Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 3 oct. 2025, n° 2024F02431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02431 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 3 Octobre 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL A.T.S. [Adresse 1] comparant par Me Guillaume ANCELET [Adresse 2] et par Me Gaëlle NAY [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS SF DEPANNAGE [Adresse 4] comparant par Me Cyril LOUE [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 04 Septembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 3 Octobre 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SARL A.T.S. (ci-après « ATS »), dont le siège social est situé à [Localité 1], exerce son activité dans la location de véhicules de dépannage, remorquage et fourrière, ainsi que l’activité de mandataire en recherche et importation de véhicules et l’activité de transporteur et de commissionnaire.
La société SF DEPANNAGE SAS (ci-après « SFD »), dont le siège social est situé à [Localité 2], est spécialisée dans le dépannage automobiles, le remorquage et transport, la mécanique, carrosserie, peinture et l’achat et vente de véhicules d’occasion.
Par trois contrats ssp, [Localité 3] loue à SFD trois camions Toyota Land Cruiser : le contrat MO243 du 1 er novembre 2012 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 1], le contrat MO230 du 1 er mai 2013 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 2] et le contrat MO233 du 10 octobre 2014 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] ; il est précisé que le contrat MO230 n’est pas produit à l’audience, les deux parties confirmant l’existence de ce contrat selon les mêmes termes que les deux autres. Les trois contrats sont chacun d’une durée de 1 an, reconductibles tacitement, moyennant un loyer mensuel de 1 295 € HT.
SFD exploite ces trois camions en sous-traitance pour la société M Assistance, dans le cadre d’un marché d’enlèvement de véhicules obtenu par cette dernière. Par LRAR du 16 avril 2020, M Assistance met fin au marché en date du 16 juin 2020.
Par lettre RAR datée du 7 décembre 2020, pli avisé et non réclamé, ATS met SFD en demeure de régler 16 factures impayées au titre de la période du 1 er avril 2019 au 31 décembre 2020,
portant sur la location de trois camions et une refacturation d’amende routière, pour la somme totale de 76 404 € TTC.
ATS rapporte que SFD met un terme aux trois contrats de location en date du 31 décembre 2020 et restitue à cette date deux camions immatriculés [Immatriculation 3] (contrat MO 233) et [Immatriculation 2] (contrat MO 230) mais ne restitue pas le camion immatriculé [Immatriculation 1] (contrat MO 243).
Le 15 avril 2021, ATS fait signifier à SFD une ordonnance d’injonction de payer n° RG 2021I00397 de la somme de 76 404 € TTC, ordonnance délivrée par le tribunal de commerce de Pontoise le 17 mars 2021.
Par lettre RAR du 5 mai 2021, SFD fait opposition à cette injonction de payer.
ATS ne consigne pas les frais de l’opposition dans le délai de 15 jours ; aussi, au visa de l’article 1425 du code de procédure civile, la demande en injonction de payer est frappée de caducité.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2024, remis à l’étude en application des dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, ATS fait assigner SFD devant ce tribunal.
Par dernières CONCLUSIONS EN REPLIQUE déposées à l’audience du 20 février 2025, ATS demande au tribunal de :
Vu les articles 1134, 1135, 1153 et suivants du code civil, Vu les articles 48, 285 et suivants et 700 du code de procédure civile,
IN LIMINE LITIS,
* ECARTER des débats l’attestation en date du 2 décembre 2024 arguée de faux constituant la pièce adverse n°4 ;
* Subsidiairement, vu les dispositions des articles 285 et suivants du code de procédure civile, ORDONNER une vérification de l’écriture, de la signature figurant sur l’attestation attribuée à « Monsieur [O] [G] » , et de son identité ;
I- JUGER ATS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
II- Vu les dispositions de l’article 48 du code de procédure civile, SE DECLARER COMPETENT pour trancher le présent litige ;
III- DEBOUTER SFD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
IV- CONDAMNER SFD à payer à [Localité 3], la somme sauf à parfaire de 137 010 € arrêtée au 28 février 2025, avec intérêt au taux légal courant à compter du 7 décembre 2020 sur la somme de 76 404 €, et à compter du jugement à intervenir pour le solde ;
* ORDONNER la capitalisation desdits intérêts ;
* CONDAMNER SFD à restituer à [Localité 3] le véhicule Toyota Land Cruiser immatriculé [Immatriculation 1] (contrat MO 243) qu’elle continue à utiliser sans droit ni titre, depuis la résiliation du contrat à effet du 31 décembre 2020, ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* CONDAMNER SFD à payer à [Localité 3] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens ;
* REJETER toute demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Par dernières CONCLUSIONS régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 15 mai 2025, SFD demande au tribunal de :
* DECLARER recevable et bien fondée SFD en ses demandes ;
* SE DECLARER incompétent au profit du tribunal de commerce de Pontoise ;
* ENJOINDRE ATS d’apporter tous les éclaircissements et de fournir toutes informations utiles notamment sur les rapports juridiques et capitalistiques (y compris de façon chronologique), ainsi que les conditions d’intervention et de répartition des tâches au sein du groupe Moncassin, et de confirmer ou d’infirmer que les entreprises concernées et/ou leurs dirigeants ne font pas actuellement l’objet d’une enquête pour des faits de délinquance financière. Et, dans l’affirmative, de préciser par quel juridiction ou service d’enquête.
A titre subsidiaire, DEBOUTER ATS de l’intégralité de ses demandes ;
* CONDAMNER ATS à verser à SFD la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER ATS aux entiers dépens de l’instance.
Les parties se présentent à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 15 mai 2025, y confirment que leurs dernières écritures sont récapitulatives au sens des dispositions de l’article 446-2, deuxième alinéa, du code de procédure civile, et y développent leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 19 juin 2025, le tribunal ordonne la réouverture des débats afin d’obtenir en complément de pièces celles permettant de connaître l’issue de la procédure d’injonction de payer devant le tribunal de commerce de Pontoise et convoque les parties à l’audience du 10 juillet 2025, puis, à la demande des parties, à l’audience du 4 septembre 2025.
A l’audience du 4 septembre 2025, seule [Localité 3] est présente et SFD est absente. ATS confirme l’attestation établie par le service des injonctions de payer du tribunal de commerce de Pontoise stipulant « l’ordonnance de la société SF DEPANNAGE d’injonction de payer référencée sous le numéro 2021 I 397, ayant fait l’objet d’une opposition, est caduque faute d’avoir consigné en temps utile les frais d’opposition ». Ce document, non certifié par un cachet du tribunal de commerce de Pontoise, est validé par le greffe du tribunal des activités économiques de Nanterre après appel téléphonique à son correspondant à Pontoise.
A l’issue de l’audience du 4 septembre 2025, le juge, après avoir entendu les parties sur le fond, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la
formation de jugement, par mise à disposition au greffe du tribunal le 3 octobre 2025, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité et le mérite de l’exception d’incompétence territoriale soulevée in limine litis par SFD
SFD expose que [Localité 3] a engagé une procédure en injonction de payer devant le tribunal de commerce de Pontoise. Aussi, ce tribunal ayant déjà connu de l’affaire, une bonne administration de la justice voudrait que le litige reste suivi par ce même tribunal.
ATS oppose que la clause attributive de compétence contractuelle s’impose entre les parties, qui ont toutes deux le statut de commerçant, au visa de l’article 48 du code de procédure civile, ladite clause attribuant expressément compétence au tribunal de céans.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 48 du code de procédure civile dispose que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
L’article 11 des contrats de location des véhicules « ATTRIBUTION DE COMPETENCE » stipule « Tout litige portant sur l’interprétation ou l’exécution du présent contrat sera de la compétence du tribunal de commerce [dont la dénomination actuelle est tribunal des activités économiques] de Nanterre. » Cet article, en dernière page du contrat, précède le cachet commercial de SFD et la signature du gérant de cette société.
En conséquence, le tribunal dira recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence territoriale et se déclarera compétent pour connaître du présent litige.
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande de voir le tribunal condamner SFD à lui verser la somme de 137 010 €, somme arrêtée au 28 février 2025, AFD expose que :
* SFD laisse impayées, pour la somme totale de 76 404 € TTC :
* « 14 factures de 4 662 € TTC au titre de la location des trois camions sur la période du ler avril 2019 au 31 mai 2020 inclus (Pièce n°4) ;
* une facture de refacturation d’amendes en date du 25 novembre 2020 d’un montant de 258 € (Pièce n°5) ;
* une facture de 10 878 € TTC, en date du 2 décembre 2020, au titre de la location des trois camions pour la période du 1er juin au 31 décembre 2020. (Pièce n° 6) ; »
* SFD a restitué le 31 décembre 2020 les camions immatriculés [Immatriculation 3] (contrat MO 233) et [Immatriculation 2] (contrat MO 230) ;
* SFD doit au titre du véhicule non restitué immatriculé [Immatriculation 1] (contrat MO 243) la somme de 60 606 € TTC pour la période du 1 er janvier 2021 au 28 février 2025.
SFD oppose que :
* elle conteste devoir les factures litigieuses dont elle a découvert l’existence lors de l’ordonnance d’injonction de payer ;
* [Localité 3], fournisseur de SFD pour les camions d’enlèvement de voitures, et M Assistance, société titulaire du marché de mise en fourrière pour certains arrondissements de la ville de [Localité 4] jusqu’en 2020, sont deux sociétés du groupe Moncassin. Or M Assistance a récemment été mise en liquidation judiciaire alors qu’elle lui doit la somme de 246 534,40 € ;
Aussi, elle avance que « Cette étonnante situation corrobore l’idée que les sommes réclamées confine à une tentative d’escroquerie de la part de la Société [Localité 3]-Groupe Moncassin (ou de ses dirigeants) au détriment de la Société SF DEPANNAGE ; et donc qu’il en résulte un préjudice important pour la société SF DEPANNAGE tant sur le plan financier que moral. »
* elle ajoute que, M. [G], ancien salarié de M Assistance – groupe Moncassin, témoigne de la restitution à ATS du 3 e véhicule objet du contrat MO 243 dès le 16 mars 2020 (Pièce SFD 4).
Concernant le témoignage de M. [G], [Localité 3] demande à ce que la pièce SFD n° 4 soit écartée des débats au visa de l’article 202 du code de procédure civile.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1134 (ancien) du code civil applicable aux faits de l’espèce dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
et l’article 1135 du même code que « Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature. »
L’article 202 du code de procédure civile dispose que « L’attestation […] mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. »
1/ Concernant l’attestation – pièce SFD n° 4
Le tribunal constate que l’attestation produite par ATS est entièrement manuscrite, signée et datée du 2 décembre 2024, mais elle ne respecte pas le formalisme prévu par l’article 202 du code de procédure civile. En particulier, l’attestation ne décrit pas les points du 1 er alinéa autre que les nom et prénom du signataire, elle ne reprend pas la formulation décrite au 2 e alinéa de l’article, elle n’est pas datée et aucun document justifiant de l’identité du signataire n’est jointe.
En conséquence, le tribunal écartera des débats l’attestation produite en Pièce 4 par SFD.
2/ Concernant les factures impayées
* les quatorze factures mensuelles, datées du 1 er avril 2019 au 1 er mai 2020, ont comme descriptif « Location de véhicules pour la période [du mois concerné par la facture] – Location de véhicules immatriculés MO230 [Immatriculation 2], MO233 [Immatriculation 3], MO243 [Immatriculation 4] – montant HT 3 885 € » soit 4 662 € TTC (factures numéro 201904001, 201905001, 201906007, 201907007, 201908002, 201909002, 201910002, 201911002, 201912003, 202001004, 202002003, 202003003, 202004003, 202005003), pour la somme totale de 65 268 € TTC ;
* la facture 202011002, datée du 25 novembre 2020, porte sur la refacturation de trois amendes pour la somme totale de 258 € TTC, les justificatifs des amendes n’étant pas joints ;
la facture 202012002, datée du 2 décembre 2020, porte sur la location du véhicule MO243 pour 7 mois, de juin à décembre 2020, pour la somme totale de 10 878 € TTC, (soit 7 x 1 554 €);
les dix-sept factures mensuelles, datées du 22 février 2021 au 13 mai 2023, ont comme descriptif « Période [du mois concerné par la facture] – Indemnité d’occupation MO243 [Immatriculation 4] – 1 mois à 1 295 € HT », soit 1 554 € TTC (factures numéro 202102002, 202102003, 202103001, 202104001, 202105001, 202106001, 202107001, 202108002, 202109001, 202110003, 202111001, 202112001, 202201003, 202202004, 202203003, 202204003, et 202205003), pour la somme totale de 26 418 € TTC ;
Ies seize factures, toutes datées du 13 septembre 2024, ont comme descriptif « Période [mensuelle du mois de septembre 2022 au mois de septembre 2024 inclus] – Indemnité d’occupation MO243 [Immatriculation 4] – 1 mois à 1 295 € HT », soit 1 554 € TTC (factures numéro FAC0000067, FAC0000068, FAC0000069, FAC0000070, FAC0000071, [Numéro identifiant 1], [Numéro identifiant 2], [Numéro identifiant 3], [Numéro identifiant 4], [Numéro identifiant 5], [Numéro identifiant 6], [Numéro identifiant 7], FAC0000080, FAC0000081, FAC0000082, et [Numéro identifiant 8]), pour la somme totale de 24 864 € TTC ;
la facture numéro [Numéro identifiant 9], datée du 13 septembre 2024, a comme descriptif « Période du 1 er janvier 2023 au 31 décembre 2023 – Indemnité d’occupation MO243 [Immatriculation 4] – 1 295 € HT par mois – 15 540 € HT » pour la somme de 18 648 € TTC, étant observé que la période couverte par cette facture est pour partie redondante avec la période couverte par les factures supra.
3/ Sur la restitution des véhicules
ATS expose que « … suite à la résiliation des trois contrats de locations consentis, si SFD a restitué au 31 décembre 2020 les camions immatriculés [Immatriculation 5] (contrat MO233) et [Immatriculation 2] (contrat MO230), elle a en revanche indument conservé le camion Toyota [Immatriculation 1] (contrat MO243)… ».
SFP oppose que « le véhicule Toyota numéroté 243 a été restitué à [Localité 3] le 16/03/2020 » et ajoute à l’audience que les trois véhicules Toyota étaient restitués fin mai 2020, date de la fin du marché de son client M Assistance.
Le tribunal observe que :
* ATS, professionnel de la location, ne produit pas de procédure de restitution de véhicule en fin de location ;
* aucune des parties ne produit un constat de restitution d’un des véhicules loués ;
* ATS, qui facturait mensuellement les trois véhicules jusqu’en mai 2020, pour la somme mensuelle de 4 662 € TTC, a établi une seule facture pour les trois véhicules pour les 7 mois de juin à décembre 2020 pour la somme totale de 10 878 € TTC, soit 1 554 € TTC par mois, sans expliquer la différence dans le mode et le montant de facturation ;
* ATS ne rapporte pas la preuve d’avoir mis SFD en demeure de restituer le véhicule Toyota immatriculé [Immatriculation 1] avant l’assignation qu’elle a fait remettre le 30 octobre 2024.
Il s’infère de ce qui précède que les parties s’accordent pour admettre que la date de fin de la concession du marché d’enlèvement de véhicules détenu par le client de SFD s’établi en juin 2020, marché pour lequel les trois véhicules Toyota étaient loués par [Localité 3] à SFD ; aussi les 14 factures de location impayées relatives à la période avril 2019 à mai 2020 inclus sont dues par SFD à ATS, SFD ne démontrant pas d’avoir réglé lesdites factures et le tribunal dira que ATS détient une créance certaine, liquide et exigible envers SFD s’élevant à 65 268 € TTC.
Au-delà de cette période, ni SFD ne rapporte la preuve qu’elle a restitué les trois véhicules loués à [Localité 3], ni ATS ne rapporte de preuve que deux des trois véhicules ont été restitués par SFD et que le troisième serait resté à la disposition de son client.
Il est constant que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aussi, le tribunal dira que ATS ne rapporte pas la preuve d’une créance certaine au titre de la location des trois véhicules Toyota et au titre de la mise à disposition du véhicule Toyota immatriculé [Immatriculation 1] au-delà du 31 mai 2020.
En conséquence, le tribunal condamnera SFD à payer à ATS la somme de 65 268 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent jugement, les intérêts étant capitalisés en application des dispositions de l’article 1342-2 du code civil, déboutant cette dernière du surplus et des autres chefs de demande.
Sur la demande reconventionnelle de SFD
SFD demande au tribunal de voir ATS enjointe à « apporter tous les éclaircissements et de fournir toutes informations utiles notamment sur les rapports juridiques et capitalistiques (y compris de façon chronologique), ainsi que les conditions d’intervention et de répartition des tâches au sein du groupe MONCASSIN, et de confirmer ou d’infirmer que les entreprises concernées et/ou leurs dirigeants ne font pas actuellement l’objet d’une enquête pour de faits de délinquance financière. »
Elle expose à l’audience que le groupe Moncassin gérant plusieurs fourrières réparti, selon elle, ses activités entre de multiples sociétés, dont [Localité 3] et M Assistance déjà citée, et que la perte du marché de M Assistance puis la mise en liquidation de cette société serait « motivée par l’existence de contentieux prud’hommaux et pénaux dont les enjeux financiers seraient colossaux, des liens et mouvements financiers entre les différentes entités du groupe dans l’éventualité probable où il existerait des transferts de fonds, d’actifs et/ou de créances, etc, au détriment d’entités rendues ainsi insolvables, … ».
ATS oppose que M Assistance est une société autonome qui, même si elle est dans le groupe Moncassin, est autonome juridiquement et n’est pas part au présent litige et que par ailleurs, ces propos ne sont pas justifiés.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
Le tribunal observe que SFD n’expose pas en quoi les éclaircissements sur les liens juridiques et capitalistiques entre [Localité 3] et le groupe Moncassin influeraient sur l’exécution des contrats MO230, MO233 et MO243 pendant 8 ans jusqu’en 2020, année de résiliation des contrats.
En conséquence, le tribunal déboutera SFD de ce chef de demande comme étant mal fondé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Eu égard aux circonstances de la cause, le tribunal déboutera chacune des deux parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnera SFD qui succombe aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* DIT l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SAS SF DEPANNAGE recevable;
* SE DECLARE COMPETENT pour connaître du présent litige ;
* CONDAMNE la SAS SF DEPANNAGE à payer à la SARL A.T.S. la somme de 65 268 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent jugement, les intérêts étant capitalisés en application des dispositions de l’article 1342-2 du code civil ;
* DEBOUTE la SARL A.T.S. de ses autres demandes ;
* DEBOUTE la SAS SF DEPANNAGE de ses autres demandes ;
* DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNE la SAS SF DEPANNAGE aux dépens ;
* RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 80,00 euros, dont TVA 13,33 euros.
Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. [Z] [N] et M. [I] [W], (M. [N] [Z] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Capital ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Loyers impayés ·
- Banque centrale européenne ·
- Clause pénale ·
- Frais de gestion ·
- Date ·
- Titre ·
- Intérêt
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Débiteur ·
- Elire
- Clôture ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Examen ·
- Ministère public ·
- Commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Ministère ·
- Entrepreneur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Vêtement ·
- Examen ·
- Accessoire ·
- Protection ·
- Liquidateur ·
- Confection ·
- Délai
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Liquidateur ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Entreprise
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Informatique ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Mise en relation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Plan de redressement ·
- Activité ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Brasserie
- Porto ·
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Autofinancement ·
- Redressement judiciaire ·
- Capacité ·
- Chambre du conseil ·
- Sociétés ·
- Rentabilité ·
- Expert-comptable
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Bâtiment ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Prorogation ·
- Code de commerce ·
- Public ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Patrimoine ·
- Entrepreneur ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Mandataire judiciaire ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Professionnel ·
- Activité
- Microcrédit ·
- Signature électronique ·
- Prêt ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Engagement de caution ·
- Identifiants ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Signature
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Location ·
- Résiliation ·
- Hôtellerie ·
- Juge des référés ·
- Courriel ·
- Paiement ·
- Signification ·
- Bailleur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.