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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 13 mars 2025, n° 2023F00158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2023F00158 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2025
Références : 2023F00158
ENTRE :
ME [U] [X] LIQUIDATEUR DE MR [O] [Q] Domicilié [Adresse 1] Représenté par la SCP VANDENBULCKE-DUGARD-GAUTIER en la personne de Me Florent DUGARD (ROUEN) ayant comme correspondant la SCP [H] [G] [S] PICARD en la personne de Me [I] [H] (EVREUX) Comparant par Me Jamellah BALI
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
L’EURL TEAM REVETEMENT immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 828 209 049, Dont le siège social est [Adresse 2] Représentée par la SELARL JURISTES CONSEILS [D] en la personne de Me [B] [D] ([Localité 1])
Comparante par Me [B] [D]
PARTIE EN DÉFENSE.
d’autre part,
LE TRIBUNAL, après audition des avocats des parties de cause en leurs explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2023, Me [X] [U] es qualité de liquidateur de M. [Q] [O] a fait assigner pardevant de tribunal l’EURL TEAM REVETEMENT aux fins comme il est dit en cet acte de :
* Condamner la société TEAM REVENTEMENT à payer Maître [X] [U] es-qualité la somme de 18.000,00 euros correspondant au montant des factures demeurées en attente de paiement,
* Condamner la société TEAM REVENTEMENT à payer Maître [X] [U] es-qualité la somme de 4.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Dire que le principal des condamnations portera intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023,
* Condamner la société TEAM REVETEMENT aux entiers dépens
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit
Dans ses conclusions en défense n°1, la société TEAM REVETEMENT demande au tribunal de :
A titre principal :
* DEBOUTER Maître [X] [U], es-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [Q] [O], de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* Reconventionnellement :
* CONDAMNER Maître [X] [U] à verser à la Société TEAM REVETEMENT une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER Maître [X] [U] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
A titre subsidiaire :
* Si le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’égard de la Société TEAM REVETEMENT, de NE PAS ASSORTIR sa décision de l’exécution provisoire.
Vu les conclusions en réplique de Me [X] [U], es-qualité de liquidateur de Monsieur [Q] [O].
EXPOSE DES FAITS
A la date du 20 septembre 2021 un contrat de coopération commerciale est signé entre M. [O] et la société TEAM REVETEMENT portant sur l’obtention d’un marché de travaux de pose de carrelage pour la copropriété du [Adresse 3] [Localité 2]. La mission de M. [O] consistait d’obtenir l’adjudication de ces travaux au profit de TEAM REVETEMENT (entreprise de bâtiment) moyennant une commission de 20.000 euros HT après obtention de ce marché.
Aux dates du 29 décembre 2021 et 4 janvier 2022 M. [O] établissait 2 factures respectivement de 5000 et 10.000 euros HT à l’encontre de TEAM REVETEMENT aux titres de « Prestations commerciales » dans le cadre du contrat commercial signé le 20 septembre 2021.
Par jugement du 13 janvier 2022 le Tribunal Judicaire de ROUEN a prononcé la liquidation judiciaire de M. [O] et nommé Maitre [U] Liquidateur judiciaire.
A la date du 9 juin 2022, M. [O] signait un contrat « VRP MULTICARTES » de prestations commerciales avec la société MAUER avec rémunération de ses prestations sous forme de commissions sur les chiffres d’affaires engendrés.
Aux dates du 16 février 2022 et du 2 mars 2022, Maitre [U] adressait à la TEAM REVETEMENT, 2 mises en demeure pour paiement des factures du 29 décembre 2021 et du 4 janvier 2022 restées impayées à ce jour ; de même un courrier en RAR du 3 juillet 2022 sera envoyé par l’avocat du mandataire judiciaire. Sur ces trois missives la société TEAM REVETEMENT s’abstiendra de répondre.
A la date du 9 juin 2022 la société TEAM REVETEMENT recevra une facture de la société MAUER (nouvel employeur de M. [O]) pour un montant de 5.000 euros concernant une prestation sur le site « [Adresse 4] » ; facture référencée « CDE N°4899. [Z] [F] [O] ».
MOYENS DES PARTIES
La demanderesse :
Pour la demanderesse, le paiement de l’acompte de 5.000 euros lié au contrat commercial du site de [Z] [T] prouve que l’adjudication de ce marché à la société TEAM REVETEMENT était acquise; car comme le précise l’art. 3 du contrat commercial du 27 septembre 2021 « Le fait générateur de ce droit à rémunération sera la signature du contrat (prise de commande définitive) avec le donneur d’ordre ».
D’autre part la société débitrice n’a réagi à aucune des trois mises en demeure qui lui ont été adressées par Maitre [U], de même elle n’a pas réagi à la correspondance qui lui a été adressée par l’avocat de Maitre [U] en date du 3 juillet 2022, et de fait n’a jamais contesté l’exigibilité de ces factures.
Concernant l’embauche de M. [O] dans la société MAUER elle est postérieure à la liquidation judiciaire de sa société, et les missions qu’il a exécutées en tant que salarié sont totalement distinctes de ses anciennes activités.
De même la demanderesse conteste l’exercice d’une activité illégale de M. [O] pendant la procédure collective, vu qu’au jour de l’émission des factures contestées, M. [O] était en redressement judiciaire, et le Tribunal avait autorisé la poursuite de l’exploitation ; le jugement de liquidation judiciaire sera prononcé à postériori, soit le 13 janvier 2022.
De fait la société TEAM REVETEMENT devra s’acquitter du solde de paiement, vu que la prestation commerciale de M. [O] est réelle, acquise, et confirmée par le paiement de l’acompte de 5.000 euros, d’autre part l’ensemble de ses prestations ayant eu lieu pendant la période de redressement judiciaire, ces dernières demeurent légales.
LA DEFENDERESSE.
Pour la défenderesse le libellé des factures ne justifie pas la « mission de prospection commerciale » de M. [O], mais seulement des « prestations commerciales », et de surcroit ce dernier n’apporte pas la preuve que cette mission ait été exécutée, conformément aux dispositions du contrat signé entre les deux parties, qui plus est en 7 jours soit du 29 décembre 2021 au 4 janvier 2022 (dates des factures) ; pour la défenderesse cela parait peu probable.
De même, en juin 2022 la société TEAM REVETEMENT sera destinataire d’une facture de prestation de 5.000 euros concernant des prestations sur le chantier de [Z] [T], facture émanant de la SAS [R]; ainsi sous le couvert de la société [R] SAS, M. [O] tente de procéder à une refacturation de ces mêmes prestations à la société TEAM REVETEMENT, ce qui prouve que la mission de ce dernier n’était pas terminée.
Pour la défenderesse les factures réclamées n’ont pas lieu d’exister du fait que la requérante n’apporte pas la preuve qu’elles ont été transmises à la société TEAM REVETEMENT avant l’ouverture de la procédure de liquidation (date à laquelle les échanges commerciaux sont clos).
A titre subsidiaire, si le Tribunal devait condamner la société TEAM REVETEMENT, la défenderesse demande de ne pas assortir sa décision d’une exécution provisoire, compte tenu de la situation de liquidation judiciaire de M. [O] et d’une défaillance quasi certaine de la requérante dans le remboursement si la décision devait être réformée devant la cour d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
* Attendu que la société TEAM REVETEMENT a accepté de payer un acompte de 5.000 euros concernant les prestations commerciales du « Hameau de CORVAL » au Mesnil Esnard,
* Attendu que le paiement de cet acompte était conditionné à l’obtention du marché par la société TEAM REVETEMENT, tel que stipulé dans l’article 3 du contrat commercial du 20/09/2021, soit : « Le fait générateur de ce droit à rémunération sera la signature du contrat (prise de commande définitive) avec le donneur d’ordre »., la société TEAM REVETEMENT ne pourra contester l’adjudication des travaux de carrelage à son encontre, et de fait, tenir ses engagements de rémunération envers M. [O] tel que défini dans le contrat commercial les liant.
* Attendu que la société TEAM REVETEMENT n’a réagi à aucune des relances et mises en demeure de Maitre [U] et de son avocat, et ce dans le but de clarifier la situation, elle ne peut aujourd’hui invoquer que ces factures n’ont jamais existé sous prétexte que la requérante n’apporte pas la preuve de leur envoi.
* Attendu que les factures concernées ont été établies pendant la période d’observation liée au redressement judiciaire de M. [O] et non pendant la liquidation judiciaire, Maitre [U] est dans son droit de réclamer le solde de paiement de la prestation commerciale de Mr [O] pour la société TEAM REVETEMENT.
* Attendu que l’engagement commercial de M. [O] avec la SAS [P] démarre en juin 2022 soit à posteriori de la décision de liquidation judiciaire, M. [O] était libre de se positionner sur d’autres activités professionnelles à compter de cette date, et ce en conservant son portefeuille commercial.
En conséquent, le tribunal se doit de :
* Condamner la société TEAM REVETEMENT à payer à Maitre [U] la somme de 18.000 euros TTC correspondant au montant des factures demeurées impayés à ce jour,
* Dire que le principal des condamnations portera intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023.
* Condamner la société TEAM REVETEMENT à payer à Maitre [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civil la somme de 1.500 euros.
* Condamner la société TEAM REVETEMENT aux entiers dépens,
* Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort.
Condamne la société TEAM REVETEMENT à payer à Maitre [U] la somme de 18.000 euros TTC correspondant au montant des factures demeurées impayés à ce jour.
Dit que le principal des condamnations portera intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023.
Condamne la société TEAM REVETEMENT à payer à Maitre [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civil la somme de 1.500 euros.
Dit d’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Condamne la société TEAM REVETEMENT aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 23 janvier 2025, M. Eric GEKLE, Président de l’audience, M. Jean-Jacques GODICHAUD et M. Eric LEMONNIER, Juges, et Mme Victorine DAVID, commis-greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 13 mars 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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