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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 25 nov. 2025, n° 2025F01801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F01801 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
25/11/2025 JUGEMENT DU VINGT-CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F1801 Procédure 2025RJ0258
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La SARL MARTINS MACONNERIE [Adresse 1]
Date d’ouverture : 16 avril 2025
Juge-Commissaire : Madame DEGASPERI Juge-Commissaire suppléant : Monsieur GONON
Liquidateur judiciaire : SELARL [F] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [P]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 05 novembre 2025 sur requête du liquidateur
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 05 novembre 2025 à laquelle siégeait : – Madame Brigitte SIVERA, Président,
assisté de :
* Maître Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associé,
Le Président a fait rapport à à Monsieur Pascal FAURE, Juge, à Monsieur Jean-Luc ALLEMAND, Juge,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe
Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu’il convient de donner à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de l’entreprise.
Attendu qu’à la suite du dépôt du rapport du liquidateur établi en application de l’article L.641-2 du code de commerce, le tribunal a fait application de la liquidation judiciaire simplifiée visée aux articles L.644-1 à L.644-6 du code de commerce.
Attendu que le liquidateur sollicitant qu’il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, le débiteur a été convoqué en chambre du conseil pour être entendu sur les motifs de la demande.
Régulièrement convoqué en Chambre du Conseil pour être entendu sur les termes de la requête, le débiteur ne se présente pas ni personne pour lui.
Attendu que le liquidateur fait valoir les raisons suivantes : les opérations de recouvrement de créances résiduelles demeurent en cours.
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il apparait effectivement opportun de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
A l’égard de : La SARL MARTINS MACONNERIE
Après communication au Ministère public et consultation du Juge-commissaire, le débiteur ayant été régulièrement convoqué,
Vu les articles L.644-6 et R.644-4 du code de commerce,
ORDONNE qu’il soit mis fin à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
FIXE à trente six-mois à compter du prononcé de la liquidation judiciaire le délai visé à l’article L.643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Brigitte SIVERA
Le Greffier Pierre Edouard POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Brigitte SIVERA
Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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