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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 3 mars 2026, n° 2026000534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2026000534 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle n° 2026/534
République Française, au nom du peuple français,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 03 mars 2026
Affaire : SASU FAO Restaurant café bar « [Adresse 1]
Représentée Mme DE MARCO Antonina, Présidente
Et : SCP LECA [B], prise en la personne de Maître [Q] [B] Mandataire judiciaire de la SASU FAO [Adresse 2]
Représentée par Maître Pierre-Alexandre LECA, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Aurélie ROSMINI Juges : M. David BRULIARD et M. Pierre AUSSOURD
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 25/02/2026
Par jugement du 09/09/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SASU FAO avec une période d’observation ;
Conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce, l’affaire est revenue en Chambre du Conseil et le Tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation pour une durée expirant le 09/03/2026 ;
Le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour l’audience du 25/02/2026.
La SASU FAO a demandé une prorogation de l’autorisation d’exploitation afin de présenter un plan de redressement.
Il résulte de la période d’observation écoulée, des explications données à la barre et du rapport du mandataire judiciaire :
La SASU FAO employait deux salariés à l’ouverture de la procédure collective ; le passif déclaré s’élève à un total de 261 086,93 €, mais il n’est pas vérifié ;
Le projet de bilan comptable pour l’année 2025 fait état d’un chiffre d’affaires de 507 893 € et d’un résultat net comptable de 20 162 €, mais le résultat est bénéficiaire grâce à un résultat exceptionnel de 29 263 €, qui correspond à une annulation de charges prescrites au titre des loyers dont le montant s’élève à 33 386 €; le résultat d’exploitation est quant à lui déficitaire de 8 207 €;
La société est régulièrement assurée pour son activité ;
N’ayant pas eu connaissance de la création de nouvelles dettes, et en l’état d’une bonne collaboration de la dirigeante, le mandataire judiciaire a donné un avis favorable au renouvellement de la période d’observation ;
La dirigeante de la SASU FAO n’a formulé aucune observation particulière ;
SUR CE :
Au vu de ce qui précède ;
Attendu que la société est régulièrement assurée et qu’elle poursuit son activité ;
Attendu que le mandataire judiciaire n’a pas eu connaissance de dettes relevant des dispositions de l’article L 622-17 du Code de Commerce ;
Attendu que la SASU FAO semblerait posséder les moyens de poursuivre une activité pérenne, le Tribunal accordera le renouvellement de la période d’observation en vertu de l’article L 631-15 du Code de Commerce.
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de la SASU FAO pour une durée de 4 mois, jusqu’au 09/07/2026.
Dit que la SASU FAO sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu’elle devra informer préalablement à l’audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s’il en a été nommés, des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d’ouverture.
Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026.
Signé électroniquement par Me Odile GIULIANO, Greffier,
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