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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 7 oct. 2025, n° 2025012105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025012105 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Sàrl PEAC (France) c/ Sté BCM BAT |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 7 OCTOBRE 2025
Dr : 2025012105
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs BERENGUIER et LENORMANT, juges, assistés de Maître Victor LAISNE, greffier associé.
DEBATS : A l’audience du 9 septembre 2025 à 9 heures 30.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 7 octobre 2025, qui a signé avec Maître Victor LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société PEAC (France), SARL au capital de 5.700.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 448 397 042, ayant son siège social sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal, comparant par Maître Edouard GAVAUDAN, de la SELARL GAVAUDAN, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 2] substituant Maître Julien STILINOVIC, de la SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 1].
[…]
La société BCM BAT, S.A.S. au capital de 2'000,00 euros, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n°891 425 290, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal, non comparante.
Après avoir entendu Maître GAVAUDAN en sa plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SELARL PSN ET ASSOCIES, commissaires de justice associés à ISSY-LES-MOULINEAUX en date du 1 er août 2025, la société PEAC (FRANCE) a donné assignation à la société BCM BAT, à comparaître le 9 septembre 2025 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Constater que le contrat de location n°4510966 s’est trouvé résilié de plein droit, à compter du 31 mai 2023 compte tenu du sinistre total affectant le véhicule, objet dudit contrat.
Condamner la société BCM BAT à payer à la société PEAC (France) la somme de 17.650,24 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 2025, au titre de l’indemnité due en cas de sinistre total du contrat de location n°4510966.
Condamner la société BCM BAT à payer à la société PEAC (France) la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
Les FAITS :
En mars 2023, la société BCM BAT fait appel à la société PEAC (France) pour la location d’un véhicule professionnel pour son activité. Leur accord se traduit par la conclusion d’un contrat de location.
En mai 2023, le véhicule loué subit un sinistre et la société PEAC (France) résilie le contrat.
En mai 2025, la société PEAC (France) met en demeure la société BCM BAT de lui payer le reliquat entre les loyers restants dus et le remboursement de l’assurance.
Malgré les tentatives de règlement amiable et mises en demeure, la société BCM BAT ne s’est pas exécutée, ne présentant aucun échéancier.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par la société PEAC (France) en son acte introductif d’instance,
Quant à ses demandes, la société PEAC (France)s’en tient aux termes de son acte introductif d’instance.
La société BCM BAT ne comparaît pas à l’audience, ni personne pour elle.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Sur la demande en principal
Attendu qu’il convient de constater que la défenderesse ne se présente pas à l’audience, ni personne pour elle ; qu’en effet, l’assignation qui lui a été délivrée a fait l’objet d’un procèsverbal de recherches infructueuses ;
Attendu, au vu des pièces parfaitement versées aux débats par la société PEAC (France), que cette dernière et la société BCM BAT se sont librement engagées au contrat de location n°4510966 pour la location d’un véhicule type IVECO en date du 31 mars 2023 et souscrit aux conditions générales et particulières dudit contrat ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que le véhicule de marque IVECO a été dûment réceptionné par procès-verbal de réception par le locataire en date du 22 mars 2023 ;
Qu’en l’espèce, il y a lieu de constater que la société PEAC (France) avait rempli son obligation contractuelle ;
Attendu que le véhicule a subi un sinistre en date du 31 mai 2023 ;
Qu’à cette date, la société PEAC (France) a déclaré le sinistre auprès de son assureur ;
Attendu que l’assureur de la société PEAC (France) qualifiera le sinistre comme total et dédommagera la société PEAC (France) à hauteur de 35.999,76 euros ;
Attendu que la société PEAC (France) a dûment informé la société BCM BAT de la résiliation du contrat de location au titre de l’article 7.4 des conditions générale de vente au motif d’un sinistre total et l’a mise en demeure de lui payer la somme 17.650 euros au titre des loyers restants dus à hauteur de 53.650 euros minoré du dédommagement de l’assureur à hauteur de 35.999,76 euros ;
Attendu dans ces conditions, qu’il échoit de dire fondée la résiliation du contrat de location n°4510966 par la société PEAC (France) en date du 31 mai 2023, date du sinistre ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Attendu, en conséquence, qu’il y aura lieu de recevoir la société PEAC en sa demande en principal et de la déclarer bien fondée ;
Attendu que le tribunal constatera d’une part que le contrat de location n°4510966 s’est trouvé résilié de plein droit, à compter du 31 mai 2023 compte tenu du sinistre total affectant le véhicule, objet dudit contrat, et d’autre part, condamnera la société BCM BAT à payer à la société PEAC (France) la somme de 17.650,24 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 2025, au titre de l’indemnité due en cas de sinistre total du contrat de location n°4510966 ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir ses droits, la société PEAC (France) a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 2.500 euros ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société BCM BAT succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que la société BCM BAT est non comparante,
Reçoit la société PEAC (France) en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit,
Constate que le contrat de location n°4510966 s’est trouvé résilié de plein droit, à compter du 31 mai 2023 compte tenu du sinistre total affectant le véhicule, objet dudit contrat, Condamne la société BCM BAT à payer à la société PEAC les sommes de :
* 17.650,24 euros HT en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025, date de la mise en demeure, au titre de l’indemnité due en cas de sinistre total du contrat de location n°4510966.
* 2.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne la société BCM BAT en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 83,47 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 57,23 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
Signé électroniquement par M. Axel KIVICI-PIREDDA
Signé électroniquement par M. Victor LAISNE.
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