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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 3 avr. 2025, n° 2025F00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025F00014 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 AVRIL 2025
Références : 2025F00014
ENTRE :
La SA BNP PARIBAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 662 042 449,
Dont le siège social est[Adresse 3]
Représentée par Me Anne THIRION – CASONI ([Localité 6])
Comparante par Me Anne THIRION-CASONI
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
ET :
M. [V] [C] Demeurant [Adresse 5] Non représenté et non comparant
M. [I] [C] Demeurant [Adresse 4] Non représenté et non comparant
PARTIES EN DÉFENSE, d’autre part,
LE TRIBUNAL, après audition de l’avocat de la demanderesse, en ses explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2025 la SA BNP PARIBAS a fait assigner pardevant de tribunal M. [V] [C] et M. [I] [C] aux fins comme il est dit en cet acte de :
Voir Condamner M. [V] [C] au paiement :
De la somme de 47.775 euros en principal correspondant à l’assiette de son engagement au titre du prêt de 245.000 euros du 31 mai 2022 outre intérêts au taux contractuel de 1.170% à compter du 08 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement Au paiement de la somme de 1.950 euros en principal correspondant à l’assiette de son engagement au titre du prêt de 10.000 euros en date du 31 mai 2022 outre intérêts au taux contractuel de 1.170% à compter du 08 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement
Voir condamner Monsieur [C] [I] au paiement :
De la somme de 47.775 euros en principal correspondant à l’assiette de son engagement au titre du prêt de 245.000 euros du 31 mai 2022 outre intérêts au taux contractuel de 1.170% à compter du 08 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement Au paiement de la somme de 1.950 euros en principal correspondant à l’assiette de son engagement au titre du prêt de 10.000 euros en date du 31 mai 2022 outre intérêts au taux contractuel de 1.170% à compter du 08 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement Au paiement de la somme de 15.706,21 euros en principal correspondant à l’assiette de son engagement du 20 juin 2024 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 août 2024 jusqu’à parfait paiement
Voir condamner solidairement Monsieur « [N] [I] et [N] [V] » au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et dépens.
1. EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [C] est associé majoritaire et président de la SASU MCMB.
La SASU MCMB est titulaire d’un compte professionnel [XXXXXXXXXX01] avec la BNP et M. [I] [C] se porte caution par acte du 20 juin 2024 à hauteur de la somme de 25.200€ ;
La SASU MCMB a contracté un prêt professionnel de 245.000 € et engagements de caution à la BNP le 31 mai 2022. M. [I] [C] se porte caution solidaire et indivisible au bas de l’acte à hauteur de 47.775€ en principal intérêts et accessoires.
M. [V] [C] se porte caution solidaire et indivisible au bas de l’acte à hauteur de 47 775€ en principal intérêts et accessoires.
La SASU MCMB a contracté un prêt professionnel de 10.000 € à la BNP le 31 mai 2022 n° 04- 20220609-1003451. M. [I] [L] se porte caution solidaire et indivisible au bas de l’acte à hauteur de 1.950€ en principal intérêts et accessoires.
M. [V] [L] se porte caution solidaire et indivisible au bas de l’acte à hauteur de 1.950€ en principal intérêts et accessoires.
Le 24 juillet 2024 le tribunal de commerce de Lisieux ouvre une procédure de liquidation
judiciaire de la société SASU MCMB.
Le 19 août 2024, la BNP PARIBAS notifie les créances par lettre recommandée avec AR au
mandataire SELARL [B] [G] [Adresse 2] : Au titre du solde du compte professionnel [XXXXXXXXXX01] la somme de 14.211,99€ Au titre du solde débiteur du prêt professionnel de 245.000€ du 29 février 2024 la somme de 226.708,95€
Au titre du solde débiteur du prêt professionnel de 10 000€ en date du 30 juin 2022 la somme de 7.114,28€
La BNP met en demeure M. [I] et M. [V] [C] pour recouvrir les engagements de caution qu’ils ont consentis.
Ces mises en demeure sont restées sans réaction de la part de M. [I] [C] ni de M. [V] [C].
C’est dans ces conditions que l’affaire se présente devant le tribunal de commerce d’Evreux.
2. MOTIVATION
I – Sur l’exigibilité de la créance du compte professionnel [XXXXXXXXXX01]
Par un contrat de cautionnement le 20 juin 2024 avec la BNP PARIBAS, M. [I] [C] se porte caution solidaire de l’ensemble des engagements de la société Cuisines DVL à hauteur de la somme de 25.200€ en principal intérêts et accessoires pour une durée de 10 ans.
A la date du 08 janvier 2025 la créance est d’un montant de 15.706.21€.
La mise en demeure du 20 août 2024 adressée à M. [I] [C] est restée sans réaction.
En tant que caution M. [I] [C] ne pouvait ignorer sa responsabilité dans l’engagement qu’il a contracté avec BNP PARIBAS.
Le tribunal considère que la demande de BNP PARIBAS est recevable et bien fondée en demandant le recouvrement de cette créance en principal outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 août 2024 jusqu’au parfait paiement.
II – Sur l’exigibilité de la créance du prêt professionnel de 245 000€
Le 31 mai 2022, BNP PARIBAS consent à la société CUISINES DVL un prêt principal de 245.000€ remboursable en 84 mensualités de 3.039,16 € au taux de 1.17% l’an.
M. [I] [C] se porte caution solidaire et indivisible au bas de l’acte à hauteur de la somme de 47.775€ en principal intérêts et accessoires.
M. [V] [C] se porte caution solidaire et indivisible au bas de l’acte à hauteur de la somme de 47.775 € en principal intérêts et accessoires.
A la date du 08 janvier 2025 la créance est d’un montant de 227.932,95€.
M. [V] [C] ne pouvait ignorer sa responsabilité dans l’engagement qu’il a contracté avec BNP PARIBAS en se portant caution.
Le tribunal considère que la demande de BNP PARIBAS est recevable et bien fondée en demandant le recouvrement de la somme de 47.775€ à M. [V] [C] en principal correspondant à l’assiette de son engagement outre intérêts au taux contractuel de 1.17% à compter du 08 janvier 2025 jusqu’au parfait paiement en date du 20 août 2024.
M. [I] [C] ne pouvait ignorer sa responsabilité dans l’engagement qu’il a contracté avec BNP PARIBAS en se portant caution.
Le tribunal considère que la demande de BNP PARIBAS est recevable et bien fondée en demandant le recouvrement de la somme de 47.775€ à M. [I] [C] en principal correspondant à l’assiette de son engagement outre intérêts au taux contractuel de 1.17% à compter du 08 janvier 2025 jusqu’au parfait paiement en date du 20 août 2024.
III – Sur l’exigibilité de la créance du prêt professionnel de 10 000€
Le 31 mai 2022 BNP PARIBAS consent à la société CUISINES DVL un prêt principal de 10.000€ remboursable en 84 mensualités de 124.05 € au taux de 1.17% l’an.
M. [I] [C] se porte caution solidaire et indivisible au bas de l’acte à hauteur de la somme de 1.950€ en principal intérêts et accessoires.
M. [V] [C] se porte caution solidaire et indivisible au bas de l’acte à hauteur de la somme de 1.950€ en principal intérêts et accessoires.
A la date du 08 janvier 2025 la créance est d’un montant de 7.152.69 €.
M. [V] [C] ne pouvait ignorer sa responsabilité dans l’engagement qu’il a contracté avec BNP PARIBAS en se portant caution.
Le tribunal considère que la demande de BNP PARIBAS est recevable et bien fondée en demandant le recouvrement de la somme de 1.950€ à M. [V] [C] en principal correspondant à l’assiette de son engagement outre intérêts au taux contractuel de 1.17% à compter du 08 janvier 2025 jusqu’au parfait paiement en date du 20 août 2024.
M. [I] [C] ne pouvait ignorer sa responsabilité dans l’engagement qu’il a contracté avec BNP PARIBAS en se portant caution.
Le tribunal considère que la demande de BNP PARIBAS est recevable et bien fondée en demandant le recouvrement de la somme de 1.950€ à M. [I] [C] en principal correspondant à l’assiette de son engagement outre intérêts au taux contractuel de 1.17% à compter du 08 janvier 2025 jusqu’au parfait paiement en date du 20 août 2024.
Le tribunal se doit également, de condamner solidairement Messieurs [I] [C] et [Y] [C] au paiement de la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Constate, la non parution de M. [R] [C] et M. [V] [C] ni personne pour eux.
Le tribunal juge recevable et bien fondé la demande de la société BNP PARIBAS :
CONDAMNE Monsieur [I] [C] :
o Au paiement de la somme de 1950€ en principal correspondant à l’assiette de son engagement au titre du prêt de 10 000€ outre intérêts au taux contractuel de 1, 17% à compter du 08 janvier 2025 jusqu’au parfait paiement.
o Au paiement de la somme de 47.775€ en principal correspondant à l’assiette de son engagement au titre du prêt de 245 000€du 31 mai 2022 outre intérêts au taux contractuels de 1,17% à compter du 08 janvier 2025 jusqu’au parfait paiement.
o Au paiement de la somme de 15.706,21€ en principal correspondant à l’assiette de son engagement du 20 juin 2024 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 août 2024 jusqu’au parfait paiement.
CONDAMNE Monsieur [V] [C] :
o Au paiement de la somme de 1950€ en principal correspondant à l’assiette de son engagement au titre du prêt de 10 000€ outre intérêts au taux contractuel de 1, 17% à compter du 08 janvier 2025 jusqu’au parfait paiement.
o Au paiement de la somme de 47 775€ en principal correspondant à l’assiette de son engagement au titre du prêt de 245 000€du 31 mai 2022 outre intérêts au taux contractuels de 1,17% à compter du 08 janvier 2025 jusqu’au parfait paiement.
CONDAMNE solidairement Messieurs [I] [C] et [V] [C] au paiement de la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE solidairement Messieurs [I] [C] et [V] [C] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 76,32 euros.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 13 février 2025, M. Eric GEKLE, Président de l’audience, M. Guy HEYSE et M. Jean-Pierre SOULIE, Juges, et Mme Victorine DAVID, commis-greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 3 avril 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier, Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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