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Sur la décision
| Référence : | T. com. Épinal, affaires mises en delibere, 10 mars 2026, n° 2024000033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal |
| Numéro(s) : | 2024000033 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EPINAL
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
ROLE N° 2024000033
DEMANDEUR :
La SAS EXPANSION 5 PARIS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 449 320 761 dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2],
INTERVENANT VOLONTAIRE
La SELARL [J]-GOIC ET ASSOCIE, Mandataire judiciaire de la SAS EXPANSION 5 PARIS, demeurant [Adresse 2],
Représentée toutes deux par Maître Olivier COUSIN, Avocat postulant, membre de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL, et la SELARL KOVALEX I, membre de l’AIARPI KOVALEX, agissant par l’intermédiaire de Maître Hervé DARDY, Avocat au barreau de SAINT-BRIEUC.
DEFENDEUR :
La SAS RAON [K], immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 530 109 016 dont le siège social est sis [Adresse 3],
Représenté par Maître Denis JEANNEL, Avocat associé de la SELARL ALINEA LEX, Avocat au barreau d’EPINAL,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré (délibéré hors la présence du greffier) :
Président : Jean-François BARNET
Juges : Jack LORTET et Stéphane ARNOULD
Greffière : Olivia BALLAND
DEBATS : audience publique du 06 janvier 2026
JUGEMENT : prononcé le 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Jean-François BARNET qui a signé la minute avec Olivia BALLAND, greffière.
EXPOSE DES FAITS :
La SAS EXPANSION 5 PARIS a pour activité l’organisation et la gestion de services de vente plus particulièrement dans le domaine de la cuisine et de l’électro-ménager.
Dans le cadre de cette activité, elle a noué un partenariat avec le groupement de l’enseigne [U], avec un référencement depuis l’année 2019, renouvelé en 2023 jusqu’au 28 février 2024.
C’est dans ces conditions, que la SAS EXPANSION 5 PARIS a conclu en date du 20 février 2020, un contrat de prestations de services avec la société RAON [K] qui exploite un magasin sous l’enseigne [K] [U] à [Localité 4].
Ce contrat de prestation de services portait sur la mise en place d’un stand de vente de cuisines et d’électro-ménager, appelé « corner cuisine » à l’intérieur de ce magasin.
Ledit contrat était conclu pour une durée de 12 mois à compter du 01 août 2020 reconductible tacitement par période de 12 mois.
Ce contrat a été régulièrement exécuté et les factures émises par la SAS EXPANSION 5 PARIS ont été régulièrement honorées pendant plusieurs années.
Par courrier du 22 février 2023, la SAS EXPANSION 5 PARIS a notifié à la SAS RAON [K] la rupture du contrat à effet immédiat, en motivant cette dernière par la connaissance de faits rendant impossible le maintien de la relation contractuelle à savoir la tentative de débauchage d’un salarié de la SAS EXPANSION 5 PARIS, s’inscrivant dans le projet de récupérer le savoir-faire de cette dernière.
Enfin, la SAS EXPANSION 5 PARIS a appris que la SAS RAON [K] a organisé une tombola factice visant à installer une cuisine dans le club de football de [Localité 4] avec un faux gagnant, et ce, sachant que ce club est présidé par Monsieur [H], le dirigeant de la SAS RAON [K].
En outre, par courrier recommandé en date du 11 mai 2023, la SAS EXPANSION 5 PARIS a mis en demeure la SAS RAON [K] de lui régler 3 factures pour lesquelles aucune contestation n’a été formulée comme suit :
* Facture en date du 26 janv. 26 janvier 2023 pour un montant de 11 237,12 euros TTC
* Facture en date du 23 février 2023 pour un montant de 18 769,97 euros TTC
* Facture en date du 27 mars 2023 pour un montant de 1 119,74 euros TTC
Soit un total de 31 126.83 euros auquel vient s’ajouter 274,64 euros d’intérêts dus au 11 mai 2023 et 120 euros d’indemnité pour recouvrement, soit un total final de 31 521,48 euros TTC.
Suite à ce courrier, la SAS RAON [K] n’a procédé à aucun règlement. La SAS EXPANSION 5 PARIS a alors décidé de saisir le Juge des référés du Tribunal de commerce d’EPINAL, et la procédure est en cours devant cette juridiction.
Afin de pouvoir être indemnisée des préjudices subis suite à la rupture de contrat de prestations conclu le 20 février 2020, la SAS EXPANSION 5 PARIS a saisi la juridiction territorialement compétente pour qu’elle statue sur l’imputabilité de la rupture et sur les préjudices consécutifs.
Ainsi est née l’instance.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire délivré à personne en date du 28 décembre 2023, par Maître [L] [R], Commissaire de justice à NANCY, la SAS EXPANSION 5 PARIS a fait donner assignation à la SAS RAON [K] d’avoir à comparaître par devant le Tribunal de commerce d’EPINAL à l’audience du 23 janvier 2024 pour y entendre :
Sur les factures impayées
Fixer la créance de la SAS EXPANSION 5 PARIS sur la SAS RAON [K] aux sommes suivantes :
* Facture N° 20230103056 : 11 237,12 + 138,89 + 40 = 11 416,01 euros TTC
* Facture N° 2023023083 : 18 769.97 + 133,48 + 40 = 18 943,45 euros TTC
* Facture 20230303112 : 1 119,74 + 2,28 + 40 = 1 1622 euros TTC Soit la somme totale de 31 521,48 euros
Et après déduction du paiement partiel de la somme de 15 549,90 euros,
Condamner, en deniers ou quittance, la SAS RAON [K] à payer à la SAS EXPANSION 5 PARIS la somme de 15 971,58 euros.
Condamner la SAS RAON [K] à payer à la SAS EXPANSION 5 PARIS sur cette somme de 15 971,58 euros, les intérêts au taux contractuel (3 fois le taux d’intérêt légal), à compter de la mise en demeure du 11 mai 2023 jusqu’à parfait paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Sur la responsabilité au titre de la rupture du contrat
Imputer la faute de rupture du contrat de prestations conclu le 20 février 2020 à la SAS RAON [K],
En conséquence et sur les réparations,
Condamner la SAS RAON [K] à payer à la SAS EXPANSION 5 PARIS la somme de 450 419,22 euros, à titre de dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation valant lise ne demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Sur les autres demandes
Dire que le paiement des condamnations devra intervenir dans les 8 jours heures à compter de la signification du jugement à intervenir, et au-delà, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, astreinte qui courra pendant un délai de 10 jours, délai au-delà duquel il pourra être à nouveau statué.
Voir le Tribunal de commerce d’EPINAL se réserver compétences pour liquider ladite astreinte,
Condamner la SAS RAON [K] à payer à la SAS EXPANSION 5 PARIS la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS RAON [K] aux entiers dépens.
Par jugement du Tribunal de commerce de SAINT-BRIEUC en date du 31 janvier 2024, la SAS EXPANSION 5 PARIS après résolution de plan, a été placée en liquidation judiciaire, avec poursuite d’activité jusqu’au 28 avril 2024, puis renouvelée jusqu’au 28 juin 2024 et la société a fait l’objet d’un plan de cession.
Le mandat de la SELARL [J]-GOIC & ASSOCIES a été maintenu en la personne de Maître [G] [J].
Après plusieurs renvois pour les besoins de la cause, l’affaire a été appelée, retenue et plaidée à l’audience du 06 janvier 2026.
A cette audience, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil respectif, le Président a mis l’affaire en délibéré pour jugement devant être rendu le 10 mars 2026.
LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS EXPANSION 5 PARIS, dans ses conclusions du 24 avril 2025, maintient les demandes de l’assignation et fait valoir que :
Sur les factures impayées
La SAS EXPANSION 5 PARIS réclame le paiement de 3 factures pour lesquelles aucune contestation n’a été formulée comme suit :
* Facture en date du 26 janv. 26 janvier 2023 pour un montant de 11 416,01 euros TTC
* Facture en date du 23 février 2023 pour un montant de 18 943,45 euros TTC
* Facture en date du 27 mars 2023 pour un montant de 1 162,02 euros TTC
Soit un total de 31 521,48 euros auquel il convient de retrancher la somme de 15 549,90 euros, pour obtenir un restant dû d’un montant de 15 971,58 euros.
La demanderesse déclare que la SAS RAON [K] ne peut contester devoir cette somme et se dire quitte du solde, au motif qu’elle détiendrait une créance sur la SAS EXPANSION 5 PARIS détaillée comme suit :
* Une RFA touchée par SRW qui ne lui aurait pas été reversée pour un montant de 10 458.85 euros, et ce, alors qu’il n’y a aucun rapport entre des factures dues à la SAS EXPANSION 5 PARIS et un reversement de RFA payée à la société SWR.
* Un montant de location d’un véhicule pour la somme de 2 718 euros, sans aucune pièce ne vienne étayer cette demande, dans son principe et son quantum,
* Une vente déclarée par Monsieur [C] [O] pour un montant de 1 180.34 euros et contestée par la SAS RAON [K], là aussi, sans qu’aucune pièce ne vienne étayer cette demande, dans son principe et son quantum.
En résumé, la SAS RAON [K] ne démontre en rien le bien-fondé de ses demandes et retient abusivement le paiement de factures.
Dans ces conditions, la SELARL [J]-GOIC ET ASSOCIES est fondée à solliciter la condamnation de la SAS RAON [K] à lui payer la somme de 15 971,58 euros, outre les intérêts au taux contractuel (3 fois le taux d’intérêt légal), à compter de la mise en demeure du 11 mai 2023 jusqu’à parfait paiement.
Sur la rupture du contrat
Sur l’imputabilité de la rupture
La SAS EXPANSION 5 PARIS estime que la SAS RAON [K] a violé les dispositions de l’article 2 du contrat liant les parties, et qui stipulent qu’en aucun cas les salariés du prestataire ne sont ou ne seront sous l’autorité du bénéficiaire, et ce, en tentant de débaucher l’un des salariés de la demanderesse.
Et ceci, dans le seul but de capter le savoir-faire de la SAS EXPANSION 5 PARIS, ce qui constitue un acte de concurrence déloyale et de parasitisme.
La stratégie de la SAS RAON [K] était d’évincer la SAS EXPANSION 5 PARIS afin de poursuivre la distribution de cuisine sans payer la moindre prestation à celui qui en était à l’origine, ce
qui s’est traduit par la poursuite de l’exploitation du « corner cuisine » par la SAS RAON [K] à l’aide d’un nouveau vendeur.
Enfin, la SAS EXPANSION 5 PARIS révèle que La SAS RAON [K] a organisé une tombola factice dans le but d’installer une cuisine dans le club de football de [Localité 4] présidé par Monsieur [H], le dirigeant de la SAS RAON [K], et ce, en faisant supporter le coût de la cuisine par la société SWR, laquelle a subi un préjudice financier d’un montant de 4 785,42 euros TTC.
La demanderesse souligne qu’elle n’a donné à aucun moment son assentiment à l’organisation d’une tombola factice, et d’ailleurs pose la question de l’intérêt qu’elle en aurait eu.
L’ensemble de ces comportements constituant une inexécution contractuelle au sens des article 1217 et suivants du code civil et une atteinte au principe de loyauté et de bonne foi contractuelle au sens de l’article 1104 du code civil.
C’est pourquoi, la SELARL [J]-GOIC ET ASSOCIES est fondée à demander au Tribunal de dire et juger que la rupture du contrat de prestations conclu le 20 février 2020 est entièrement imputable à la SAS RAON [K].
Sur les préjudices
Le contrat n’a pu produire ses effets jusqu’au 31 juillet 2023 en raison du comportement fautif de la SAS RAON [K], ce qui a provoqué une perte de marge à hauteur de 23 249,23 euros.
De plus, la SAS EXPANSION 5 PARIS a également dû supporter le coût des salariés sans aucune refacturation durant la période de mars à août 2023, ce qui a généré un préjudice de 47 074,99 euros.
Enfin, du fait que cette situation a provoqué un frein à la dynamique commerciale qui s’inscrivait dans le développement de son activité auprès du magasin [U], la SAS EXPANSION 5 PARIS s’estime fondée à solliciter une indemnisation à hauteur de 185 993 euros correspondant à la perte de marge sur l’ouverture des 5 nouveaux magasins qu’elle pouvait escompter ouvrir dans les prochaines années.
Pour faire perdurer l’emploi de ses salariés, la SAS EXPANSION 5 PARIS a dû ouvrir un nouveau magasin dans l’urgence, qui a généré des coûts pour un total de 94 102 euros, qu’il convient de lui indemniser.
La SAS EXPANSION 5 PARIS et son dirigeant ont subi un dénigrement qui a eu de graves conséquences sur ce dernier, qui s’est notamment trouvé discrédité auprès de certains de ses interlocuteurs au sein du groupe [U].
En réparation de ce préjudice commercial d’image et morale, la SAS EXPANSION 5 PARIS s’estime fondée à solliciter en réparation la somme de 100 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
La SAS EXPANSION 5 PARIS estime qu’aucune circonstance ne justifie le retrait de l’exécution provisoire.
Sur les frais irrépétibles
Pour faire valoir ses droits, la SELARL [J]-GOIC ET ASSOCIES, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS EXPANSION 5 PARIS, est contrainte d’exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
A ce titre, elle s’estime fondée à solliciter la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La SAS RAON [K], partie succombant, sera condamnée au entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La SAS RAON [K], dans ses conclusions déposées le 13 février 2025, demande au Tribunal de :
Débouter la AS EXPANSION 5 PARIS et la SELARL [J]-GOIC ET ASSOCIES de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées,
Débouter la SAS EXPANSION 5 PARIS ET LA SELARL [J]-GOIC ET ASSOCIES à payer à la SAS RAON [K] la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner les mêmes aux dépens.
La SAS RAON [K] réplique que :
Sur les factures prétendument impayées
La SAS RAON [K] rappelle qu’elle a procédé au paiement d’une somme de 15 649,90 TTC euros, en date du 05 juin 2023, soit préalablement à la délivrance de l’assignation, correspondant aux montants des factures N° 2023010356 de 11 237,12 euros TTC et N° 2023020383 de 18 769,97 euros TTC, la facture N° 20230303112 ne pouvant en l’état être réglée, faute de justificatifs, soit un montant total de 30 007,17 euros TTC, dont il convient de déduire un RFA touchée par SWR de 2,5% du CA chez le fournisseur DISCAC pour la SAS RAON [K] qui ne lui a pas été versée soit 10 458,85 euros TTC, ainsi que la montant de la location d’un véhicule pour 2 718 euros TTC et la déduction d’une vente déclarée par Monsieur [C] [O] qui est contestée car inexistante pour un montant de 1 180,34 euros TTC.
Dans ces conditions, la SAS RAON [K] estime que le débouté s’impose.
Sur l’imputabilité de la rupture
La SAS RAON [K] fait observer que rien ne vient expliquer en quoi la SAS RAON [K] se serait rendue coupable de tentative de débauchage ni encore de concurrence déloyale ou de parasitisme. Ces accusations ne sont étayées par la moindre explication ni la moindre preuve. Elles sont parfaitement contestées par la défenderesse.
Quant à la question de la tombola factice, jamais la SAS RAON [K] n’a cru devoir simuler une tombola qu’elle aurait orienté pour un motif purement mercantile.
En outre, la SAS EXPANSION 5 PARIS était parfaitement au courant de cette opération commerciale, et ni Monsieur [C] [O] ni Monsieur [F], n’ont émis la moindre réserve préalablement à la rupture qui a été notifiée, à la politique commerciale de la SAS RAON [K].
Ces arguments seront donc écartés comme mal fondés, et dès lors, il n’y aura nul besoin d’examiner les chefs des préjudices financiers qu’ont brandi les demanderesses.
En réalité, la SAS RAON [K] affirme que, ce qui a motivé la rupture par la SAS EXPANSION 5 PARIS du contrat de prestation, réside dans la volonté de cette dernière d’aller s’installer, en toute indépendance, à 15 KM seulement, en emportant les salariés, le fichier clients et les prospects, comme l’étude de justice ANGLE DROIT en a pu faire le constat le 24 février 2023, et ainsi profité du succès
de la mise en place d’une activité cuisine à [Localité 4] sous l’enseigne « CUISINES AND CO » avec donc de bonnes perspectives commerciales.
La SAS RAON [K] fait observer au Tribunal qu’il s’agit là d’une belle démonstration de loyauté.
En tout état de cause, le Tribunal ne pourra être dupe d’une telle manœuvre.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur le paiement des factures réclamées
En premier lieu, le Tribunal observe que la SAS RAON [K] ne conteste pas être débitrice des 3 factures réclamées par la SAS EXPANSION 5 PARIS pour un total de 31 521,48 euros TTC, et ce, malgré la mise en demeure que cette dernière lui a adressée le 11 mai 2023.
En second lieu, le Tribunal constate que la retenue effectuée par la SAS RAON [K] au titre d’une RFA perçue par la société SWR d’un montant de 10 458,85 euros et qui ne lui aurait pas été reversée, ne constitue pas un motif de compensation, les conditions d’une telle compensation n’étant pas remplies, puisque la société SWR n’est pas partie au litige.
De plus, concernant la retenue de 2 718 euros à titre de remboursement de la location d’un véhicule par Monsieur [C] [O] ainsi que celle pour un montant de 1 180,34 euros suite à la contestation de la réalité de la vente, la SAS RAON [K] ne produit aucune pièce pouvant étayer ses prétentions, et justifier le quantum de ces créances.
Dans ces conditions, le Tribunal considérera les retenues, imputées pour un montant total de 14 357,19 euros au montant dû à la SAS EXPANSION 5 PARIS, mal fondées et fixera le montant dû par la SAS RAON [K] à la SAS EXPANSION 5 PARIS à la somme de 31 521,48 euros dont il convient de déduire le règlement effectué par virement du 05 juin 2023 d’un montant de 15 649,90 euros, soit un restant dû de 15 971,58 euros.
En conséquence, le Tribunal condamnera la SAS RAON [K] à payer à la SELARL [J]-GOIC ET ASSOCIES, en sa qualité de liquidateur de judiciaire de la SAS EXPANSION 5 PARIS, la somme de 15 971,58 euros, majorée des intérêts au taux contractuel (3 fois le taux d’intérêt légal), à compter de la mise en demeure du 11 mai 2023 jusqu’à parfait paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
La SAS EXPANSION 5 PARIS demande au Tribunal que soit ordonnée la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
En conséquence, le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dus par la SAS RAON [K] à la SAS EXPANSION 5 PARIS et ainsi la première capitalisation aura lieu le 11 mai 2024.
Sur l’imputabilité de la rupture de contrat
La SAS EXPANSION 5 PARIS expose au Tribunal que la SAS RAON [K] a violé par trois fois ses obligations dans le cadre du contrat de prestations qui a été régularisé en date du 20 février 2020 :
* Tentative de débauchage d’un salarié de la SAS EXPANSION 5 PARIS
* Captage du savoir-faire de la SAS EXPANSION 5 PARIS
* Organisation d’une tombola factice
Cependant, la SAS EXPANSION 5 PARIS n’apporte, à aucun moment, un quelconque élément de preuve pour étayer ses affirmations, tel que par exemple, une lettre d’embauche à l’adresse du salarié
visé ou encore des pièces prouvant l’utilisation du savoir-faire de celle-ci et même des témoignages justifiant une falsification de la tombola.
Ainsi, la SAS EXPANSION 5 PARIS se contente de procéder par de simples allégations et ne démontre en rien, que la SAS RAON [K] s’est rendue fautive de manquements aux obligations qu’elle a contractées le 20 février 2020.
Le Tribunal, quant à lui, observe qu’en ce qui concerne la tentative de débauchage d’un salarié, celleci s’est, semble-t-il, avérée infructueuse, puisque dans le même temps la demanderesse relève que la SAS RAON [K] a mis en ligne diverses annonces de recrutement.
Concernant la récupération du savoir-faire de la SAS EXPANSION 5 PARIS, cette dernière avait pris les devants en vidant l’essentiel des contenus des ordinateurs utilisés par le personnel du prestataire, comme constaté par la SELAS ANGLE DROIT par constat du 24 février 2023, rendant impossible toute récupération de données techniques ou commerciales.
Enfin, à propos de l’accusation de falsification de la tombola, la SAS EXPANSION 5 PARIS tout en ne faisant pas la preuve indubitable d’une quelconque faute de la part de la SAS RAON [K], ne démontre pas en quoi, cette prétendue faute contreviendrait aux dispositions du contrat de prestations signé entre les parties.
Dans ces conditions,
Le Tribunal dira la demande d’imputabilité de la faute de la rupture du contrat de prestations conclu le 20 février 2020 à l’endroit de la SAS RAON [K] et formée par la SAS EXPANSION 5 PARIS mal fondée, et l’en déboutera, ainsi que de celles en découlant, concernant la demande de réparations à hauteur de 450 419.22 euros à titre de dommages et intérêts et de son paiement sous astreinte, dont il n’y a plus lieu.
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile
Le Tribunal dira que les circonstances et l’issue du litige commandent de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
La SAS EXPANSION 5 PARIS demande au Tribunal de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
L’article 514 du code de procédure civile précise que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »,
Aucun élément ne permet de démontrer la nécessité d’aller à l’encontre de ces dispositions,
En conséquence, le Tribunal dira n’avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur les dépens
Le Tribunal dira qu’il sera fait masse des dépens et qu’ils seront supportés pour moitié, solidairement par la SAS EXPANSION 5 PARIS et la SELARL [J]-GOIC ET ASSOCIES et pour moitie par la SAS RAON [K].
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à loi, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
Condamne la SAS RAON [K] à payer à la SELARL [J]-GOIC ET ASSOCIES, en sa qualité de liquidateur de judiciaire de la SAS EXPANSION 5 PARIS, la somme de 15 971,58 euros, majorée des intérêts au taux contractuel (3 fois le taux d’intérêt légal), à compter de la mise en demeure du 11 mai 2023 jusqu’à parfait paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus par la SAS RAON [K] à la SAS EXPANSION 5 PARIS et ainsi la première capitalisation aura lieu le 11 mai 2024,
Dit la demande d’imputabilité de la faute de la rupture du contrat de prestations conclu le 20 février 2020, à l’endroit de la SAS RAON [K] et formée par la SAS EXPANSION 5 PARIS mal fondée,
En conséquence,
L’en déboute, ainsi que de celles en découlant, concernant la demande de réparations à hauteur de 450 419,22 euros à titre de dommages et intérêts et de son paiement sous astreinte, dont il n’y a plus lieu,
Dit que les circonstances et l’issue du litige commandent de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles,
Dit n’avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Fait masse des dépens qui seront supportés pour moitié, solidairement par la SAS EXPANSION 5 PARIS et la SELARL [J]-GOIC ET ASSOCIES et pour moitié par la SAS RAON [K].
Le Greffier
Olivia BALLAND
Le Président.
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