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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 3 mars 2026, n° 2026000536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2026000536 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française, au nom du peuple français,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 03 mars 2026
Affaire : SASU FOVEA Peinture intérieure extérieure peinture mobilier conseil en décoration de l’habitat pose de cloison sèche doublage faux plafonds [Adresse 1]
Représentée par M. Laurent STAGNARO, Président.
Et : SCP [V] [D], prise en la personne de Maître [O] [V] Mandataire judiciaire de la SASU FOVEA [Adresse 2]
Représentée par Maître Pierre-Alexandre LECA, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Aurélie ROSMINI Juges : M. David BRULIARD et M. Pierre AUSSOURD
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 25/02/2026
Par jugement du 09/09/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SASU FOVEA avec une période d’observation ;
Conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce, l’affaire est revenue en Chambre du Conseil et le Tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation pour une durée expirant le 09/03/2026 ;
Le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour l’audience du 25/02/2026.
La SASU FOVEA a demandé une prorogation de l’autorisation d’exploitation afin de présenter un plan de redressement.
Il résulte de la période d’observation écoulée, des explications données à la barre et du rapport du mandataire judiciaire :
La procédure de redressement judiciaire a été ouverte à la requête de l’URSSAF PACA, mais le dirigeant a fourni au mandataire judiciaire une attestation de virement d’une somme de 34 373,79 € à l’URSSAF PACA effectué antérieurement à l’ouverture de la procédure collective et il a indiqué ne pas être en état de cessation des paiements ;
En l’état de la procédure de redressement judiciaire ouverte, le passif déclaré s’élève à un total de 43 387,04 €, mais il n’est pas vérifié ;
La SASU FOVEA employait un salarié à l’ouverture de la procédure, les salaires étaient à jour ; elle est régulièrement assurée pour son activité ; le chiffre d’affaires annoncé par le dirigeant sur la période allant de novembre 2025 à février 2026 est de 84 159,97 € HT et le résultat annoncé après retraitement des charges payées serait d’un montant de 10 901,97 € HT ;
N’ayant pas eu connaissance de la création de nouvelles dettes, à l’audience, le mandataire judiciaire a donné un avis favorable au renouvellement de la période d’observation, regrettant l’absence de comptabilité établie par un professionnel qui est une obligation légale ;
Le dirigeant de la SASU FOVEA a tenu à préciser que l’URSSAF a aussi un trop perçu de 12 000 € ;
SUR CE :
Au vu de ce qui précède ;
Attendu que l’ouverture de la procédure collective résulterait d’un problème avec les services de l’URSSAF qui n’ont pas affecté les règlements intervenus et qui ont maintenu la demande alors que la créance aurait été réglée ;
Attendu que le résultat de la période d’observation parait positif ;
Attendu que le mandataire judiciaire n’a pas eu connaissance de dettes relevant des dispositions de l’article L 622-17 du Code de Commerce et qu’il a donné un avis favorable au renouvellement de la période d’observation ;
Attendu que la SASU FOVEA semble posséder les moyens de poursuivre une activité pérenne, le Tribunal accordera le renouvellement de la période d’observation en vertu de l’article L 631-15 du Code de Commerce.
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de la SASU FOVEA pour une durée de 4 mois, jusqu’au 09/07/2026.
Dit que la SASU FOVEA sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu’elle devra informer préalablement à l’audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s’il en a été nommés, des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d’ouverture.
Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026.
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