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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 30 oct. 2025, n° 2025013701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025013701 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS Olivier JORDAN TP, SARL GATP |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 30 octobre 2025
PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU COURS DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SAS Olivier JORDAN TP
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 02/10/2025, en présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Kian CASSEHGARI, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 19/05/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la:
SAS Olivier JORDAN TP
[Adresse 1] SIREN : 521 262 576
Ont été désignés : Administrateur judiciaire : la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [G] [D], avec mission d’assistance Mandataire judiciaire : la SELARL BENOIT et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [I] [S] Juge-commissaire : Monsieur Renaud du LAC
Par jugement en date du 15.07.2025, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture soit le 19.11.2025 et a fixé la prochaine comparution au 04.09.2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 02.10.2025.
Par requête en date du 26.09.2025, l’administrateur judiciaire a sollicité, en application des articles L.631-15-II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Au vu des termes de la requête précitée, afin qu’il soit statué sur l’éventuelle conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le greffier de ce tribunal a convoqué, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en chambre du conseil à l’audience du 02/10/2025 la SAS Olivier JORDAN TP et l’éventuel représentant des salariés. L’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date de l’audience.
Lors de l’audience du 02/10/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : La SARL GATP, représentant légal de la SAS Olivier JORDAN TP, représentée par son gérant Monsieur [T] [R], assisté de Me Christophe DULON, Avocat au Barreau de Toulouse, Me FOURQUIE de la SCP CBF ASSOCIES pour Me [G] [D], ès qualités,
la SELARL BENOIT et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [I] [S], ès qualités,
Monsieur [B] [H], salarié membre du CSE, Monsieur Renaud du LAC, juge-commissaire.
L’administrateur judiciaire a réitéré sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir rappelé les termes de sa requête et notamment :
que la société a vu son activité se dégrader de 57% entre 2022 et 2024 ne permettant pas sur un délai aussi court un rééquilibrage des charges d’exploitation,
que durant la période d’observation et malgré la volonté du dirigeant de poursuivre son travail de commercial afin d’obtenir de nouveaux marchés, la trésorerie de la société reste faible, que cette situation s’est traduite pas des difficultés récurrentes dans l’exécution des obligations sociales,
qu’il a été destinataire d’une notification de créance postérieure de l’URSSAF d’un montant de 34730.37€,
que le dirigeant a transmis un état des sommes dues par ses clients qui s’élèvent à environ 100000 euros ayant eu un impact sur sa capacité à pouvoir honorer ses charges courantes,
que la trésorerie disponible ne permet pas de faire face à la créance due auprès de l’URSSAF, la société se trouvant à nouveau en état de cessation des paiements,
que du fait de l’activité et de l’impasse de trésorerie, il apparaît qu’une solution de reprise ne paraît pas réaliste,
que le dirigeant partage ce constat et sollicite également la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Me [S], ès qualités, s’est associée à la demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Me DULON pour la SAS OLIVIER JORDAN TP a confirmé les observations faites par l’administrateur judiciaire et a acquiescé à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Monsieur [H] a déclaré qu’il subsistait des salaires impayés notamment du mois de septembre et qu’il avait tenté de contacter l’administrateur judiciaire à ce sujet, en vain.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s’est déclaré favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes de la requête de l’administrateur judiciaire.
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :
que la procédure de redressement judiciaire n’a été ouverte que sur assignation d’un créancier,
que la SAS Olivier JORDAN TP n’était pas en mesure de s’acquitter du paiement de ses dettes exigibles depuis plusieurs mois antérieurement à l’ouverture de la procédure collective,
* que la trésorerie disponible demeure trop faible pour permettre le règlement des charges courantes, -que l’impasse de trésorerie perdure de même que la baisse d’activité,
* qu’une solution de redressement tant pas continuation que par cession est impossible,
* que le dirigeant sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Il y aura lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS Olivier JORDAN TP, ce faisant de mettre fin à la période d’observation et à la mission de l’administrateur judiciaire.
Par jugement en date du 19/05/2025, la SELARL BENOIT et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [I] [S] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce.
En application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions.
Vu les termes de la requête de l’administrateur judiciaire.
Décide de la liquidation judiciaire de la
SAS Olivier JORDAN TP
[Adresse 1] SIREN : 521 262 576
Met fin à la période d’observation et à la mission de l’administrateur judiciaire.
Maintient Monsieur Renaud du LAC en qualité de juge-commissaire et nomme Madame Fabienne MARTA DE ANDRADE en remplacement de Madame Marie BIDAN en qualité de juge-commissaire suppléant.
Nomme la SELARL BENOIT et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [I] [S] en qualité de liquidateur.
Nomme la SELARL ARNAUNÉ-PRIM [Adresse 2] afin de procéder au récolement de l’inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement.
Dit que, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d’un délai de deux ans.
Dit que conformément à l’article L 641-9 du code de commerce Monsieur [T] [R], représentant légal, demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse.
Dit qu’en application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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