Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience des réf., 9 sept. 2025, n° 2025001225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025001225 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 09/09/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 001225
Demandeur (s):
[O] (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Delphine DURANCEAU/[Localité 2]
Défendeur(s) : AAC (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant(s) : Me Julien HERISSON (PLMC AVOCATS)/[Localité 4]
Président : Antoine VALAT
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 24/06/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC
Exposé du litige
La société AAC est une société holding dont les sociétés dans lesquelles elle détient des participations sont spécialisées dans l’hôtellerie et restauration.
La société [O], quant à elle, est spécialisée dans la gestion de meubles, immeubles, l’achat, la vente, la location de tous biens meubles ou immeubles, ainsi que les opérations de courtage.
La société AAC a fait le choix, le 11 juillet 2022, de s’équiper auprès de la société SERFI INTERNATIONAL, en qualité de fournisseur, de matériel d’hôtellerie.
Elle a validé le bon de commande des équipements qu’elle a choisis pour un montant de 156.997,03 EUR et a opté pour financer ce contrat, la société [O], filiale de la société CREDITAGRICOLE, qui a réglé le prix des équipements dès leur livraison.
La société SERFI INTERNATIONAL a livré les équipements commandés et la Société AAC lui en a donné quittance conforme le 25 juillet 2022.
La société [O] a enregistré le contrat de location auprès du greffe du Tribunal de commerce d’Avignon le 6 décembre 2022.
La société [O] a ainsi contractuellement accordé son concours pour permettre à la société AAC de s’équiper en matériels d’hôtellerie moyennant un premier versement de 41.407,03 EUR et 71 versements de 2.086,66 EUR selon facture unique de loyers dressée le 27 juillet 2022. La société AAC a rencontré, dans le courant de l’année 2024, des difficultés de paiement.
Faisant application du contrat, la société [O] lui a adressé une lettre de mise en demeure recommandée avec demande d’avis de réception le 5 juin 2024 afin d’inviter la société AAC à rattraper le retard enregistré sous peine d’application de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement.
Cette lettre bien qu’avisée par la Poste, n’a pas été réclamée par la société AAC.
Toutefois, cette dernière a proposé par courriel le 3 juillet 2024 à la société [O] de régulariser la situation à la fin du mois de septembre 2024, grâce à la vente de son hôtel devant intervenir dans cette période.
Elle précisait qu’elle ne disposait ni de chiffre d’affaires, ni de trésorerie sur l’instant.
Sans nouvelle de la société AAC, la société [O] l’a relancé par courriel le 30 septembre 2024.
En réponse, la société AAC lui a indiqué que la signature de la vente était prorogée au 31 octobre 2024 et a sollicité un nouveau délai jusqu’au 10 novembre 2024.
La société [O] n’ayant pas de nouvelles, a relancé par courriel le 20 novembre 2024 la société AAC. Cette dernière l’ainformée du désistement de l’acquéreur, aucune vente n’ayant donc pas eu lieu.
Le litige ne trouvant aucune solution amiable, la société [O] a fait assigner la société AAC pardevant le juge des référés de ce tribunal le 17 janvier 2025 en paiement de la somme de 119.356,95 EUR au titre du décompte arrêté le 5 décembre 2024.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
À l’audience du 24 juin 2025 le juge des référés entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Au soutien de ses dernières écritures, la société [O] demande de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1225, 1343-2 et 1344 du code civil,
Vu les explications qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Vu l’exécution provisoire de droit,
* Constater la résiliation de plein droit du contrat signé le 11 juillet 2022 avec toutes conséquences de droit ;
* Condamner la société AAC à lui payer la somme provisionnelle de 119.356,95 EUR TTC suivant décompte arrêté au 23 juin 2025 assortie outre intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à venir;
* Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Prendre acte de ce que la société [O] s’en rapporte à la sagesse de la juridiction quant à la demande de la Société AAC de bénéficier d’un délai de 6 mois pour solder sa dette ;
* Ordonner à la société AAC d’avoir à restituer le matériel loué aux termes du contrat litigieux, à ses frais et sous un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
* Condamner la société AAC à lui payer la somme de 2.000 EUR sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Taxer les dépens et la contribution pour la justice économique ;
* Condamner la société AAC en tous les dépens en ce comprise la contribution pour la justice économique dans le jugement à intervenir pour en permettre le recouvrement sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société AAC, de son côté, demande de :
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu les pièces du dossier,
* Octroyer un report de la dette de la société AAC pour une durée de 6 (six) mois ;
* Laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Sur ce, nous, juge des référés,
Sur la résiliation du contrat
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce l’article 8 des conditions générales de location du contrat n°1693962 intervenu le 11 juillet 2022 stipule : « le Bailleur peut demander la résiliation du contrat en cas de non respect par le locataire de l’un des engagements pris au présent contrat après mise en demeure non suivie d’effet dans les quinze jours suivant sa réception ».
La société [O] verse aux débats la lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 juin 2024 et les échanges de courriels avec la société AAC qui reconnait explicitement qu’à cause d’inactivité et manque de trésorerie elle n’est pas capable de faire face à ses engagements de règlements des échéances, ceci avec près de 6 mois de retard sur la dernière échéance payée au mois de janvier 2024.
Il suit qu’il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du contrat n°1693962 signé le 11 juillet 2022 entre les sociétés [O] (cessionnaire), SERFI (bailleur) et AAC (locataire), avec devoir de restitution du matériel, paiement des loyers dus et à échoir et indemnisation du bailleur tel que détaillé dans les articles 6 et 8 des conditions générales de location du contrat.
Sur la somme provisionnelle
Il résulte de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile que le juge des référés peut accorder une provision sans constater l’urgence, si et seulement si la créance invoquée ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse.
En l’espèce, les conditions générales de location du contrat cité précédemment prévoient qu’en cas de résiliation anticipée, le bailleur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers dus et à échoir jusqu’au terme de la période initiale de location majorés de vingt pour cent.
Le montant de 119.356,95 EUR du décompte versé aux débats par la société [O] peut être retenu comme étant la somme due par la société AAC.
Sur les délais de paiement
Compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues sur le fondement des dispositions d’ordre public de l’article 1343-5 du code civil.
Ainsi, seul le débiteur de bonne foi et confronté à de réelles difficultés du fait de circonstances indépendantes de sa volonté peut prétendre obtenir de tels délais. Pour être considéré de bonne foi, le débiteur doit ainsi démontrer par son attitude qu’il désirait se libérer en faisant son possible pour améliorer sa situation.
En l’espèce, la société AAC ne générant pas de chiffre d’affaires pour l’instant, ne possède pas de trésorerie pour faire face au paiement immédiat de sa dette.
Elle verse aux débats une lettre d’intention d’achat datée du 3 juin 2025 émanant de la société BNV d’une grande partie de ses actifs pour un montant global de 10.650.000 EUR.
Cette offre signée par la société et contre signée par la gérante de la société AAC fait état dans ses conditions de validité d’une signature de promesse de vente le 23 juin 2025 au plus tard et d’une réitération par acte authentique au plus tard le 30 septembre 2025.
Il suit qu’afin d’assurer le paiement de sa dette avec un cash flow positif, il convient d’octroyer à la société AAC un report du paiement des sommes dues à la société [O] de six mois à compter de la signification de la présente décision.
Sur les autres demandes
Les dispositions de l’article 1343-2 étant d’ordre public, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [O] et de lui allouer la somme de 1.000 EUR.
Les dépens sont fixés par les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et supportés par la société AAC.
Par ces motifs :
Nous, Antoine VALAT, juge des référés près le tribunal des activités économiques d’Avignon, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Constatons la résiliation de plein droit du contrat de location n°1693962 signé le 11 juillet 2022 ;
Ordonnons à la société AAC d’avoir à restituer le matériel loué à ses frais et sous un mois à compter de la signification de la présente décision ;
Condamnons la société AAC à payer à la société [O] la somme provisionnelle de 119.356,95 EUR outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Octroyons à la société AAC un report du paiement des sommes dues à la société [O] de six mois à compter de la signification de la présente décision ;
Condamnons la société AAC à payer à la société [O] la somme de 1.000 EUR, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société AAC aux dépens, dont contribution pour la justice économique d’un montant de 3.580,71 EUR et frais de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Vêtement ·
- Examen ·
- Accessoire ·
- Protection ·
- Liquidateur ·
- Confection ·
- Délai
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Liquidateur ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Entreprise
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Informatique ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Mise en relation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Retrait ·
- Rôle ·
- Libre-service ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Hebdomadaire ·
- Radiation ·
- Vente ·
- Juge des référés ·
- Heure à heure
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Congé ·
- Clémentine ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Huissier ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Date ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Capital ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Loyers impayés ·
- Banque centrale européenne ·
- Clause pénale ·
- Frais de gestion ·
- Date ·
- Titre ·
- Intérêt
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Débiteur ·
- Elire
- Clôture ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Examen ·
- Ministère public ·
- Commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Ministère ·
- Entrepreneur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Plan de redressement ·
- Activité ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Brasserie
- Porto ·
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Autofinancement ·
- Redressement judiciaire ·
- Capacité ·
- Chambre du conseil ·
- Sociétés ·
- Rentabilité ·
- Expert-comptable
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Bâtiment ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Prorogation ·
- Code de commerce ·
- Public ·
- Chambre du conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.