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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 3 févr. 2026, n° 2025005765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025005765 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 03 février 2026
Affaire : SARL C&N
L’exploitation d’un fonds de commerce de restauration traditionnelle, fabrication et vente de plats et pizzas à emporter, l’organisation d’évènement artistiques, musicaux, culturels et évènementiels « [Adresse 1] » [Adresse 2]
Défaillante.
Et : SCP [D] [K], prise en la personne de Maître [N] [K] Mandataire judiciaire de la SARL C&N [Adresse 3]
Représentée par Maître Pierre-Alexandre LECA, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Philippe BONIFACIO Juges : Mme Nicolle BENHAMOU et M. David BRULIARD
Assistés de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffière, lors des débats et de Me O. GIULIANO, greffière, lors du prononcé
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 14/01/2026
Par jugement du 09/12/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL C&N avec une période d’observation, indiquant que le débiteur serait à nouveau entendu au terme d’un délai de deux mois, soit à l’audience en Chambre du Conseil du 14/01/2026, conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce.
Il résulte de la première période d’observation de deux mois et du rapport du mandataire judiciaire :
La procédure a été ouverte sur assignation de l’URSSAF PACA pour une créance d’un montant de 6 821,67 €; le passif déclaré s’élève à un montant de 154,73 €, mais le délai imparti aux créanciers pour produire leurs créances n’est pas expiré ;
Le dirigeant de la SARL C&N n’a pas déféré aux convocations du mandataire judiciaire bien que régulièrement avisé par lettre recommandée avec avis de réception ;
Le mandataire judiciaire n’a aucune information sur la situation de cette entreprise car les dirigeants sont totalement défaillants, et il a déposé à l’audience une requête afin de solliciter la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;
La SARL C&N était défaillante à l’audience ;
Au vu de ce qui précède ;
Attendu que le dirigeant de la SARL C&N est défaillant tant auprès du mandataire judiciaire ;
Attendu que la situation de la SARL C&N est inconnue, et qu’il n’est pas justifié d’un contrat d’assurance en cours de validité ;
Attendu que le mandataire judiciaire a déposé une requête afin de voir prononcer la liquidation judiciaire de cette société ;
Le Tribunal ordonnera la poursuite de la période d’observation en vertu de l’article L 631-15 du Code de Commerce, sur une courte période afin de permettre la convocation régulière de la société débitrice sur la requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de la SARL C&N pour une durée de deux mois, jusqu’au 09/04/2026.
Dit que la SARL C&N sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu’elle lui appartiendra d’informer préalablement à l’audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s’il en a été nommé, des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d’ouverture.
Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 février 2026.
2.
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