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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 14 janv. 2026, n° 2024F02365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02365 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Janvier 2026 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SA BNP PARIBAS [Adresse 1] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par Me Céline NETTHAVONGS [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]
DEFENDEUR
M. [O] [T] [Adresse 5] comparant par Me Guillaume PIERRE [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 18 Novembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Janvier 2026,
EXPOSE DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 7 décembre 2015, la SA BNP PARIBAS, ci-après « BNP » consent à la SARL SOCIETE PRODUITS DISTRIBUTION INTERNATIONAL, ci-après « SPDI », un prêt professionnel d’un montant de 200 000 € remboursable au taux d’intérêt variable au moyen de 36 mensualités.
Aux termes du même acte, M. [O] [T], ci-après « M. [T] », se porte caution solidaire de SPDI, dont il est le gérant, pour garantir à BNP les sommes qui pourraient lui être dues dans la limite de 115 000 € sur une durée de 66 mois, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
Le 5 septembre 2019, SPDI est déclarée en état de redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Nanterre.
Le 26 septembre 2019, BNP déclare sa créance à titre chirographaire entre les mains de Me [E] [A], mandataire judiciaire, à hauteur de la somme de 34 695,21 € au titre du prêt de 200 000 €.
Le 16 mars 2020, la créance admise pour son montant déclaré par ordonnance du juge commissaire, est notifiée à BNP.
Le 15 octobre 2020, la procédure collective de SPDI est convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre, laquelle est clôturée par jugement le 20 février 2025 pour insuffisance d’actifs.
Le 5 mars 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, BNP met en demeure M. [T], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, de procéder au règlement de la somme de 34 695,21 €. En vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024 délivré à personne habilitée, BNP assigne M. [T], en sa qualité de caution solidaire, devant le tribunal de commerce de Nanterre demandant au principal le paiement de la somme de 35 567,50 € augmentée des intérêts au taux légal à courir à compter du 2 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts.
A l’audience de procédure du 1 er juillet 2025, BNP dépose des conclusions en réponse n°2 demandant à ce tribunal de :
Vu les articles 1103, 1343-2, 1905 et 2288 du code civil,
Vu l’article L. 332-1 du code de la consommation,
* Juger BNP recevable et bien fondée en ses demandes ;
* Condamner M. [T] à régler à BNP la somme de 35 567,50 €, augmentée des intérêts au taux légal à courir à compter du 2 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes ;
* Condamner M. [T] à payer à BNP la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner M. [T] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience de procédure du 23 septembre 2025, M. [T] dépose des conclusions en réponse n°3 demandant à ce tribunal de :
Vu les articles 1353,1231-1 et 2314 du code civil,
Vu les articles L. 341-4 du code de la consommation,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
* Accueillir le concluant en ses écritures et le dire bien fondé en ses prétentions ;
* Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
In limine litis
* Déclarer irrecevables les demandes de BNP car prescrites ;
A titre principal
* Décharger M. [T] de toutes obligations résultant de son engagement de caution ;
* Débouter BNP de ses demandes en paiement au titre du cautionnement ;
A titre subsidiaire
* Constater que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine au moment de leur conclusion ;
* Constater que BNP n’apporte pas la preuve de la disparition de cette disproportion à ce jour ;
En conséquence,
* Déclarer l’engagement de caution inopposable ;
A titre subsidiaire
* Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de BNP sur la somme réclamée ;
* Si pas impossible, le tribunal devait condamner le concluant, écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, cette dernière étant incompatible avec la nature de l’affaire, l’exécution risquant d’entrainer des conséquences manifestement excessives ;
En tout état de cause,
* Condamner BNP à payer une somme de 4 000 € sauf à parfaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 18 novembre 2025, les parties présentes, confirmant qu’elles n’ont pas trouvé de solution amiable pour le règlement de ce litige, réitèrent leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait. A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont il avise les parties.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir
M. [T] expose que :
* Aux termes de l’article L. 110-4 du code commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par 5 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes ;
* La prescription de l’obligation du cautionnement commence à courir du jour où l’obligation principale est exigible ; SPDI ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du 5 septembre 2019, la créance de BNP est devenue exigible à cette date ;
* Le délai de prescription de BNP à l’encontre de M. [T] est arrivé à échéance le 6 septembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 2244 du code civil ;
* L’assignation ayant été délivrée le 23 octobre 2024, l’action de BNP est nécessairement prescrite ;
* Plus encore, le cautionnement d’une dette fait naitre l’obligation de règlement et non l’obligation de couverture ; l’engagement de caution a été contracté pour une durée de 66 mois à compter du 7 décembre 2015 alors que le prêt cautionné était amortissable en 36 mensualités à compter de la même date ; par conséquent, l’obligation de règlement à la charge de M. [T] s’est éteinte le 7 juin 2021 ; l’assignation ayant été délivrée le 23 octobre 2024 postérieurement à l’extinction de l’obligation de règlement, l’action est donc prescrite.
BNP répond que :
* Il est de jurisprudence constante que la déclaration de créance à la procédure collective du débiteur constitue une demande en justice qui interrompt la prescription et cet effet se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective ;
* SPDI a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par jugements du tribunal de commerce de Nanterre des 5 septembre 2019 et 15 octobre 2020 ;
* BNP a déclaré sa créance à titre chirographaire le 26 septembre 2019, laquelle a été admise pour son montant déclaré par ordonnance le 16 mars 2020 ;
* La procédure collective de SPDI a été clôturée pour insuffisance d’actifs par jugement du 20 février 2025 ; par conséquent BNP disposait d’un délai jusqu’au 20 février 2030 pour assigner M. [T], ès qualité de caution solidaire de SPDI ; l’action à son encontre n’est donc pas prescrite ;
M. [T] confond l’obligation de couverture et l’obligation de règlement ; en effet son cautionnement couvre les dettes nées entre la date de sa conclusion et son terme (obligation de couverture), ce qui ne préjuge pas de sa mise en œuvre après ce terme (obligation de règlement) ; l’obligation de règlement perdure au-delà de l’obligation de couverture ;
* La dette de SPDI que M. [T] a cautionnée est née antérieurement au 7 juin 2021, date d’expiration de l’engagement de caution solidaire de ce dernier, ainsi qu’il ressort de la déclaration de créances effectuée le 26 septembre 2019.
SUR CE, le tribunal motive sa décision,
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
L’article 2241 du code civil dispose que : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. (…) ».
L’article 2246 du code civil dispose que : « L’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution. ».
M. [T] dit BNP irrecevable en sa demande, sans examen au fond, l’action étant prescrite.
Il résulte des articles 2241 et 2246 du code civil que la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l’égard de la caution et que cet effet se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective.
En l’espèce, BNP a déclaré sa créance au passif de SPDI, débiteur principal, le 26 septembre 2019, à la suite du jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de SPDI.
La liquidation judiciaire de SPDI a été prononcée le 15 octobre 2020 par jugement du tribunal de commerce de Nanterre.
La prescription à l’égard de la caution, M. [T], a dont été interrompue entre le 26 septembre 2019 et le 15 octobre 2020.
Le 5 mars 2024, BNP a mis en demeure M. [T], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, de procéder au règlement de la sommes dues.
En conséquence, le tribunal dira l’action non prescrite et déboutera M. [T] de sa fin de non-recevoir.
Sur la disproportion
M. [T] expose que :
* L’appréciation de la disproportion manifeste ne se limite pas à l’engagement isolé à l’instant T mais s’étend à l’ensemble de l’endettement global de la caution, y compris les autres engagements de caution déjà souscrits au moment de la conclusion du nouvel engagement ;
* Au moment de la souscription de son engagement de caution le 7 décembre 2015, M. [T] avait souscrit :
* Un engagement de caution à hauteur de 195 000 € au profit de SOCIETE GENERALE;
* Un engagement de caution à hauteur de 97 500 € au profit de BANQUE POPULAIRE ;
* Un engagement de caution à hauteur de 143 000 € au profit de NATIXIS ;
* Un prêt immobilier d’un montant de 465 590 € au titre de sa résidence principale, avec un capital restant dû de 456 750,66 € à cette date ;
* Un prêt immobilier d’un montant de 150 000 € auprès de BNP ;
* Au regard de ses revenus annuels, il s’ensuit une disproportion manifeste avec son engagement de caution ;
* La disproportion doit s’apprécier au regard de la totalité des engagements, dettes en cours et éléments patrimoniaux dont la preuve se déduit des pièces produites : cautions multiples déjà souscrites (435 500 €) et encours de prêts immobiliers dépassant 615 000 € ;
* La nature des biens immobiliers détenus en SCI et la valeur vénale présumée avancée par BNP ne tiennent pas compte du passif réel ni de la faculté d’en disposer.
BNP répond que :
* Il résulte de l’avis d’imposition établi en 2015 sur les revenus de 2014 que M. [T] a déclaré avoir perçu des revenus annuels avant abattement d’un montant de 124 605 €;
M. [T] se garde bien de justifier la valeur nette de son patrimoine immobilier au moment de la souscription du cautionnement querellé, alors même qu’il en a la charge de la preuve ;
* Lors de la souscription de son engagement de caution, en remplissant la fiche de renseignements, M. [T] avait déclaré auprès de BNP, les éléments suivants :
* Un revenu professionnel annuel de 126 117 € et des revenus locatifs annuels de 9 017 €, soit un revenu total annuel de 135 134 € ou 11 261 € par mois ;
* Une épargne de 50 000 € ;
* Une résidence principale estimée à 2 400 000 € avec un crédit immobilier restant dû de 450 000 €, soit une valeur nette de 1 950 000 €, dont 975 000 € (50%) lui appartenant ;
* Plusieurs biens immobiliers estimés avec une valeur nette lui revenant de 1 547 175 € après déduction des crédits restant dus ;
* La valeur nette du patrimoine, revenus annuels inclus, est ainsi estimée à 2 189 514 € après déduction des engagements de cautions antérieurs de 435 000 €; M. [T] disposait de revenus et patrimoine amplement suffisants pour se porter caution à hauteur de la somme de 115 000 € supplémentaires au profit de BNP.
SUR CE, le tribunal motive sa décision,
L’article L. 341-4 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 5 août 2003 au 1 er juillet 2016 dispose que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.».
M. [T] soutient la disproportion de son engagement de caution lors de sa conclusion. Il est recevable à se prévaloir des dispositions de l’article susvisé, à charge pour lui de démontrer qu’au moment de leur conclusion, soit le 7 décembre 2015, ses engagements étaient manifestement disproportionnés par rapport aux biens et revenus dont il disposait alors.
Sur le caractère disproportionné de son engagement de caution, M. [T] fait état des engagements suivants à la date du 7 décembre 2015 :
* Le cautionnement solidaire à hauteur de 195 000 € au profit de SOCIETE GENERALE ;
* Le cautionnement solidaire à hauteur de 97 500 € au profit de BANQUE POPULAIRE ;
* Le cautionnement solidaire à hauteur de 143 000 € au profit de NATIXIS ;
* Le prêt immobilier du 12 avril 2015 d’un montant de 465 590 € au titre de la résidence principale auprès de la CAISSE D’EPARGNE RHONES ALPES ;
* Le prêt immobilier d’un montant de 150 000 € auprès de BNP.
M. [T] verse aux débats les actes de cautionnement ci-dessus mentionnés, l’offre de prêt de la CAISSE D’EPARGNE RHONES ALPES et le plan de remboursement correspondant, le plan de remboursement du prêt immobilier accordé par la BNP et l’avis d’imposition 2015 sur les revenus 2014.
BNP verse aux débats la fiche de renseignements sur la caution, signée le 14 septembre 2015 par M. [T], concernant la demande de financement de SPDI.
La fiche de renseignements fait état :
* De revenus annuels totaux de 135 134 € pour le couple ;
* De charges annuelles totales de 44 892 € pour le couple ;
* D’un patrimoine financier de 50 000 € ;
* D’une résidence principale pour le couple évaluée à 2 400 000 € avec un crédit restant dû de 450 000 € ;
* D’un prêt travaux avec un crédit restant dû de 86 330 € ;
* De 7 investissements locatifs (SCI) d’une valeur globale estimée à 4 265 000 €, M. [T] détenant de 42,5% à 70% de ces investissements et les crédits restant dus étant évalués à 1 570 000 €.
Le tribunal rappelle qu’en complétant et signant la fiche d’information, M. [T] est entièrement responsable de sa déclaration de revenus et de patrimoine. La banque n’avait pas à demander de preuve ni à effectuer de vérifications, se fiant à ce que la caution avait indiqué.
Il résulte de ce qui précède que l’engagement de caution de M. [T] au profit de BNP n’était pas disproportionné par rapport à ses revenus et patrimoine au jour de sa conclusion.
Dans ses moyens en fait, M. [T] ne démontre pas, calculs à l’appui, la disproportion manifeste de son engagement.
En conséquence, le tribunal déboutera M. [T] de sa demande de privation d’effet de son acte de caution solidaire.
Sur le montant des sommes dues
Sur le principal
BNP demande à M. [T] de lui payer la somme de 34 695,21 € correspondant au montant déclaré au passif de SPDI et admise par le juge commissaire, majorée des intérêts au taux légal courus à compter du 5 mars 2024, date de la mise en demeure, soit la somme de 35 567,50 € arrêtée au 2 septembre 2024, date de l’établissement du décompte.
M. [T] s’y oppose.
Sur les intérêts
M. [T] expose que :
* Le créancier professionnel est tenu avant le 31 mars de chaque année de faire connaitre à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information ;
* BNP ne produit aucune lettre d’information aux débats ;
* BNP sera ainsi déchue du droit aux intérêts de retard au taux contractuel.
BNP répond que :
* Même en l’absence d’information annuelle de la caution, la déchéance du droit aux intérêts est strictement circonscrite aux intérêts au taux conventionnel ;
* BNP sollicite la condamnation de M. [T] à lui payer des intérêts au taux légal courus à compter du 5 mars 2024, date de la mise en demeure.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
L’article 2288 du code civil dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1 er janvier 2022 dispose que : « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. ».
L’article L. 313-22 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur du 1 er janvier 2014 au 11 décembre 2016 dispose que : « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. ».
BNP verse aux débats :
* L’acte sous seing privé signé le 7 décembre 2015 par les parties, BNP (la banque), SPDI (l’emprunteur) et M. [T] (la caution solidaire), contenant le contrat de prêt d’un montant de 200 000 € et le cautionnement de M. [T] ;
* Le tableau d’amortissement du prêt ;
* La déclaration de créance en date du 26 septembre 2019 dans la procédure de redressement judiciaire de SPDI et l’ordonnance d’admission de la créance ;
* La mise en demeure du 5 mars 2024 ;
* Le décompte des sommes dues arrêté au 2 septembre 2024.
Le 5 mars 2024, BNP a mis en demeure M. [T], en sa qualité de caution solidaire, de lui régler la somme de 34 695,21 € au titre des échéances impayées des 7 juin et 7 septembre 2019 pour le prêt professionnel de 200 000 € contracté par SPDI, le montant de 34 695,21 € correspondant au montant de la créance déclarée puis admise au passif de SPDI par le juge commissaire pour le prêt professionnel.
L’acte de caution signé le 7 décembre 2015 par M. [T] fait état de la mention manuscrite : « En me portant caution de la société SPDI (…), dans la limite de la somme de 115 000 € (cent quinze mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas
échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 66 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la société SPDI n’y satisfait pas elle-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec la société SPDI, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement la société SPDI. ».
Toutefois, BNP ne prouve pas avoir satisfait à son obligation d’information annuelle de la caution entre 2016 et 2019.
La sanction du défaut d’information annuelle de la caution est la déchéance du droit aux intérêts mais cela ne s’applique qu’au taux conventionnel, l’intérêt légal restant dû à compter de la mise en demeure.
Le tribunal relève que le montant des échéances impayées des 7 juin et 7 septembre 2019 suivant le plan de remboursement versé aux débats par BNP est de 34 285,31 € pour le principal (amortissement du capital et assurance), hors intérêts au taux conventionnel.
Il en résulte que BNP détient envers M. [T] une créance de 34 285,31 €, certaine, liquide, et exigible, pour ce montant.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [T], en sa qualité de caution, à payer à BNP la somme de 34 285,31 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2024, date de la mise en demeure, déboutant du surplus de la demande.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
BNP demande la capitalisation annuelle des intérêts. Cette demande est de droit en l’absence de faute du créancier.
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, dès qu’elles seront réunies et à compter de la signification du présent jugement.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, BNP a du exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [T] à payer à BNP la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. ».
M. [T] demande à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, cette dernière étant incompatible avec la nature de l’affaire et risquant d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
A l’appui de sa demande, M. [T] ne verse aux débats aucun élément permettant au tribunal d’apprécier en quoi l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; M. [T] succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [T] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute M. [O] [T] de sa fin de non-recevoir pour prescription de l’action de la SA BNP PARIBAS ;
* Déboute M. [O] [T] de sa demande relative à la disproportion de son engagement de caution ;
* Condamne M. [O] [T] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 34 285,31 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2024 ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts selon l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamne M. [O] [T] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonne l’exécution provisoire ;
* Condamne M. [O] [T] aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. François RAFIN, président du délibéré, M. Marc RENNARD et M. [R] [B], (M. [B] [R] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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