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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dunkerque, 14 janv. 2025, n° 2024F00789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dunkerque |
| Numéro(s) : | 2024F00789 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQUE 14/01/2025JUGEMENT DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de PC : 2024RJ95 Numéro de Rôle : 2024F789 Procédure : SASU YCMN RESTO SASU Prononcé en audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient : Président : Monsieur Paul LAMMIN Juges : Monsieur Erik COHIDON : Monsieur Christophe FREMEAUX qui en ont délibéré, les débats ayant eu lieu en Chambre du Conseil devant Monsieur Paul LAMMIN qui a entendu seul les parties comme le permet l’article 871 du Code de Procédure Civile, celles-ci ne s’y étant pas opposées.
Lors des débats: commis-greffier : Madame Julie HERBEZ-POUWELS Ministère Public : Monsieur Michel DIEU
Signé par Monsieur Paul LAMMIN, Président, et par Madame Julie HERBEZ-POUWELS commis-greffier,
LE TRIBUNAL
Vu le Jugement de ce Tribunal en date du 18/06/2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SASU YCMN RESTO SASU restauration, bar, vente à emporter de plats et de boissons [Adresse 1]
et fixant la durée de la période d’observation à six mois, Vu le jugement de ce Tribunal en date du 17/12/2024 renouvelant la période d’observation jusqu’au 22/04/2025,
Vu la requête aux fins de conversion de la procédure en liquidation judiciaire remise au greffe le 09/01/2025 par SELARL PERSPECTIVES (Maître [V] [L]) en qualité de Mandataire judiciaire, sur la demande du dirigeant qui accepte de comparaître volontairement et spontanément à l’audience de ce jour,
Ayant entendu en ses observations, Maître [V] [L] représentant la SELARL PERSPECTIVES ès qualités, rappelant l’historique de l’entreprise, des difficultés et de la procédure, faisant part de l’impossibilité pour la société débitrice de régler les salaires de décembre, sollicitant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Ayant entendu Monsieur [I] [C], Président de la société débitrice, s’associant aux propos du Mandataire judiciaire et confirmant la demande de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Le Président ayant donné lecture du rapport de Monsieur Francis LEROUX, Jugecommissaire,
Ayant entendu le Ministère Public requérant la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
Attendu qu’il ressort des explications fournies que l’entreprise débitrice ne dispose pas des moyens financiers nécessaires à la poursuite de son activité ;
Attendu qu’en raison de l’importance du passif et des résultats obtenus au cours de la période d’observation aucun plan de redressement ne se trouve envisageable ;
Qu’il y a lieu en conséquence d’interrompre la période d’observation et de prononcer dès à présent la liquidation judiciaire de l’entreprise précitée en application des dispositions de l’article L. 631-15 (II) du Code de Commerce ;
Attendu qu’il apparaît d’autre part, au vu des éléments du dossier, que la débitrice n’est propriétaire d’aucun bien immobilier, qu’elle n’employait pas plus de cinq salariés au cours des six derniers mois et réalisait un chiffre d’affaires inférieur à 750 000€ ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 641-2-1 alinéa 2 du Code de Commerce, de faire application de la procédure simplifiée telle que prévue par les articles L. 644-1 et suivants du même Code ;
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Met fin à la période d’observation et prononce la liquidation judiciaire simplifiée de la société SASU YCMN RESTO SASU
[Adresse 1]
Inscrite au RCS sous le numéro 978 553 576 RCS DUNKERQUE
Désigne la SELARL PERSPECTIVES (Maître [V] [L]) [Adresse 2] en qualité de Liquidateur ;
Dit qu’il sera fait application de la procédure simplifiée telle que prévue par les articles L. 644-1 et suivants du Code de Commerce ;
Ordonne l’arrêt de l’activité à compter de ce jour ;
Rappelle que conformément à l’article L. 644-3 du Code de Commerce, il ne sera procédé à la vérification que des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les éventuelles répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail ;
Dit que la clôture des opérations de liquidation judiciaire devra être examinée dans le délai d’un an à compter du présent ;
Ordonne les mesures de publicité prévues par la loi ;
Ordonne comme de droit l’exécution provisoire du présent jugement ; Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Julie HERBEZ-POUWELS
Le Président Paul LAMMIN
Signe electroniquement par Paul LAMMIN
Signe electroniquement par Julie HERBEZ-POUWELS, commis-greffier.
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