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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 16 avr. 2026, n° 2026L00260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2026L00260 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 16 avril 2026
Affaire : Mme [M] [G] Références : 2026L00260 / 2026J00043
Composition du Tribunal le 9 avril 2026 lors de l’audience en chambre du conseil :
PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Hervé COPPIN JUGE : M. Bruno MILORD JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD assistés de madame Marion LEFEVRE, commis greffier associé,
M. Hervé COPPIN, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s’y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Vu le jugement de ce tribunal du 19 février 2026 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Mme [M] [G], [Adresse 1], 17130 MONTENDRE immatriculé(e)au R.C.S. sous le numéro 983140310
Activité : Travaux de plâtrerie
Vu la convocation adressée le 23 mars 2026, par les soins du greffier, pour l’audience du 9 avril 2026, en chambre du conseil de ce tribunal, afin qu’il soit statué sur le maintien de la période d’observation,
Lors de l’audience en chambre du conseil du 9 avril 2026, la SELARL [Q], représentée par maître [D] [Q], ès qualités de mandataire judiciaire, indique que madame [G] a débuté son activité en janvier 2024, que sans aucune qualification professionnelle en plâtrerie, pose de placo et travaux de peinture, c’est son époux, monsieur [T] [G], qui assure la gérance de fait et l’effectivité des chantiers, que ce dernier était le gérant de l’EURL [O], placée en liquidation judiciaire, le 7 décembre 2023 et qui a assuré la continuité de son exploitation au travers de celle de son épouse, que la liquidation [O] a été clôturée le 21 mars 2024 pour insuffisance d’actifs,
Maître [D] [Q] ajoute que monsieur [G] a poursuivi son activité de travaux de rénovation pour un seul et unique donneur d’ordre dans le Nord de la France, monsieur [K], un loueur en meublés professionnels qui lui procure un faible revenu de subsistance, et qu’il sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Madame [M] [G] s’associe à la demande de maître [D] [Q], et indique lors de l’audience qu’elle sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
M. [N] [F], juge commissaire, indique que le passif s’élève à 13 000 Euros et que madame [M] [G] n’est manifestement pas en mesure de faire face au remboursement de ses dettes et qu’il convient de prononcer la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de faire face au remboursement de ses dettes, qu’en effet, les résultats de l’entreprise ne permettent pas de rembourser le passif dans le cadre d’un plan de redressement, que madame [G] n’a aucune qualification pour réaliser les chantiers,
Attendu que la dirigeante elle-même sollicite la conversion en liquidation judiciaire, et qu’il convient de prononcer celle-ci, en application de l’article L.631-15 du code de commerce.
Attendu, par ailleurs, que l’actif des débiteurs ne comprend pas de bien immobilier, que son chiffre d’affaires hors taxes est inférieur ou égal à 750.000 euros et que le nombre de salarié employé est inférieur ou égal à cinq au cours des six derniers mois et qu’il doit donc être fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux articles L.641-2 et D. 641-10 du code de commerce
Attendu qu’il convient d’ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS :
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L.631-15 et R.631-24 et L.644-1 et suivants du code de commerce,
Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République,
Vu le rapport de monsieur le juge-commissaire,
Vu le rapport du juge chargé d’instruire l’affaire,
Prononce la liquidation judiciaire de Mme [M] [G].
Constate que les conditions d’application de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies et dit qu’elles seront appliquées,
Désigne la SELARL [Q] représentée par maître [D] [Q], [Adresse 2], en qualité de liquidateur.
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
Dit que l’éventuelle clôture de la procédure devra être examinée au plus tard au terme d’un délai de 6 mois à compter de la présente décision,
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante :
Mme [M] [G] [Adresse 3]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 16 avril 2026, par :
Le président.
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