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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 1er juil. 2025, n° 2024F01584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01584 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 1 er Juillet 2025
N° de RG : 2024F01584
N° MINUTE : 2025F01794
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS [J] [Adresse 1] Représentant légal : BULK, Président, [Adresse 2] comparant par Me Guillaume ANCELET [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SAS [T] [W] [Adresse 4] Représentant légal : M. Boris Teddy MOGENTALE, Président, [Adresse 5]
comparant par Me Najette LABBAS [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. PRIGENT, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 18 Avril 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 1 Juillet 2025 et délibérée le 13 juin 2025 par : Président : M. Didier ENTZ Juges : M. Yves PRIGENT M. Emmanuel LALAU
La Minute est signée électroniquement par M. Didier ENTZ, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La Société [J] [P] SAS immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 833 912 017, dont le siège social est sis [Adresse 7] poursuit le recouvrement d’une somme de 130.340,72 € dont elle affirme la société [T] [W] SAS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 838 796 126 et dont le siège social est sis [Adresse 4] redevable à son encontre, au titres de factures impayées.
Les démarches amiables sont restées vaines : c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 31/7/2024 (signification par dépôt à l’étude, domicile certifie), [J] [P] assigne [T] [W] devant le tribunal de commerce de Bobigny le 13/9/2024 et demande à ce tribunal de :
* Vu les articles 1103,1104 et 1193 du code civil ;
* Vu les articles 1343-1 et 1343-2 du code civil,
* Vu les conditions générales et particulières
Condamner la société [T] [W] à payer à la société [J] [P] la somme de 130.340,72 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024 conformément à l’article 1302 du code civil ;
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Juger que tous les paiements effectués par la débitrice s’imputeront par priorité sur les intérêts dus conformément à, l’article 1343-1 du code civil ;
Condamner la société [T] [W] à payer à la société [J] [P] la somme de 1.120,00 € sur le fondement des articles D 441-5 et L 441-10 du code de commerce ;
Condamner la société [T] [W] à payer à la société [J] [P] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la société [T] [W] à payer à la société [J] [P] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [T] [W] aux entiers dépens
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 01584 a été appelée pour mise en état à 7 audiences du 13/9/2024 au 28/3/2025.
Par acte d’huissier de justice en date du 31/7/2024 (signification par dépôt à l’étude, domicile certifié), [J] [P] assigne [T] [W] devant le tribunal de commerce de Bobigny le 13/9/2024 et formule les mêmes demandes.
Cette affaire inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 01587 a été appelée à l’audience du 13/9/2024 à laquelle elle a été jointe à l’affaire inscrite sous le n° 2024 F 01584.
Par conclusions déposées à l’audience du 17/1/2025, [T] [W] demande au Tribunal de :
Vu l’article 1353 du code civil Vu les articles 1103 et 1104 et suivants du code civil Vu l’article 1343-5 du code civil Vu les pièces produites Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile
A titre principal
Débouter la société [J] [P] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions en ce qu’elles sont manifestement injustifiées, une contestation existant sur la quantum de la créance; Débouter la société [J] [P] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros;
En conséquence
Constater que la créance de la société [J] [P] envers [T] [W] s’élevé à 123.908 euros ;
A titre reconventionnel
Si par extraordinaire le tribunal de commerce de céans devait condamner [T] [W] à régler la somme de 123.908 euros à la société [J] [P] ;
Octroyer des délais de paiement à la société [T] [W] pour régler les condamnations mises à sa charge à la société [J] [P] dans la limite légale de deux ans ;
Dire que la société [T] [W] pourra se libérer par mensualités de 5.000€ sur 23 mois et le solde restant du le 24 -ème mois jusqu’à apurement intégral de la dette intervenant le premier jour du mois suivant la date de signification du jugement à intervenir ;
En tout état de cause
Condamner la société [J] [P] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [T] [W] aux entiers dépens de la procédure ;
Juger qu’il y a lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Le 28/3/2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 18/4/2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 27/5/2025, date reportée au 01/07/2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur, la société [J] [P] expose que :
* Il a mis à disposition de la société [T] [W] des engins de transport afin d’évacuer la terre de divers chantiers ;
* Des factures ont été établies à partir des lettres de voiture ;
* 28 factures ont été émises par [J] [P] entre le 30 aout 2022 et le 27 mars 2023 pour un montant total de 130.340,72 euros,qui sont restées impayées ;
* Divers courriers de mise en demeure ont été adressés en vain ;
* Un échéancier a été conclu en juillet 2023 ; il n’ a plus été respecté à compter du 31/5/2024 ;
* La société [T] [W] ne conteste pas sa dette ;
* Elle est redevable de la somme de 130.430,72 euros.
Il produit notamment les pièces suivantes
* Factures
* Relevé de compte
* Courriers de mise en demeure
* Courriers
* Relances
Le défendeur, pour sa part expose que :
* Il a fait appel à la société [J] [P] afin d’évacuer la terre de divers chantiers
* Il a été mis en demeure de payer divers factures pour un montant de 153.702,00 euros.
* Il ne conteste pas les factures émises ;
* Il reconnait être redevable de la somme de 123.908,00 euros envers [J] [P]
* Il déclare que les retards de paiement sont liés à des difficultés économiques et financières
* Il affirme que la demande de dommages et intérêts n’est pas justifiée car il n’ a pas agi de mauvaise foi ;
* Il demande des délais pour solder sa dette
Il produit les pièces suivantes…
* [Localité 3] livre comptable
* Justification des règlements
* Bilan
* Echéanciers
MOTIVATION DU JUGEMENT
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formes tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « les contrats doivent être négocies formes et exécutes de bonne foi »
Attendu que :
[J] [P] réclame le paiement de diverses factures d’un montant total net de 153.702,00 sous déduction des paiements effectués soit 23.361,28 (3.166,20+3.274,20+3.357,60+3.366,00 +3.332,53+3.403,33+3.461,42 euros) (PIECE 29 demandeur) soit la somme de 130.340,72 euros ; [T] [W] reconnait devoir la somme de 126.908,00 € (153.699-26.811)( pièce 1 défendeur), compte tenu de règlements effectues auprès du cabinet AGIR RECOUVREMENT et produit à l’appui de ses dires des relevés de compte bancaire établis par BTP BANQUE( pièce n°2 défendeur) mentionnant ces règlements, non contestés par [J] [P] soit :
3.825,00
3.825,00
3.825,00
3.829,00
3.829,00
3.829,00
3.829,00
26.811,00
le Tribunal condamnera [T] [W] à payer à [J] [P] la somme de 126.908,00 € majorée des intérêts calcules au taux légal à compter du 22/02/2024, conformément à la demande.
Sur la demande au titre des articles 441-5 et L 441-10 du code de commerce
Attendu que les factures produites par [J] [P] ne stipulent pas que [T] [W] est redevable de l’indemnité de recouvrement prévue à ces articles ;
Le tribunal déboutera [J] [P] de sa demande à ce titre.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Attendu que [J] [P] demande la capitalisation des intérêts
Le tribunal prononcera la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 31/07/2024, date de l’assignation et de la première demande en ce sens ;
Sur les délais
L’article 1343-5 du code civil, premier alinéa, dispose que : le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues…
En l’espèce, la dette est établie, mais termes et délais sont sollicités pour s’en acquitter ; [T] [W] fait état de diverses moratoires négociés avec les orangismes sociaux URSSAF, PRO BTP, CIBTP ;
[T] [W] présente à la clôture des comptes 2023 des fonds propres négatifs de 543 904 euros et qu’elle n’apporte pas la preuve qu’elle pourra s’acquitter de sa dette dans les délais proposés ; Les factures dont le paiement est réclamé datent pour les plus anciennes de près de 3 ans ;
Un moratoire a déjà été accordé par [F] [P] en juillet 2023, non respecté ;
[J] [P] s’oppose à l’octroi de délais de paiement ;
En conséquence, le Tribunal dira n’y avoir lieu à l’octroi de délai de paiement
Sur les dommages et intérêts
[J] [P] n’apporte pas la preuve d’un préjudice que [T] [W] lui aurait créé, distinct du préjudice dû à un retard de paiement qui est réparé par l’allocation d’intérêts ; la demande n’est donc pas fondée.
En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de [J] [P] au titre des dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
[T] [W] a obligé [J] [P] à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
En conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de PANAME [P] et condamnera [T] [W] à lui payer la somme de 3.000€.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile qui dispose que : les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
[T] [W] est la partie qui succombe principalement dans la présente instance,
En conséquence, le Tribunal la condamnera aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
* reçoit la société [J] [P].en sa demande ;
* condamne la société [T] [W] à payer à la société [J] [P] la somme de 126.908,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024 ;
* prononce la capitalisation des intérêts depuis plus d’un an, à compter du 31/07/2024 ;
* rejette la demande au titre de dommages et intérêts ;
* déboute la société [T] [W] de sa demande de délais de paiement ;
* condamne la société [T] [W] à verser à la société [J] [P] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* condamne la société [T] [W] aux dépens ;
* liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Didier ENTZ, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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