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Sur la décision
| Référence : | T. com. Épinal, affaires mises en delibere, 3 mars 2026, n° 2025006529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal |
| Numéro(s) : | 2025006529 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EPINAL
JUGEMENT DU 3 MARS 2026
Rôle n° : 2025 006529
DEMANDEUR :
La SAS [B] immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 306 050 659, dont le siège social est sis [Adresse 1] ;
Représentée par Maître Sylvie BLANCHARD KOOS sis [Adresse 2] à Épinal (88000), avocate au barreau d’Épinal.
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [R], Entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne Ets [R], immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 899 369 409, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré (délibéré hors la présence du greffier) : Président : Jean-François BARNET Juges : Jack LORTET, Françoise ROSIN PIERREL Assistés de d’Olivia BALLAND greffière
DEBATS : Audience publique du 16 décembre 2025.
JUGEMENT : prononcé le 3 mars 2026, par mise à disposition au greffe de ce tribunal conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile par Jean-François BARNET qui a signé la minute avec Olivia BALLAND greffière.
FAITS :
Monsieur [N] [R] exerçant une activité d’entrepreneur individuel sous le nom commercial « FMA » a été immatriculé le 17 mai 2021 sous le numéro SIREN 899 369 409 avec un établissement à l’adresse [Adresse 4] dont l’activité était l’achat et la vente de matériel agricole, petits travaux de jardinage, entretien des espaces verts, et clôtures.
Suivant annonce BODACC du 22 juillet 2022, Monsieur [N] [R] a procédé à la radiation de son entreprise individuelle, entraînant la fermeture de l’établissement enregistré sous le nom commercial FMA à l’adresse susmentionnée.
Toutefois, le 12 mai 2023, le même entrepreneur a relancé son activité sous le même SIREN mais avec :
* Une nouvelle adresse professionnelle : [Adresse 5]
* Un nouveau nom commercial : Ets [R]
Au cours de l’année 2024, Monsieur [N] [R] aurait effectué des achats auprès des établissements [B].
Les marchandises ont été facturées sous l’ancien nom commercial « FMA » et à l’ancienne adresse pour un total de 13 133,16€ ; auquel s’ajoute une facture d’intérêts de retard de 472,79€ en date du 30 avril 2024, soit un total dû de 13 605,95€.
Après une relance amiable en date du 25 juillet 2024 restée sans réponse, la Société [B] adressait une mise en demeure à Monsieur [N] [R] le 3 mars 2025.
Monsieur [N] [R] s’étant abstenu de toute réponse à cette mise en demeure, la société [B] a saisi la juridiction de céans aux fins de faire valoir ses droits.
Ainsi est née l’instance.
PROCEDURE :
Par acte extra judiciaire en date du 10 novembre 2025, délivré non à personne par Maître [C] [W] commissaire de justice associé à Mirecourt, la Société [B] a fait donner assignation à Monsieur [N] [R] d’avoir à comparaitre le 16 décembre 2025 par devant le tribunal de commerce d’Epinal pour y entendre :
Vu les articles 1103,1104 et 1217 du code civil, Vu l’article L 526-22 du code du commerce, Vu les pièces versées aux débats,
Juger les demandes de la Société [B] recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
Condamner Monsieur [N] [R], entrepreneur individuel, à payer à la société [B] la somme de 13 605,95€ au titre des factures N° 2227836, 2227839, 2227838, 2227837, 2227834, 2227835, 2227246, 2229320, majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2025, Condamner Monsieur [N] [R] à payer à la Société [B] la somme de 1 500,00€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2025 006529
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
Le Président recevant le dossier de la société [B], Monsieur [N] [R] étant non comparant, l’affaire a été mise en délibéré pour un jugement devant être rendu le 3 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société [B] reprend à l’audience les demandes formulées dans son assignation et expose :
Sur la qualité du débiteur :
Aux termes de l’article L.526-22 du code de commerce, l’entrepreneur individuel est une personne physique exerçant en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.
Son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel peuvent être distingués, mais il demeure personnellement titulaire de l’ensemble des droits et obligations attachés à son activité.
En l’espèce, Monsieur [N] [R] a acquis du matériel auprès de la société [B] sous son ancienne dénomination commerciale « FMA » et à son ancienne adresse professionnelle, radiée depuis 2022.
Il a donc sciemment utilisé des informations obsolètes, laissant volontairement croire qu’il agissait pour le compte d’une entité distincte, alors qu’il s’agissait toujours de sa personne en qualité d’entrepreneur individuel.
Un tel comportement ne saurait être interprété autrement que comme une manœuvre dilatoire, destinée à échapper à ses obligations ou rendre plus difficile l’identification de son activité réelle.
Le changement de dénomination commerciale ou d’adresse n’emporte aucune novation juridique :
L’entrepreneur reste le même débiteur, identifié par son SIREN 899 369 409.
Les dettes contractées sous le nom commercial « FMA » demeurent donc personnellement exigibles à l’encontre de Monsieur [N] [R], entrepreneur individuel.
Sur l’obligation de payer de Monsieur [N] [R] :
Aux termes des articles 1103,1104, les contrats font la loi des parties et doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1217 du code civil permet à la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté de poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation.
Monsieur [N] [R] a pris possession du matériel et n’a jamais réglé les factures afférentes.
Il n’a d’ailleurs même pas daigné expliquer ou contester desdites factures.
Par conséquent,
Monsieur [N] [R], entrepreneur individuel sera condamné à payer à la société [B] la somme de 13 605,95€.
Dès lors, Monsieur [N] [R] sera condamné à payer la somme de 1 500,00€ à la société [B] au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Et produit, à l’appui de ses demandes, les pièces numérotées 1 à 6.
Monsieur [N] [R], étant non comparant et s’étant abstenu de faire valoir tout moyen en support de sa cause, s’expose de ce fait à ce qu’une décision soit rendue à son encontre sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la demande principale :
La société [B] soutient que Monsieur [N] [R] aurait acquis du matériel de motoculture et d’accessoires divers pour des travaux d’espaces verts auprès des établissements [Localité 2] [Localité 3] (88) [Localité 4] ou [Localité 5].
Cependant, les factures produites, qui sont d’ailleurs les seuls justificatifs joints, aucun bon de commande ou de livraison n’étant produit, sont toutes libellées au nom de Monsieur [E] [R].
Aucun des éléments produits par la demanderesse ne permet donc de condamner Monsieur [N] [R].
En conséquence, le tribunal déboutera la société [B] de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens :
Par application de l’article 696 du code procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera la société [B] aux entiers dépens de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103,1104 et 1217 du code civil, Vu l’article L 526-22 du code du commerce, Vu les pièces versées aux débats,
Déboute la société [B] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la société [B] aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier
Olivia BALLAND
Le Président.
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