Tribunal a reconnu que DAZER devait rembourser les frais de Greffe engagés par AFNOR pour faire valoir ses droits.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    Le Tribunal a jugé que les éléments fournis justifiaient l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Partie succombante

    Le Tribunal a constaté que DAZER était la partie succombante et a donc ordonné sa condamnation aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 01, 1er avr. 2025, n° 2024F01817
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2024F01817
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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