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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience des réf., 6 mai 2026, n° 2026001386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2026001386 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° DE ROLE : 2026/ 1386
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
ORDONNANCE DE REFERE DU 6 MAI 2026
ENTRE : SAS MEDIACO VAR [Adresse 1]
Ayant pour avocat le cabinet OLLIER ET ASSOCIES, du barreau de Marseille
ET : SAS F.P.B. SERVICES [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
Ayant pour avocat Me Marlène GOTTE, du barreau de MONT DE MARSAN, substituée par Me Aline MEURISSE, Avocat au barreau de Draguignan
Par acte en date du 16.03.2026, la SAS MEDIACO VAR faisait assigner la SAS F.P.B.SERVICES à comparaitre par devant le Président du Tribunal de Commerce de Draguignan siégeant en matière de référé à son audience du 15.04.2026 afin de la voir condamner à lui payer :
* la somme provisionnelle de 71.027,52€ TTC, augmentée des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 20.02.2026 ;
* les intérêts capitalisés,
* la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du CPC.
* les entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties qui se sont expliquées lors de l’audience du 29.04.2026 à l’issue de laquelle elle fut mise en délibéré.
Il y a lieu de se reporter à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour l’exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC.
SUR QUOI :
Attendu que dans le cadre de son activité de maintenance industrielle, la société F.P.B. SERVICES a loué auprès de la société MEDIACO VAR divers engins avec chauffeur pour un chantier situé à [Localité 2] ;
Que la SAS FPB SERVICES adressait ainsi un bon de commande (n°6931) à la SAS MEDIACO VAR pour la mise à disposition d’une grue de 65 tonnes suite à l’offre de location SYR-D2502469-0 du 30.10.2025 pour un montant de 884,40€ ;
Qu’un second bon de commande était transmis le 13.11.2025 (n°6957) pour une grue de 150 tonnes suite à l’offre de location SYR-D2502562-0 du 12.11.2025 à un montant de 73.845,60€;
Que ces locations ont donné lieu à l’émission de trois factures demeurées impayées ; Qu’une mise en demeure du 20.02.2026 est demeurée vaine ;
Attendu que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ni contestée puisqu’un accord est intervenu entre les parties;
Que la créance apparait certaine dans son principe ;
Attendu que l’urgence est démontrée au vu de l’importance de la somme due et de la défaillance de la débitrice ;
Attendu que la compétence du juge des référés liée au lieu d’exécution du contrat ne fait pas débats ;
Attendu que la SAS MEDIACO VAR a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il sera justifié de lui allouer, par application de l’article 700 du CPC, une indemnité de 2000 Euros, telle qu’acceptée par la défenderesse.
Sur la capitalisation des intérêts :
Attendu que la demande a été judiciairement formée mais qu’il s’agit d’intérêts dus pour moins d’une année entière, il ne sera pas fait droit à la demande de capitalisation des intérêts prévue à l’article 1343-2 du Code Civil ;
Attendu qu’il résulte de l’article 696 du Code de Procédure Civile qu’il y a lieu de faire supporter les dépens à la partie qui succombe.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., les parties ont été avisées que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.
PAR CES MOTIFS
Nous, François MORTINI, Président du Tribunal de Commerce de Draguignan,
Assisté de Me C.LESTOURNELLE-HALLEZ, Greffier, lors des débats et lors du prononcé,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision vu l’urgence,
Prenons acte de l’accord intervenu entre les parties valant transaction, pour le règlement de la somme totale et définitive de 74.456,52€ correspondant au principal de 71.027,52€ augmenté des intérêts arrêtés au 01.05.2026 à la somme de 1429€, outre la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du CPC.
Condamnons la SAS F.P.B.SERVICES à payer à la SAS MEDIACO VAR cette somme de 74.456,52 Euros à titre de provision à valoir sur le montant des sommes dues.
Constatons que cette somme comprends les intérêts au taux légal tels que vus par les parties ainsi que la somme de 2000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du C.P.C;
Déboutons la SAS MEDIACO VAR de sa demande de capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Disons que cette somme sera à régler en six échéances de 12.409,42€, le premier paiement devant intervenir le 05.05.2026, et les suivants tous les premiers du mois ;
Disons qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance à son terme, la totalité du solde deviendra immédiatement exigible sans autre formalité, et que les intérêts recommenceront à courir.
Condamnons la SAS MEDIACO VAR aux dépens. Taxons les dépens de la présente décision à la somme de 36.74 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par sa mise à disposition au Greffe le 06.05.2026.
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