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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 24 mars 2026, n° 2026000614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2026000614 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle n° 2026/614
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 24 Mars 2026
Affaire : SARL [Localité 1] Travaux de terrassement VRD enrochement aménagement Siège social ; [Adresse 1] Ets principal : [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3]
Représentée par M. [V] [Y], gérant.
Et : SCP [F] [P], prise en la personne de Maître [Z] [P] Mandataire judiciaire de la SARL [Adresse 5] VAROIS [Adresse 6]
Représentée par Maître Pierre-Alexandre LECA, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Philippe BONIFACIO Juges : Mme Fanny FOURNON et M. Arnaud DUSSOU
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 11/03/2026
Par jugement du 03/02/2026, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL [Localité 1] avec une période d’observation, indiquant que le débiteur serait à nouveau entendu au terme d’un délai de deux mois, soit à l’audience en Chambre du Conseil du 11/03/2026, conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce.
A cette audience, le débiteur a demandé la poursuite de la période d’observation afin qu’il puisse présenter un plan de redressement.
Il résulte de la première période d’observation de deux mois et du rapport du mandataire judiciaire :
La SARL [Localité 1] est régulièrement assurée pour son activité ; le passif déclaré s’élève à 45 659,78 €, mais le délai imparti aux créanciers pour produire leurs créances n’est pas expiré ;
Une situation comptable au 09/03/2026 fait apparaitre un chiffre d’affaires de 11 529 € et un résultat net de 2 024 € ;
En l’état d’un bonne collaboration du dirigeant, le mandataire judiciaire a donné un avis favorable au renouvellement de la période d’observation, d’autant que cette société parait avoir retrouvé de la rentabilité sur le premier trimestre de cette année ;
Le dirigeant a précisé que la société a du travail et qu’il reste optimiste sur la suite ;
Au vu de ce qui précède ;
Attendu que la SARL [Localité 1] est régulièrement assurée pour son activité ;
Attendu que l’ouverture de la procédure collective est récente ; que les résultats sur le début de l’année 2026 sont positifs ; que la société a des contrats signés et l’activité est poursuivie ;
Attendu que le délai imparti aux créanciers pour produire leurs créances n’est pas expiré ;
Attendu que le mandataire judiciaire a donné un avis favorable au renouvellement de la période d’observation ;
Attendu que la SARL [Localité 1] semblerait posséder les moyens de poursuivre une activité pérenne qu’il y a lieu de confirmer sur une période plus significative, le Tribunal ordonnera la poursuite de la période d’observation en vertu de l’article L 631-15 du Code de Commerce.
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de la SARL [Localité 1] pour une durée de deux mois, jusqu’au 03/06/2026.
Dit que la SARL [Localité 1] sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu’elle lui appartiendra d’informer préalablement à l’audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s’il en a été nommé, des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d’ouverture.
Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 31.79 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
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