Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 7 août 2025, n° 2025R11338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025R11338 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2025R11338 – 2521900001/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 07/08/2025
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
N° Minute : 46
AUDIENCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE RENDUE LE 07 AOÛT 2025
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
HAPPY FRUITS FWI SAS
[Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Philippe DUBOIS, avocat plaidant au barreau de Paris et par Maître Julien FRADIN DE BELLABRE, avocat postulant au barreau de Martinique,
DÉFENDEUR
GSP2 SAS [Adresse 2] [Localité 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Daniel COLOMBANI, Commis-greffière : Emmanuelle MICHEL,
NATURE DE LA DÉCISION :
Contradictoire Premier ressort
DEBATS : le 31/07/2025.
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 07 août 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’assignation signifiée selon remise faite au siège de la personne morale destinataire, par exploit de commissaire de justice le 04 juillet 2025 à la requête de la SASU HAPPY FRUITS FWI à l’encontre de la SASU GSP2, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fortde-France le 09 juillet 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025R11338 afin de voir le président du tribunal de céans, sur le fondement notamment des dispositions des articles 145 et 873 du code de procédure civile :
* dire et juger la société HAPPY FRUITS FWI recevable et bien fondée en sa demande d’expertise judiciaire ;
* désigner tel expert qu’il lui plaira avec la mission de.
* se rendre sur place, dans les locaux de la SAS HAPPY FRUITS FWI, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Fort-de-France sous le numéro 902 028 257, sis [Adresse 3] ;
* se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles de la cause et notamment de l’ensemble des documents contractuels, et des échanges écrits entre HAPPY FRUITS FWI et GSP2 ;
* convoquer les sociétés HAPPY FRUITS FWI et GSP2 ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* recueillir les déclarations et explications de HAPPY FRUITS FWI et GSP2 et éventuellement celles de toute personne informée ;
* recueillir les explications des parties et s’entourer de tous renseignements ;
à l’effet d’examiner les matériels en cause: SP MODULE DE SECHAGE XXL SP ; TR2F TRANCHEUSE ; PA20 ENSACHEUSE PESEUSE LINEAIRE 4 COULOIRS ; CHARIOT AVEC ROULETTES – GRILLES SE SECHAGE – BAC EUROPE SACHETS DOYPACK ; et de:
* dire si GSP2 a livré des matériels conformes à ceux déterminés dans la commande régularisée le 18 novembre 2022 par HAPPY FRUITS FWI ;
* dire si les matériels ont, depuis leur installation, correctement fonctionné, tant par comparaison à ce qua les conventions prévoyaient (ce qui en était contractuellement promis et attendu) que d’un point de vue des règles de l’art, compte tenu de l’état d’avancement des techniques au jour des conventions ;
Dans la négative :
* énumérer les défauts et dysfonctionnements apparus ;
* dire si les défauts et dysfonctionnements constituent de simples défectuosités, des défauts de conformité ou des malfaçons ou des vices cachés ;
* en rechercher les causes ;
* dire s’il peut être remédié aux défauts et dysfonctionnements constatés et si oui, à quel prix, ou si les matériels doivent être purement et simplement démontés et restitués ;
* fournir tous éléments de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis par HAPPY FRUITS FWI ;
* dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de solliciter le versement d’une provision complémentaire ;
* dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif;
* dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France avant le 1 er octobre 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises ;
* dire qu’il en sera référé au juge en cas de difficulté ;
* désigner pour suivre les opérations d’expertise le juge du contrôle des expertises du Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France ;
* fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
* dire que les frais d’expertise seront à la charge de la société GSP2 ;
* dire et juger la société HAPPY FRUITS FWI recevable et bien fondée en sa demande de condamnation de GSP2 à titre provisionnel ;
* condamner par conséquent la société GSP2 à payer la somme de 75.000,00 € à HAPPY FRUITS FWI à titre provisionnel ;
* condamner la société GSP2 à payer à la société HAPPY FRUITS FWI la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience des référés du 31 juillet 2025 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s’en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l’état de la non-comparution de la société défenderesse bien que dûment assignée à son siège, la décision ayant été mise en délibéré au 08 août 2025.
MOTIFS:
Sur la demande d’expertise judiciaire :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Attendu qu’en l’espèce, le 18 novembre 2022, la SASU HAPPY FRUITS FWI, immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le numéro 902 028 257, prise en la personne de son Président, Monsieur [G] [Y], et spécialisée dans la transformation et la conservation de fruits, dont notamment des bananes, en vue de leur commercialisation, a conclu un contrat de crédit-bail avec la banque Crédit Mutuel Leasing SA, dénommée ci-après le « Bailleur », pour le financement de matériels (ci-après les « Matériels »), d’une valeur totale de 266.330,00 € TTC, nécessaires à l’exercice de son activité, lesquels ont été fournis par la SASU GSP2, immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Béziers sous le numéro 891 986 689, prise en la personne de son Président, Monsieur [L] [M], et spécialisée dans le domaine des matériels et machines d’équipement, de conditionnement et de process ;
Que lesdits Matériels fournis sont constitués des éléments suivants :
* un déshydratateur de fruits (SP MODULE DE SECHAGE XXL SP), d’une capacité de traitement projetée de 600 kg / jours) ;
* une coupeuse/trancheuse industrielle de bananes (YRZF TRANCHEUSE) d’une capacité de
traitement projetée de 600 kg / jours ;
* une ensacheuse (PA20 ENSACHEUSE PESEUSE LINEAIRE 4 COULOIRS), d’une capacité de traitement projetée de 600 kg / jours ;
* un chariot avec roulettes, des grilles de séchage et un bac « EUROPE SACHETS DOYPACK » ;
Que selon procès-verbal de livraison, les Matériels précités ont été livrés au mois d’août 2023 et installé par le fournisseur en novembre 2023 ;
Qu’aux termes d’un courrier recommandé daté du 23 avril 2024, le président de la société HAPPY FRUITS FWI dénonçait divers problèmes affectant les Matériels livrés, faisant notamment valoir un défaut des performances promises générant des difficultés de fonctionnement pour l’entreprise ;
Que deux constats d’huissier ont été établis, l’un non contradictoire le 25 mars 2024 et l’autre le 12 avril 2024 en présence de Monsieur [M] ; que la société GSP2 est intervenue à plusieurs reprises sur les Matériels sans parvenir selon la requérante à régler les défaillances relevées ;
Que la société requérante produit notamment à l’appui de sa demande : le contrat de créditbail conclu entre HAPPY FRUITS FWI et le Crédit Mutuel Leasing SA en date du 18 novembre 2022, les lettres d’information fournisseur en date du 18 novembre 2022, le procèsverbal de livraison des Matériels, la lettre recommandée avec AR adressée par M. [G] [Y] à M. [L] [M] en date du 23 avril 2024, les SMS de M. [G] [Y] à M. [L] [M] envoyés les 26 février 2024 et 05 mars 2024, la lettre recommandée avec AR du 31 mai 2024 de GSP2 à HAPPY FRUITS FWI, et les constats d’huissier établis en date des 25 mars et 12 avril 2024 ;
Qu’il en ressort un litige entre les parties dont il résulte un motif légitime de voir ordonnée une mesure d’expertise judiciaire contradictoire, tel que décrite au dispositif ;
Que la société HAPPY FRUITS FWI sera tenue au paiement provisionnel de la mesure d’expertise sollicitée ;
Sur la demande de provision :
Attendu qu’aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Qu’en l’état, alors même que les constats d’huissier des 25 mars et 12 avril 2024 révèlent d’ores-et-déjà des défaillances des Matériels livrés par la société GSP2, la créance n’apparaît pas établie par les pièces produites dès lors qu’il n’est pas établi à ce stade une quelconque imputabilité des défaillances relevées ;
Que dans ces conditions, il n’y a pas lieu à ce stade de faire droit à chef de demande, et ce à tout le moins dans l’attente des conclusions du rapport d’expertise ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la
totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) » ;
Qu’il serait ainsi inéquitable à ce stade de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1.500,00 € au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
COMMETTONS pour y procéder :
Madame [P] [J] en qualité d’expert judiciaire, demeurant : [Adresse 4] portable : [XXXXXXXX01] courriel : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de Fort-de-France, devant veiller en toutes circonstances au strict respect du principe de la contradiction, après:
* avoir pris connaissance du dossier de la procédure,
* s’être fait remettre par les parties toutes pièces utiles à l’exercice de sa mission ;
* s’être rendue dans les locaux de la SASU HAPPY FRUITS FWI, les parties présentes ou dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, et le cas échéant, pour les réunions ultérieures, après accord des parties, par mail, télécopie ou tout autre moyen de communication convenu ;
* avoir établi une estimation du coût de ses opérations et indiqué en cas de recours à un sapiteur, le coût prévisible de celles-ci, sous réserve de toutes sujétions particulières découvertes en cours d’expertise, communiqués par tous moyens aux parties et au juge du contrôle des expertises au tribunal mixte de commerce ;
avec pour mission :
* se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles de la cause et notamment de l’ensemble des documents contractuels, et des échanges écrits entre HAPPY FRUITS FWI et GSP2 ;
* recueillir les déclarations et explications de HAPPY FRUITS FWI et GSP2 et éventuellement celles de toute autre personne informée ainsi que tout sachant ;
* examiner les matériels en cause: SP MODULE DE SECHAGE XXL SP ; TR2F TRANCHEUSE ; PA20 ENSACHEUSE PESEUSE LINEAIRE 4 COULOIRS ; CHARIOT AVEC ROULETTES – GRILLES SE SECHAGE – BAC EUROPE SACHETS DOYPACK ;
* dire si les matériels livrés sont conformes à ceux déterminés dans la commande régularisée le 18 novembre 2022 par HAPPY FRUITS FWI ;
* déterminer toute défaillance relative à leur installation ou fonctionnement par comparaison à ce qui en était contractuellement prévu, et dire si les règles de l’art, au jour des conventions, ont été respectées ;
* décrire les éventuels défauts et dysfonctionnements relevés, et dire s’ils constituent des défectuosités, des défauts de conformité, des malfaçons ou des vices cachés, et en rechercher les causes ;
* dire s’il peut être remédié aux défauts et dysfonctionnements constatés et si oui, à quel prix, ou si les matériels doivent être purement et simplement démontés et restitués ;
* fournir tous éléments de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis ;
DISONS que l’expert fera connaître, dans le délai de 30 jours, l’acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu’au juge du contrôle des expertises au tribunal mixte de commerce de Fortde-France, s’il est nécessaire d’appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse ;
ACCORDONS à l’expert un délai de 4 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport (une copie à chacune des parties en faisant mention sur l’original dudit rapport déposé au greffe) accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée ;
DISONS que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
RAPPELONS que selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile, « lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonner par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées. »;
AUTORISONS l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre, en cas de nécessité, tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal mixte de commerce, et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
DISONS que si le sapiteur n’a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
ORDONNONS à la SASU HAPPY FRUITS FWI de consigner auprès des services du greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, dans un délai de 1 mois suivant le prononcé de la présente décision, la somme de 3.000,00 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, faute de quoi, et à défaut d’aménagement du versement de la consignation par le juge chargé du contrôle des expertises au tribunal mixte de commerce, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il pourra être pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises au tribunal
mixte de commerce, d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
CONDAMNONS la SASU GSP2 à payer à la SASU HAPPY FRUITS FWI la somme de 1.500,00 euros au titre au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
REJETONS tout autre demande, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
CONDAMNONS la SASU HAPPY FRUITS FWI aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,90 euros TTC.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le 07 août 2025 et signée par le Président et le Greffier Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réhabilitation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Reporter ·
- Code de commerce ·
- Employé ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil
- Désistement d'instance ·
- Capital ·
- Suisse ·
- Action ·
- Adresses ·
- Registre du commerce ·
- Société en commandite ·
- Commandite ·
- Acte ·
- Procédure
- Intempérie ·
- Méditerranée ·
- Région ·
- Congé ·
- Règlement intérieur ·
- Parfaire ·
- Entreprise ·
- Intérêt légal ·
- Adresses ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Magistrat ·
- Plan de redressement ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Activité ·
- Commerce ·
- Audience ·
- Salarié
- Mer ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Mise en demeure ·
- Matériel ·
- Contrats ·
- Banque centrale européenne ·
- Restitution ·
- Conditions générales
- Partie ·
- Suppression ·
- Adresses ·
- Renard ·
- Délibéré ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Activité économique ·
- Débats ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mission
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Protocole d'accord ·
- Minéral ·
- Homologuer ·
- Jugement ·
- Tva ·
- Partie ·
- Dernier ressort ·
- Exception
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Substitut du procureur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Publicité légale ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Application ·
- Avis favorable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Désistement ·
- Clôture ·
- Chambre du conseil ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Identifiants ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avis favorable
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Retard
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Patrimoine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Actif ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Bien immobilier ·
- Chiffre d'affaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.