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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 19 mai 2026, n° 2026001413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2026001413 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 19 Mai 2026
Affaire : M. [P] [C] (EI) Prestation de services en viticulture, taille de la vigne, travaux en vert, attachage… [Adresse 1]
Comparaissant en personne.
Et : SCP [I] [Z], prise en la personne de Maître [V] [Z] Mandataire judiciaire de M. [P] [C] (EI) [Adresse 2] DRAGUIGNAN
Représentée par Maître Pierre-Alexandre LECA, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI, Président, Juges : M. Daniel LECLER et Mme Fanny FOURNON
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 06/05/2026
Par jugement du 24/03/2026, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire sur le patrimoine professionnel de M. [P] [C] (EI) avec une période d’observation, indiquant que le débiteur serait à nouveau entendu au terme d’un délai de deux mois, soit à l’audience en Chambre du Conseil du 06/05/2026, conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce.
A cette audience, le débiteur a demandé la poursuite de la période d’observation afin qu’il puisse présenter un plan de redressement.
Il résulte de la première période d’observation de deux mois et du rapport du mandataire judiciaire :
Le passif déclaré s’élève à un montant de 70 887,11 €, mais le délai imparti aux créanciers n’est pas expiré et il n’est pas vérifié ;
M. [P] [C] (EI) est régulièrement assuré pour son activité ; en 2025, il avait réalisé un chiffre d’affaires de 74 850 € pour un résultat de 14 301 € ; il a collaboré tardivement mais à temps avec les organes de la procédure ;
N’ayant pas eu connaissance de la création de nouvelles dettes, le mandataire judiciaire a donné un avis favorable au maintien de la période d’observation ;
M. [P] [C] (EI) a précisé avoir actuellement 7 salariés car c’est une période importante pour l’activité ; qu’il a des chantiers et qu’il est confiant ;
Au vu de ce qui précède ;
Attendu que l’ouverture de la procédure collective est récente, que le pourtour du passif n’est pas encore délimité ;
Attendu que M. [P] [C] (EI) a pu justifier d’éléments comptables auprès du mandataire judiciaire, et qu’il poursuit son activité ;
Attendu que le mandataire judiciaire n’a pas eu connaissance de la création de dettes relevant des dispositions de l’article L 622-17 du code de commerce ;
Le Tribunal ordonnera la poursuite de la période d’observation en vertu de l’article L 631-15 du Code de Commerce.
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de M. [P] [C] (EI) pour une durée de quatre mois, jusqu’au 24/09/2026.
Dit que M. [P] [C] (EI) sera convoqué et entendu par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et devra informer préalablement à l’audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s’il en a été nommé, des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d’ouverture.
Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 31.79 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
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