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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 14, 8 janv. 2026, n° 2024F01678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01678 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 8 janvier 2026
N° RG : 2024F01678
La société MATERIAUX SIMC S.A.S. [Adresse 4] Registre du commerce et des sociétés de Manosque n° 339 445 868 (Maître Jérome DE MONTBEL, de la SCP BOLLET & Associés, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société MD13 S.A.R.L. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 821 677 812 (Maître Anne BENHAMOU, Avocat au barreau de Marseille)
Monsieur [X] [M] Né le [Date naissance 2] 1987 [Adresse 3] (Maître Anne BENHAMOU, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 23 octobre 2025 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. BOURGES, M. CHAZERAND-AZOULAY, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 8 janvier 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. BOURGES, M. CHAZERAND-AZOULAY, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 16 décembre 2024, la société MATERIAUX SIMC a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société MD13 et Monsieur [X] [M] pour l’entendre :
CONDAMNER solidairement la société MD13 et M. [M] à payer à la société MATERIAUX SIMC
* la somme en principal de 13 204,56 euros + intérêts au taux égal au taux de refinancement de la BCE majoré de 5 points de pourcentage à compter des dates d’échéance successives des factures, dans la limite de 10 000,00 euros pour M. [M] au titre de l’aval de la lettre de change
* 400,00 euros au titre de l’indemnité légale de recouvrement.
* la somme de 1.320,46 euros au titre de la clause pénale, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation
Les CONDAMNER solidairement à la somme de 2.000,00 euros pour résistance abusive, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation.
Les CONDAMNER solidairement aux entiers frais et dépens, ainsi qu’à une indemnité de procédure de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société MATERIAUX SIMC demande au tribunal de :
CONDAMNER solidairement la société MD13 et M. [M] à payer à la société MATERIAUX SIMC
* La somme en principal de 13.204,56 euros + intérêts au taux égal au taux de refinancement de la BCE majoré de 5 points de pourcentage à compter des dates d’échéance successives des factures, dans la limite de 10 000.00 euros pour M. [M] au titre de l’aval de la lettre de change
* 400,00 euros au titre de l’indemnité légale de recouvrement.
* La somme de 1 320,46 euros au titre de la clause pénale, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation
DEBOUTER la société MD13 et M. [M] de leurs fins, moyens et prétentions.
DIRE, JUGER et CONSTATER que la demande de délais de grâce de la société RMD13 et de M. [M] est mal fondée ; les en DEBOUTER.
Subsidiairement, et pour le cas où il serait fait droit à la demande de délais de paiement, LIMITER le délai accordé aux défendeurs pour s’acquitter de leur dette, à 5 mensualités DIRE ET JUGER qu’à défaut de règlement d’une seule échéance à bonne date, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible.
En tout état de cause,
Les CONDAMNER solidairement à la somme de 2.000,00 euros pour résistance abusive, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation.
Les CONDAMNER solidairement aux entiers frais et dépens, ainsi qu’à une indemnité de procédure de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société MD13 et Monsieur [X] [M] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1231-5 du Code civil pris en son alinéa 2
Vu dispositions de l’article 1343-5 du Code civil
* ACCORDER à la société MD 13 et son gérant les plus larges délais pour s’acquitter de la dette en principal
* DEBOUTER la SOCIETE MATERIAUX SIMC de sa demande visant à avoir condamné les requis à payer une indemnité de recouvrement de 400 euros
* LA LIMITER au montant de 40 €
* DEBOUTER la SOCIETE MATERIAUX SIMC de sa demande au titre de la clause pénale
* LA DEBOUTER également au titre de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
* RAMENER la demande de la SOCIETE MATERIAUX SIMC au titre de l’article 700 du CPC à de plus justes proportions
LAISSER à la charge de la SOCIETE MATERIAUX SIMC les dépens engagés
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que l’analyse des documents produits, notamment :
* Les 10 factures adressées à la société MD 13 pour un montant total de 13 204,56 euros établies entre les 15 juin et 31 août 2024 ;
* Le décompte ;
* Les courriers de mise en demeure adressés les 18,21 octobre et 25 novembre 2024 ;
révèle que les prétentions de la société MATERIAUX SIMC sont fondées en leurs principe et montant ; qu’en conséquence, il échet d’y faire droit et de condamner solidairement la société MD13 et Monsieur [X] [M] à payer à la société MATERIAUX SIMC la somme de 13 204,56 euros en principal avec intérêts au taux égal au taux de refinancement de la BCE majoré de 5 points de pourcentage à compter des dates d’échéance successives des factures, dans la limite de 10 000 euros pour Monsieur [M] au titre de l’aval de la lettre de change, la somme de 400 euros au titre de l’indemnité légale de recouvrement et la somme de 1 320,46 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, outre les dépens ;
Attendu qu’en l’état des circonstances particulières de la cause, il y a lieu d’accorder à la société MD13 et Monsieur [X] [M] des délais de paiement ;
Attendu que la société MATERIAUX SIMC ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la société MATERIAUX SIMC la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne solidairement la société MD13 et Monsieur [X] [M] à payer à la société MATERIAUX SIMC la somme de 13 204,56 € (treize mille deux cent quatre euros et cinquante six centimes) en principal avec intérêts au taux égal au taux de refinancement de la BCE majoré de 5 points de pourcentage à compter des dates d’échéances successives des factures, dans la limite de 10 000 € (dix mille euros) pour Monsieur [X] [M] au titre de l’aval de la lettre de change, la somme de 400 € (quatre cents euros) au titre de l’indemnité légale de recouvrement, la somme de 1 320,46 € (mille trois cent vingt euros et quarante-six centimes) au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
Dit toutefois que la société MD13 et Monsieur [X] [M] pourront se libérer des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre en principal et intérêts en 12 (douze) mensualités égales et suivies, la première devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement et la dernière étant augmentée du solde ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, le solde restant dû deviendra de plein droit et immédiatement exigible pour le tout ;
Condamne conjointement la société MD13 et Monsieur [X] [M] à payer la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société MD13 et Monsieur [X] [M] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 77,28 € TTC (soixante dix-sept euros et vingt-huit centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 8 janvier 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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