Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 3 avr. 2025, n° 2024005251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024005251 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025
Rôle n° 2024005251
DEMANDEUR(S)
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 383 952 470
Représentée par :
SCP SOREL & Associés Avocats au Barreau de Bourges
DEFENDEUR(S)
SAS PARC EVENTS PLACE
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 914 871 330
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Samuel DIONISIO
Juges : Monsieur Christophe LAROUSSE Monsieur Loïc CALMET Monsieur Antoine VITOUX Monsieur Sébastien PAJON
Lors des débats : Me Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 09 janvier 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
I – LES FAITS
La S.A.S PARC EVENTS PLACE est titulaire d’un compte courant entreprise dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE
Par acte sous seing privé en date du 17 août 2022, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE a consenti à la S.A.S PARC EVENTS PLACE un prêt n°624069E d’un montant de 25.000 €, productif d’intérêts au taux de 1,60 % et remboursable en 60 mois.
Constatant le non-respect par la S.A.S PARC EVENTS PLACE des conditions d’utilisation du compte-courant et de remboursement du prêt la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE a ainsi :
*
par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 25 avril 2024, mis en demeure PARC EVENTS PLACE de régulariser sa situation d’impayé relativement au prêt n°624069E, lui précisant qu’à défaut la déchéance du terme sera prononcée conformément aux stipulations contractuelles,
*
par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 10 septembre 2024, mis en demeure la S.A.S PARC EVENTS PLACE de régulariser le solde débiteur non autorisé de son compte courant entreprise, lui précisant qu’à défaut il sera procédé à la clôture du compte.
La S.A.S PARC EVENTS PLACE n’a donné aucune suite à ces mises en demeure.
Par conséquent, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE a, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 13 septembre 2024, prononcé la déchéance du terme du prêt n°624069E et a mis en demeure la S.A.S PARC EVENTS PLACE de lui régler les sommes lui restant dues à ce titre.
La S.A.S PARC EVENTS PLACE ne donnera aucune suite.
C’est dans ces conditions que se présente cette affaire devant notre Tribunal.
II – LA PROCEDURE LES DEMANDES DES PARTIES
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 14 octobre 2024 pour l’audience du 21 novembre 2024.
Dans son assignation, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE demande au Tribunal de :
Déclarer la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE recevable et bien fondée en ses demandes.
Et, y faisant droit,
Vu les dispositions des articles 1103, 1343-2 et 1344-1 du Code Civil, Vu les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces produites aux débats,
Condamner la S.A.S PARC EVENTS PLACE à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE les sommes suivantes :
au titre du prêt n°624069E : 18,971,86 € majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,60 % à compter du 2 octobre 2024 jusqu’au jour du complet et parfait paiement, au titre du solde débiteur bancaire: 178,43 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2024 jusqu’au jour du complet et parfait paiement ;
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Condamner la S.A.S PARC EVENTS PLACE à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la S.A.S PARC EVENTS PLACE aux entiers dépens.
Rejeter toutes demandes plus amples et contraires.
La société PARC EVENTS PLACE, non comparante et non représentée, n’a déposé aucune écriture.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :
A. Pour la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE :
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE estime être bien fondée à solliciter la condamnation de la S.A.S PARC EVENTS PLACE à lui payer les sommes suivantes :
*
au titre du prêt n°624069E : 18.971,86 € majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,60 % à compter du 2 octobre 2024 jusqu’au jour du complet et parfait paiement,
*
au titre du solde débiteur bancaire : 178,43 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2024 jusqu’au jour du complet et parfait paiement.
La CAISSE DEPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE considère pouvoir solliciter la capitalisation annuelle des intérêts.
B. Pour la société PARC EVENTS PLACE :
La société PARC EVENTS PLACE n’a déposé aucune écriture ni fait valoir aucun moyen de quelque manière que ce soit.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu que l’article 1103 du Code Civil énonce :« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »,
Attendu que la S.A.S PARC EVENTS PLACE est titulaire d’un compte courant entreprise dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE ;
Attendu que la S.A.S PARC EVENTS PLACE a, par acte sous seing privé en date du 17 août 2022, souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE un prêt n°624069E d’un montant de 25.000 €, productif d’intérêts au taux de 1,60 % et remboursable en 60 mois ;
Attendu qu’il a été constaté des incidents de paiement au titre du compte courant et du prêt mentionnés ci-dessus ;
Attendu que les sommes dues sont :
*
au titre du prêt n°624069E : 18.971,86 € ;
*
au titre du solde débiteur bancaire : 178,43 € ;
Attendu que le contrat de prêt prévoit la majoration des intérêts au taux contractuel majoré à 4,60 % ;
Attendu que l’article 1343-2 du Code Civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Attendu que la créance est certaine, liquide et exigible, qu’elle a été vérifiée et qu’elle est juste, qu’au surplus, elle n’est pas contestée,
Par conséquent le Tribunal condamnera la société PARC EVENTS PLACE au paiement, au profit de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE de :
*
au titre du prêt n°624069E : 18.971,86 € majorée des intérêts au taux contractuel majoré à 4,60 % à compter du 2 octobre 2024 jusqu’au jour du complet et parfait paiement,
*
au titre du solde débiteur bancaire : 178,43 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2024 jusqu’au jour du complet et parfait paiement.
Par ailleurs le Tribunal ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu’il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 2.000€, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile et l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société PARC EVENTS PLACE au paiement, au profit de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE de :
*
au titre du prêt n°624069E : 18.971,86 € majorée des intérêts au taux contractuel majoré à 4,60 % à compter du 2 octobre 2024 jusqu’au jour du complet et parfait paiement,
*
au titre du solde débiteur bancaire : 178,43 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2024 jusqu’au jour du complet et parfait paiement.
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Condamne la société PARC EVENTS PLACE au paiement de la somme de 2.000 € au profit de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire ;
Condamne la société PARC EVENTS PLACE en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Le Greffier T. DANIEL
Le Président S. DIONISIO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Prorogation ·
- Prolongation ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- République ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Publicité ·
- Jugement
- Béton ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Contrats en cours ·
- Débiteur
- Sauvegarde ·
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Période d'observation ·
- Vienne ·
- Cessation des paiements ·
- Carolines ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intempérie ·
- Île-de-france ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Parfaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Stade ·
- Instance
- Atlas ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Délibéré
- Procédure simplifiée ·
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Industrie ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Représentants des salariés ·
- Carolines ·
- Code de commerce
- Vacances ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Examen ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Mission
- Fonds commun ·
- Crédit agricole ·
- Société de gestion ·
- Management ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Commerce ·
- Activité économique ·
- Gestion ·
- Recouvrement
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Renard ·
- Paiement ·
- In solidum ·
- Engagement de caution ·
- Faire droit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.