Tribunal de commerce / TAE d'Évreux, Audience de delibere, 13 mars 2025, n° 2023F00158
TCOM Évreux 13 mars 2025
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TCOM Évreux 13 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un contrat commercial

    La cour a jugé que la société TEAM REVETEMENT ne pouvait contester l'adjudication des travaux et devait respecter ses engagements de paiement envers M. [O].

  • Accepté
    Absence de contestation des factures

    La cour a estimé que l'absence de réponse de la société TEAM REVETEMENT aux relances justifie la demande de paiement des factures.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé que le liquidateur avait droit à une indemnisation pour les frais de justice, conformément à l'article 700 du Code de procédure civile.

  • Accepté
    Responsabilité de la partie perdante

    La cour a confirmé que la partie perdante doit être condamnée aux dépens, conformément aux règles de procédure.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Évreux, audience de delibere, 13 mars 2025, n° 2023F00158
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE d'Évreux
Numéro(s) : 2023F00158
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 11 mars 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Tribunal de commerce / TAE d'Évreux, Audience de delibere, 13 mars 2025, n° 2023F00158