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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 2 juin 2026, n° 2026002105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2026002105 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
République Française, au nom du peuple français,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 02 juin 2026
Affaire : SAS CONSORSIUM IPLAC
Travaux de plaquiste apporteur d’affaires dans tout secteur non règlementé, travaux d’électricité dans tous locaux, intervenant analyse de pratiques professionnelles en structure petite enfance et professionnels de l’enfance, accompagnement parental «[Adresse 1] » [Adresse 2]
Représentée par M. SIRI Stéphane, Président, assiste de Maître NAILLOT Grégory, Avocat au Barreau de Toulon
Et : SCP [J] [D], prise en la personne de Maître [L] [J] Mandataire judiciaire de la SAS CONSORSIUM IPLAC [Adresse 3]
Représentée par Maître Quentin CRESSEND, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Daniel LECLER et M. Arnaud DUSSOU
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 27/05/2026
Par jugement du 03/02/2026, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SAS CONSORSIUM IPLAC avec une période d’observation ;
Conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce, l’affaire est revenue en Chambre du Conseil et le Tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation pour une durée expirant le 03/06/2026 ;
Le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour l’audience du 27/05/2026.
Il résulte de la période d’observation écoulée, des explications données à la barre et du rapport du mandataire judiciaire :
Le passif déclaré s’élève à un total de 58 130,55 €, mais il n’est pas vérifié ; la SAS CONSORSIUM IPLAC n’emploie aucun salarié ; la société est régulièrement assurée ;
Au 30//04/2026, elle avait réalisé un chiffre d’affaires de 16 739 €, pour un résultat net de 427 € ;
Le mandataire judiciaire, n’ayant pas eu connaissance de la création de nouvelles dettes, en l’état d’un résultat légèrement positif, a donné un avis favorable au renouvellement de la période d’observation ;
Le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a regretté l’absence de transmission du bilan clos au 31/12/2025 ;
La SAS CONSORSIUM IPLAC a précisé que l’activité se poursuit relativement bien, que le résultat est légèrement positif, bien que faible, corrobore ce qui avait été annoncé ;
SUR CE :
Au vu de ce qui précède ;
Attendu que le résultat de la période d’observation est légèrement positif ;
Attendu que l’activité se poursuit, et qu’il est impératif de transmettre au plus tôt le bilan comptable du dernier exercice social au mandataire judiciaire ;
Attendu que le pourtour du passif n’est pas encore délimité ;
Attendu que le mandataire judiciaire n’a pas eu connaissance de dettes relevant des dispositions de l’article L 622-17 du Code de Commerce ;
Le Tribunal accordera le renouvellement de la période d’observation en vertu de l’article L 631-15 du Code de Commerce.
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de la SAS CONSORSIUM IPLAC pour une durée de
2 mois
, jusqu’au 03/08/2026.
Dit que la SAS CONSORSIUM IPLAC sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et devra informer préalablement à l’audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s’il en a été nommés, des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d’ouverture.
Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 31.79 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juin 2026.
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