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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 24 mars 2026, n° 2026000820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2026000820 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française, au nom du peuple français,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 24 mars 2026
Affaire : SAS POLE MEDICAL DE PROVENCE
Accompagnement à la création et à l’exploitation de structures de santé dentaire et à ce titre, la conception et l’aménagement de locaux conformes aux normes [Adresse 1]
Représentée par M. GUITOUKOULOU Marcel, Président, assisté de Maître Jean-Christophe MICHEL, Avocat au Barreau de Draguignan.
Et : SCP [Y] [E], prise en la personne de Maître [N] [E], Administrateur judiciaire de la SAS [Adresse 2] MEDICAL DE [Adresse 3]
Représentée par Maître Nathalie THOMAS.
Et : SELARL [L], prise en la personne de Maître [B] [W] Mandataire judiciaire de la SAS POLE MEDICAL DE PROVENCE [Adresse 4]
Représentée par Me Julien CONSTANT, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Philippe BONIFACIO Juges : Mme Fanny FOURNON et M. David BRULIARD
Ministère Public, lors des débats : M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 18/03/2026
Par jugement du 20/05/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SAS POLE MEDICAL DE PROVENCE avec une période d’observation ;
Conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce, l’affaire est revenue en Chambre du Conseil et le Tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation pour une durée expirant le 20/03/2026 ;
Le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour l’audience du 11/03/2026, puis l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 18/03/2026.
A cette audience, la SCP [Y] [E], prise en la personne de Maître [N] [E], es qualités d’administrateur judiciaire de la SAS POLE MEDICAL DE PROVENCE a précisé que la période d’observation a eu pour objectif de clarifier les relations complexes entre cette société et l’association PROVENCE SANTE PLURIELLE, d’évaluer les possibilités de redressement, d’examiner les alternatives de restructuration ou de cession ;
L’association PROVENCE SANTE PLURIELLE a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par le TAE de [Localité 1] et l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire désignés ont fait délivrer une assignation en extension de la procédure de cette association à la SAS POLE MEDICAL DE PROVENCE, et la société a fait délivrer une assignation aux fins d’obtenir sous astreinte la libération des lieux ;
Les affaires ont été renvoyées afin de permettre de finaliser une solution transactionnelle qui a pu être dégagée le 25/11/2025 ; elle permettrait notamment d’éteindre l’action en extension de la procédure et une réduction du passif de la SAS POLE MEDICAL DE PROVENCE ;
Le juge commissaire de la SAS POLE MEDICAL DE PROVENCE a autorisé la transaction le 10/02/2026 ; le juge du TAE de [Localité 1], alors que l’association PROVENCE SANTE PLURIELLE est maintenant en liquidation judiciaire, doit statuer prochainement sur la transaction envisagée ;
En ce qui concerne les perspectives d’activité de la SAS POLE MEDICAL DE PROVENCE, les travaux ont été poursuivis, et le centre disposera de huit box au total, cinq destinés aux médecins généralistes et trois pour l’activité dentaire ;
Le dirigeant de la SAS POLE MEDICAL DE PROVENCE fait état d’un accord d’installation de trois dentistes et d’un médecin généraliste, mais il n’a pas été justifié de conventions signées ;
Un prévisionnel d’activité a été établi pour les exercices 2026 et 2027 et se base sur l’ouverture prochaine du centre et un projet de plan de continuation établi ;
En l’absence d’activité et dans la mesure où l’association PROVENCE SANTE PLURIELLE ne règle plus les redevances, la SAS POLE MEDICAL DE PROVENCE n’a aucune ressource; par courrier du 28/08/2025, le dirigeant de la société a pris l’engagement de couvrir avec les ressources générées par son activité professionnelles les charges courantes de la période d’observation ;
Au 28/02/2026, la trésorerie disponible s’élevait 4 399,20 € ;
Aussi par l’intermédiaire d’échéanciers consentis notamment par l’URSSAF et le bailleur (pour les locaux exploités par l’association) le 13/03/2026, l’expert-comptable a établi une attestation d’absence de dettes nouvelles au sens de l’article L 622-17 du code de procédure civile ;
Un projet de plan de redressement a été établi prenant en compte un passif de 386 312,18 € qui a pu être affiné pendant la période d’observation ;
Toutefois la principale difficulté réside dans le fait que le centre médical n’est ni ouvert, ni opérationnel, et les charges d’exploitation sont réglées par l’associé majoritaire et président ; une ouverture du centre est annoncée au 01/04/2026 ;
En conclusion, l’administrateur judiciaire a demandé au tribunal de renouveler la période d’observation jusqu’au 20/05/2026 ;
La mandataire judiciaire a confirmé les éléments exposés par l’administrateur judiciaire et a précisé que le passif déclaré s’élève à un total de 1 161 049,65 € ; qu’il est contesté à hauteur de 279 765,83 € et comprend un passif à échoir de 185 805,44 € ; qu’il est composé à hauteur de 32 % par une créance en compte courant du dirigeant ; au regard du projet de plan présenté, de l’issue de la transaction envisagée dans la procédure collective de l’association PROVENCE SANTE PLURIELLE, et dans l’attente qu’il puisse être justifié d’avancées concrètes sur l’ouverture du centre de santé et l’arrivée de professionnels, il a indiqué être favorable à la prorogation de la période d’observation ;
La SAS POLE MEDICAL DE PROVENCE a précisé n’avoir rien à rajouter à l’exposé fait par les organes de la procédure, si ce n’est que le point mort de rentabilité pour la société ne nécessite pas que les 8 box soient exploités ;
Le Ministère Public a relevé que de nombreux critères ne sont pas connus pour pouvoir envisager de statuer utilement sur le redressement de cette société, mais que le critère de l’utilité publique doit prévaloir ;
Monsieur le Procureur de la République a donné un avis favorable au renouvellement de la période d’observation ;
SUR CE :
Au vu de ce qui précède ;
Attendu qu’une transaction est en cours, qui, si elle est autorisée, permettrait d’écarter la demande d’extension de la procédure de liquidation judiciaire de l’association PROVENCE SANTE PLURIELLE à la SAS POLE MEDICAL DE PROVENCE, mais aussi l’abandon de créances respectives et le transfert à titre gratuit du droit au bail des locaux anciennement exploités par l’association ;
Attendu que les travaux se sont poursuivis et devraient aboutir prochainement à pouvoir permettre à la SAS POLE MEDICAL DE PROVENCE de mettre à disposition 8 box pour des professionnels de santé ;
Attendu que le Président de la SAS POLE MEDICAL DE PROVENCE, par des apports en compte courant d’associé, règle les charges courantes de la société et que l’expert-comptable a attesté, en l’état d’échéanciers consentis par certains créanciers, de l’absence de création de dettes relevant des dispositions de l’article L 622-17 du code de commerce ;
Le Tribunal accordera le renouvellement de la période d’observation en vertu de l’article L 631-15 du Code de Commerce.
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de la SAS POLE MEDICAL DE PROVENCE pour une durée de 2 mois, jusqu’au 20/05/2026.
Dit que la SAS POLE MEDICAL DE PROVENCE sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu’elle devra informer préalablement à l’audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s’il en a été nommés, des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d’ouverture.
Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 31.79 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Signé électroniquement par Me Odile GIULIANO, Greffier,
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