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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 9 janv. 2025, n° 2024F00264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00264 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
N° Minute : 2025F00004 N° RG: 2024F00264
Date des débats : 7 Novembre 2024 Délibéré annoncé au 09 JANVIER 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Jacqueline ARVISET, Mme Sandra QUESADA, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE [Adresse 1] Chez Me Anik ANGELOZZI KAIGL [Localité 1] comparant par Me Anik KAIGL-ANGELOZZI [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SASU PRO AZUR [Adresse 3] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Caisse Congés Intempéries BTP- Caisse de la région Méditerranée est un organisme privé qui gère le service des congés payés des salariés du bâtiment dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, de l’Aude, des Bouches-du-Rhône, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, du Gard, de l’Hérault, des Pyrénées-Orientales, du Var et du [Localité 2].
La société PRO AZUR exploite à [Localité 3] [Adresse 4], une entreprise de travaux de plâtrerie correspondant à l’activité visée à l’article D 3141-12 du code du travail.
Du fait de son activité l’entreprise relève de la Caisse congés Intempéries du bâtiment pour le règlement des congés payés de ses salariés.
La société PRO AZUR a adressé à la caisse ses déclarations de salaires au titre des mois de novembre, décembre 2023 et janvier, février 2024 mais n’a pas procédé au règlement des cotisations correspondantes.
La caisse a procédé à la fixation de la créance concernant les déclarations de salaires produites par l’entreprise à la somme globale de 2.279 € à la date du 9 octobre 2024, outre les intérêts légaux, et à parfaire en ce qui concerne les majorations de retard.
La Caisse Congés Intempéries BTP- Caisse de la région Méditerranée a adressé à l’entreprise une mise en demeure en date du 7 mai 2024 accompagnée du relevé faisant le détail de la dette de l’entreprise vis-à-vis de la caisse, étant précisé que depuis l’envoi de cette lettre l’entreprise a eu connaissance de la déclaration de salaires relative au mois de février 2024 lui permettant ainsi de fixer définitivement la dette de l’entreprise.
L’accusé de réception est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Par acte d’huissier en date du 16 Octobre 2024, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP -CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE a fait assigner la SASU Pro Azur, d’avoir à comparaître le 07 Novembre 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu l’arrêté du 29 mars 2017 portant agrément de la Caisse « Congés Intempéries BTP-Caisse de la Région Méditerranée » pour assurer le service des congés payés des salariés des entreprises du secteur du bâtiment des départements ; Vu l’article D 3141-12 du code du travail.
Vu les articles D 3141-33 et D 3141-37 du code du travail,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 56 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des Statuts et du Règlement Intérieur de la Caisse approuvées par le Ministère du Travail ;
Vu le compte rendu métier ;
Vu les déclarations de salaires produites par l’entreprise ;
Vu l’article L 131-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution ;
Dire et juger la caisse « Congés Intempéries BTP- Caisse de la région Méditerranée» recevable et bien fondée à demander la condamnation de la société PRO AZUR à lui payer :
* la somme de 2.279 € outre les majorations de retard de l’article 6 du règlement intérieur de la caisse, à parfaire,
* les intérêts légaux à compter du 7 mai 2024, date de la mise en demeure;
* En conséquence, condamner la société PRO AZUR à payer à la caisse « Congés Intempéries BTP- Caisse de la région Méditerranée » :
* la somme de 2.279 € outre les majorations de retard de l’article 6 du règlement intérieur de la caisse, à parfaire,
* les intérêts légaux à compter du 7 mai 2024, date de la mise en demeure;
* En toute hypothèse débouter le débiteur de toute demande de délais de paiement;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la caisse « Congés Intempéries BTP-Caisse de la région Méditerranée» assurant le fonctionnement d’un service public dire qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de l’ensemble des entreprises en situation régulière les frais irrépétibles consécutifs au recouvrement des sommes dues par les adhérents défaillants;
* En conséquence, condamner la société PRO AZUR à payer à la caisse « Congés intempéries BTP- Caisse de la région Méditerranée » la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société PRO AZUR aux entiers dépens.
A l’audience du 7 Novembre 2024, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté.
SUR CE, ATTENDU QUE
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
L’acte a été remis à une personne déclarant être habilitée à recevoir l’acte.
Par conséquent, vu la signification à personne, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
Sur le bien-fondé de la demande de condamnation à paiement ;
Les pièces versées aux débats par la partie demanderesse à l’appui de ses prétentions, à savoir :
1. statuts de la Caisse Méditerranée
2. agrément arrêté du 29 mars 2017
3. extrait d’immatriculation;
4. compte rendu CRM
5. règlement intérieur articles 1, 2 et 6
6. jurisprudence 1er février 2007
7. jurisprudence 30 janvier 2008
8. [C] novembre 2023
9. [C] décembre 2023
10. [C] janvier 2024
11. [C] février 2024
12. Relevé de situation 9 octobre 2024
13. Statuts article 9
14. Mise en demeure 7 mai 2024
sont de nature à établir le bien-fondé de la demande.
En conséquence, il y a lieu de dire la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP -CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE fondée en l’état du dossier à faire valoir ses prétentions et de condamner la SASU PRO AZUR à lui payer la somme principale de 2.279 € majorée des intérêts légaux à compter du 7 mai 2024, date de la mise en demeure de paiement, outre les majorations de retard de l’article 6 du règlement intérieur de la caisse, à parfaire.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SASU PRO AZUR aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 500 € à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application des dispositions de l’article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en dernier ressort, la signification ayant été faite à personne, et le montant de la demande étant inférieur au seuil règlementaire.
Sur l’exécution provisoire :
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’article D 3141-12 du code du travail, Vu les articles D 3141-33 et D 3141-37 du code du travail, Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article 56 du code de procédure civile, Vu les dispositions des Statuts et du Règlement Intérieur de la Caisse approuvées par le Ministère du Travail ; Vu le compte rendu métier ; Vu les déclarations de salaires produites par l’entreprise ;
Vu l’article L 131-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution ;
CONDAMNE la SASU PRO AZUR à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE la somme principale de
2.279 € majorée des intérêts légaux à compter du 7 mai 2024, outre les majorations de retard de l’article 6 du règlement intérieur de la caisse, à parfaire.
CONDAMNE la SASU PRO AZUR aux dépens et à payer la somme de 500 € à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement qui est de droit.
Dépens : 57,23 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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