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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 1er avr. 2025, n° 2024F01817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01817 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 1er Avril 2025
N° de RG : 2024F01817 N° MINUTE : 2025F00882 1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS AFNOR COMPETENCES [Adresse 2] Représentant légal : M. [T] [Z] ,Président, [Adresse 3]
comparant par Me Shérazade TRABELSI CHOULI [Adresse 1] et par Me Victor RIOTTE [Adresse 6] (G27)
DEFENDEUR(S) :
SARL DAZER [Adresse 4] Représentant légal : M. [S] [V] ,Gérant, [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme LAMAILIERE, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 13 Février 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 1 erAvril 2025
et délibérée le 20 Février 2025 par :
Président : M. Henri RABOURDIN
Juges : Mme Dominique LAMAILIERE M. Guillaume de SEVERAC
La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
RÉSUME DES FAITS
La SAS AFNOR Compétences, ci-après AFNOR RCS Bobigny 438 096 034, sise [Adresse 2], exerce une activité de formation auprès des entreprises.
La SARL DANZER, ci-après DANZER, sise [Adresse 4], a une activité d’ingénierie dans le domaine du bâtiment.
DANZER a passé commande le 29 mai 2023 à AFNOR d’une formation individuelle intitulée « Audit énergétique industriel ». AFNOR a produit, à la fin de cette formation, la facture correspondante, le 13 juin 2023, pour un montant de 1572 euros TTC.
Malgré plusieurs relances et une mise en demeure le 13 mars 2024, n’obtenant pas de règlement, AFNOR a déposé le 26 avril 2024 une requête en injonction de payer au Tribunal de Commerce de Bobigny et obtenu une ordonnance d’Injonction de Payer n°2024I03578 en date du 14 juin 2024 et signifiée le 8 aout 2024.
Le 19 août 2024, cachet du Greffe de ce Tribunal faisant foi, DAZER a formé opposition.
C’est ainsi que le présent litige est né.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, le Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny a convoqué les parties à une audience de mise en état le 14 novembre 2024.
Cette affaire enregistrée sous le n° 2024 F 01817 a été appelée à trois audiences de mise en état du 14 novembre 2024 au 23 janvier 2025.
A cette dernière audience, AFNOR dépose des conclusions et demande à ce Tribunal :
“Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, Vu l’article L441-10 du Code de commerce
Recevoir la société AFNOR Compétences en son action et la dire bien fondée en ses demandes ; Débouter la société DAZER de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; En conséquence,
Condamner la société DAZER à payer à la société AFNOR Compétences les sommes suivantes :
1572 euros au titre de la créance principale, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mars 2024 ;
40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire conformément à l’article L441-10 du Code de Commerce ;
175.81 euros au titre des frais de Greffe de l’injonction de payer et de la signification de l’ordonnance ;
1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappeler l’exécution provisoire de la décision à venir ; Condamner la société DAZER aux entiers dépens de l’instance. »
La société DAZER n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Le 23 janvier 2025, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile et convoqué les parties à son audience pour le 13 février 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire, conformément à l’article 871 du Code de procédure civile, a :
tenu seul l’audience de plaidoirie, le demandeur seul présent ne s’y opposant pas, entendu ses dernières observations et sa plaidoirie, clos les débats et mis l’affaire en délibéré, annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 18 mars 2025, date prorogée au 1er avril 2025.
MOYEN DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs observations et pièces remises, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante :
DAZER indique dans son courrier d’opposition à injonction de payer du 19 août 2024, contester devoir la somme réclamée au motif que la formation n’a pas eu lieu dans sa totalité.
AFNOR expose :
La prestation de formation, commandée par DAZER à AFNOR, a bien été réalisée comme prévu au contrat et sur une période de deux jours.
AFNOR en apporte la preuve par les pièces fournies au dossier : – Contrat signé des deux parties, le 29 Mai 2023, – Feuille émargée du participant pour ces deux journées, 6 et 7 juin 2023, – Facture correspondant au montant prévu au contrat du 13 juin 2023.
SUR CE LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats,
Sur la recevabilité de l’opposition
Les articles 1411, 1415 et 1416 du Code de procédure civile disposent :
Art.1411 Une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs.
L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
Art.1415 L’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au Greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Art.1416 L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la
première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. L’ordonnance d’injonction n°2024I03578 délivrée le 14 juin 2024 par le Tribunal de céans a été signifiée le 8 août 2024, dans les délais impartis par l’article 1411 du CPC.
DAZER a formé opposition par lettre recommandée AR adressée au Tribunal, à la date du 19 août 2024 selon les formes prévues par l’article 1415 du CPC et dans les délais impartis par l’article 1416 du CPC.
En conséquence,
le Tribunal recevra la société DAZER en son opposition.
Conformément à l’article 1420 du Code de procédure civile qui dispose que « le jugement du Tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer »,
le Tribunal dira que le présent jugement se substitue à l’ordonnance n°2024I03578 délivrée par le Tribunal de Bobigny le 14 juin 2024, qu’il met à néant.
Sur le fond de l’opposition
AFNOR a apporté la preuve de l’existence d’un contrat liant les deux parties.
AFNOR a apporté la preuve de la présence du seul participant à ce cours et ce sur deux jours.
AFNOR a produit une facture conforme aux accords pris entre les parties
En conséquence, le Tribunal condamnera DAZER à régler à AFNOR la somme de 1 572 euros au titre de la créance principale, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mars 2024 ;
Le Tribunal condamnera DAZER à régler à AFNOR 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire conformément à l’article L441-10 du Code de Commerce ;
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DAZER ne s’est pas présenté et a obligé AFNOR Compétences à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ;
En conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société AFNOR Compétences à hauteur de 1500 €, comprenant les 175,81 Euros au titre des frais de Greffe de l’injonction de payer et de la signification de l’ordonnance.
Sur les dépens
La société DAZER étant la partie qui succombe,
Le Tribunal condamnera la société DAZER aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
CONDAMNE la société DAZER à payer à la société AFNOR COMPÉTENCES la somme de 1 572 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mars 2024 ;
CONDAMNE la société DAZER à payer à la société AFNOR COMPÉTENCES la somme de 40 euros à titre d’indemnités forfaitaires de recouvrement ;
CONDAMNE la société DAZER à payer à la société AFNOR COMPÉTENCES la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société DAZER aux entiers dépens ;
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 100,82 Euros TTC (dont 16,58 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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