Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Referes delibere m. salaun, 24 février 2026, n° 2025R01244
TCOM Bordeaux 24 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Contrat de location

    Le tribunal a constaté que l'obligation de la société ANSO ne paraissait pas sérieusement contestable, justifiant ainsi la demande de provision pour les loyers échus.

  • Accepté
    Obligation contractuelle de restitution

    Le tribunal a ordonné la restitution du matériel sous astreinte, considérant que la demande était fondée sur l'obligation contractuelle de la société ANSO.

  • Rejeté
    Réticence abusive

    Le tribunal a estimé que la société PREFILOC CAPITAL n'avait pas fourni de preuves suffisantes pour justifier sa demande de dommages et intérêts, relevant que cette question devait être tranchée par les juges du fond.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a reconnu le droit à une indemnité sur le fondement de l'article 700, bien que le montant ait été réduit.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, réf. delibere m. salaun, 24 févr. 2026, n° 2025R01244
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2025R01244
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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