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Sur la décision
| Référence : | T. com. Briey, 17 juil. 2025, n° 2025F00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Briey |
| Numéro(s) : | 2025F00159 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY
17/07/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES
N° de PC : 2024RJ89
Prononcé le 17/07/2025 par Monsieur [D] [W] Président, Monsieur [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier W], Monsieur [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier S], Juges, assistés de Maître [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier H], greffier associé; après débats et délibéré du même jour ;
A: LA DEMANDE DE :
SAS LA MANUFACTURE DES EMAUX DE [Adresse 1] Représentée par Monsieur [T] [S] en sa qualité de dirigeant ci-après dénommée Entreprise en Difficulté
EN PRESENCE DE :
Maître [X] [H]
en sa qualité de mandataire judiciaire
SCP [C], prise en la personne de Maître [E] [N] en sa qualité d’administrateur judiciaire
* Madame [I] [K] en sa qualité de représentant des salariés
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement de ce Tribunal en date du 19 septembre 2024, a été ouverte une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS LA MANUFACTURE DES EMAUX DE LONGWY 1798 et dont la période d’observation expire le 19 septembre 2025.
Ladite société, au terme de cette période, demande de proroger exceptionnellement la période d’observation de 6 mois et ce sous réserve de Madame la Procureure de la République.
MOTIFS DE LA DECISION
A l’audience d’administrateur judiciaire reprend les termes de son rapport, il expose qu’il n’y a pas de difficulté pour une poursuite de l’activité et est favorable au maintien et à un renouvellement exceptionnel de la période d’observation sous réserve de Madame la Procureure afin de faire le point des perspectives d’activité et de l’issue envisagée ;
A l’audience, le mandataire judiciaire indique que le passif est important mais ne s’oppose pas à la poursuite exceptionnelle de la période d’observation ;
A l’audience Monsieur [S] [T], dirigeant de ladite société, a été entendu en ses observations en chambre du conseil de ce Tribunal et indique que le contexte économique est complexe mais que le chiffre d’affaires progresse grâce à l’engagement des salariés et sollicite la poursuite de l’activité afin de permettre la préparation d’un plan de redressement ;
A l’audience, Madame [I] [K], en sa qualité de représentant des salariés, indique que les salariés se battent pour maintenir l’activité et qu’ils seront présents pour relever les défis à venir ;
A l’audience, Madame la Procureure de la République souligne qu’il n’y a pas de dégradation de la situation. A ce titre, celle-ci requiert du Tribunal la prolongation exceptionnelle de la période d’observation conformément aux dispositions de l’article L. 621-3 du Code de commerce pour une période de 6 mois, soit jusqu’au 19/03/2026, le temps nécessaire à la préparation et à la consultation des créanciers sur le plan de redressement et à son examen lors d’une future audience ;
A l’audience le juge commissaire indique que le dirigeant est très impliqué et qu’il ne s’oppose pas à la poursuite de la période d’observation, et ce en vue de faire le point sur les perspectives à venir ;
Il convient de relever qu’au vu de la volonté exprimée par le dirigeant d’élaborer un plan de redressement et des observations faites par l’administrateur judiciaire, l’activité et la trésorerie actuelles ne font pas obstacle à la poursuite de l’exploitation ;
Il est donc dans l’intérêt même des créanciers et de l’entreprise, que soit exceptionnellement poursuivie la période d’observation pour une durée de six mois et que celle-ci a été sollicitée par le Ministère Public à l’audience de ce jour et ce conformément aux dispositions de l’article L621-3, L631-7 et l’article R621-9 du Code de Commerce, il y a lieu de statuer comme suit :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par décision contradictoire,
Ouï la requête de Madame la Procureure de la République, Ouï les observations du juge-commissaire,
RENOUVELLE exceptionnellement la période d’observation de la SAS LA MANUFACTURE DES EMAUX DE LONGWY 1798 pour un durée de six mois et fixe la fin de celle-ci au 19 mars 2026 ;
DIT que la SAS LA MANUFACTURE DES EMAUX DE LONGWY 1798 devra en conséquence se présenter à l’audience du jeudi 16 octobre 2025 à 15h00 ;
CONVOQUE le débiteur et avise le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire, à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l’heure de l’audience ci-avant indiquée par devant le tribunal de commerce de Val de Briey, siègeant en Chambre du Conseil, Palais de Justice, 2 ème Etage – [Adresse 2] ;
DIT que le présent jugement par sa notification, emporte convocation prévue aux dispositions réglementaires ;
ORDONNE l’exécution provisoire et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier H]
Le Président Monsieur [D] [W]
Signe electroniquement par [D] [W]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier H], greffier associe.
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