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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 24 févr. 2025, n° J2024000605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2024000605 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Louis Fauquet Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 6
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 24/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2024000605
AFFAIRE 2024017186
ENTRE :
SAS à associé unique ACTITO FRANCE, dont le siège social est 11, rue du faubourg Poissonière 75009 Paris – RCS B 808541023
Partie demanderesse : comparant par Me Louis FAUQUET Avocat (C1093)
ET :
SAS CRESUS, dont le siège social est 29 rue Gasparin 69002 Lyon – RCS de Lyon B 391022886
Partie défenderesse : assistée de Me Antoine GRAVEREAUX Avocat et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES – Me LEBOUCQ BERNARD Martine Avocat (R285)
AFFAIRE 2024029636
ENTRE :
SAS à associé unique ACTITO FRANCE, dont le siège social est 11 rue du faubourg Poissonière 75009 Paris – RCS B 808541023
Partie demanderesse : comparant par Me Louis FAUQUET Avocat (C1093)
ET :
1) SELARL [M] [V] en la personne de Me [M] [V], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS à associé unique CRESUS, dont le siège social est 62 rue de Bonnel 69003 Lyon – RCS B 843481714
Partie défenderesse : assistée de DS AVOCATS – Me Antoine GRAVEREAUX Avocat et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
2) SELARL FHB en la personne de Me [J] [F] ou Me [Z] [R], ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS à associé unique CRESUS, dont le siège social est 24 rue Childebert 69002 Lyon
Partie défenderesse : non comparante
AFFAIRE 2024056719
ENTRE :
SAS à associé unique ACTITO FRANCE, dont le siège social est 11 rue du faubourg Poissonière 75009 Paris – RCS B 808541023
Partie demanderesse : comparant par Me Louis FAUQUET Avocat (C1093)
ET :
SELARL [M] [V] en la personne de Me [M] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS à associé unique CRESUS, dont le siège social est 62, rue de Bonnel 69003 Lyon
Partie défenderesse : non comparante
CC* – PAGE 2
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société CRESUS a souscrit auprès de la SASU ACTITO France ci-après « ACTITO » un contrat de mise à disposition de la solution logicielle ACTITO combinant une plateforme et des applications de Marketing relationnel, accessible via une interface web. Le contrat a été conclu pour une durée d’un an, tacitement reconductible pour la même période sauf dénonciation 3 mois avant la fin de l’échéance. Le prix des prestations est fixé par rapport au nombre de profils maximums enregistrés dans la Base de Données au cours de la période. Les relations entre CRESUS et ACTITO ont continué pendant 5 ans d’octobre 2016 à septembre 2021 avec divers avenants au contrat, réévaluant le nombre de profils maximum.
En Septembre 2021, ACTITO faisait part à CRESUS de son de dépassement du nombre de profils maximum en 2021 et l’invitait à redéfinir son nombre de profils maximum. Faute de réponse de CRESUS, ACTITO réitérait pour les mêmes raisons sa demande en aout 2022 à laquelle CRESUS ne répondait toujours pas.
Cependant, CRESUS notifiait à ACTITO le 13 juillet 2023 la résiliation du contrat à effet du 18 octobre 2023, ce dont ACTITO prenait acte le 28 juillet 2023, en rappelant le problème des dépassements de plafond de profils sur les 2 derniers années. En aout 2023 et octobre 2023, ACTITO émet à l’attention de CRESUS deux factures d’un montant global de 38.355,94 euros pour les dépassements de plafond du 18 octobre 2021 au 17 octobre 2023 que CRESUS n’a pas réglé. Ainsi se présente l’affaire.
La procédure
* Par acte extrajudiciaire du 8 mars 2024, remis à CRESUS, en son siège, à personne habilitée selon la procédure de l’article 658 du CPC, ACTITO assigne CRESUS devant le tribunal de céans,
* Par acte extrajudiciaire du 2 mai 2024, remis à la SELARL [M] [V] en la personne de Me [M] [V] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS à associé unique CRESUS, et, à la SELARL FHB en la personne de Me [J] [F] ou Me [Z] [R] ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS à associé unique CRESUS, en leurs sièges, à personne habilitée selon la procédure de l’article 658 du CPC, ACTITO assigne la SELARL [M] [V] en la personne de Me [M] [V] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS à associé unique CRESUS, et, la SELARL FHB en la personne de Me [J] [F] ou Me [Z] [R] ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS à associé unique CRESUS, et, la SELARL FHB en la personne de Me [J] SAS à associé unique CRESUS devant le tribunal de céans,
* Par acte extrajudiciaire du 4 septembre 2024, remis à la SELARL [M] [V] en la personne de Me [M] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CRESUS, en son siège, à personne habilitée selon la procédure de l’article 658 du CPC, ACTITO assigne la SELARL [M] [V] en la personne de Me [M] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CRESUS devant le tribunal de céans et demande au tribunal de :
Vu les articles 331 & suivants du Code de Procédure civile, Vu les articles L624-1, L622-22, L622-25, L622-23, L.631-14 & R631-22du Code de Commerce,
Ordonner la jonction de la présente procédure avec les affaires enrôlées sous les numéros R.G n°2024017186 et 2024029636.
A l’encontre de la S.A.S.U. CRESUS, constater que les conditions de reprise des poursuites sont réunies.
Fixer la créance de la S.A.S.U. ACTITO FRANCE, à titre chirographaire, à la somme de 38.355,94€ à l’encontre de la S.A.S.U. CRESUS.
Dire que la créance de la S.A.S.U. ACTITO FRANCE à l’encontre de la S.A.S.U. CRESUS sera inscrite au passif de la judiciaire de cette dernière pour la somme précitée et à titre chirographaire.
Condamner la S.A.S.U. CRESUS à payer à S.A.S.U. ACTITO FRANCE la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Dire que l’indemnité au titre de l’article 700 du CPC et les dépens de l’instance pourront être admis au bénéfice de l’art. L.622-17 du Code de Commerce.
* Les Défenderesses n’ont pas conclu,
A l’audience publique du 18 octobre 2024, le tribunal de céans a joint les instances RG 2024017186, 2024029636 et 2024056719
A l’audience publique du 29 novembre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC,
Les parties ne s’opposant pas à être entendues par le seul juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du CPC, elles ont été régulièrement convoquées à son audience du 20 décembre 2024,
Après avoir pris acte de ce que seule la demanderesse est présente, les défenderesses, bien que régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, n’ont pas conclu et ne sont ni présentes ni représentées, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du CPC, a entendu la demanderesse seule, a prononcé la clôture des débats et a annoncé que le jugement, mis en délibéré serait prononcé par sa mise à disposition des parties au greffe le 24 février 2025, selon l’article 450 du CPC,
Les dires des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de sa demande, ACTITO produit :
* le contrat de 2016 signé entre les parties ainsi que les avenants,
* un Kbis de CRESUS,
* la LRAR de résiliation de CRESUS du 13 juillet 2023 à effet d’octobre 2023,
* les factures du 8 aout et du 3 octobre 2023,
* les lettres de contestation de CRESUS au titre de la facturation,
* la déclaration de créance du 25 avril 2024,
SUR CE
En l’absence des défendeurs régulièrement convoqués, le tribunal fait application de l’article 472 du CPC,
1/ Sur la recevabilité
ACTITO produit un Kbis de CRESUS du 24 avril 2024 faisant état d’une adresse au 29 rue Gasparin à Lyon (69002),
La signification de l’assignation, en date du 8 mars 2024, a été faite au siège de CRESUS, selon la procédure de l’article 658 et elle est régulière. La convocation de CRESUS, à son siège social, a été régulièrement faite,
Le tribunal de commerce de Paris est compétent, selon les dispositions de l’article 16 du contrat conclu entre les parties, les deux parties étant commerçantes.
En date du 2 avril 2024, CRESUS a été déclarée en redressement judiciaire. La SELARL [M] [V] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL FHB en qualité d’administrateur judiciaire. ACTITO a régulièrement déclaré sa créance, d’un montant de 38.355,94 euros, le 25 avril 2024 auprès de la SELARL [M] [V].
En date du 2 mai 2024 ACTITO a régulièrement signifié leur assignation à la SELARL [M] [V] et à la SELARL FHB en leur siège, selon la procédure de l’article 658 du CPC. Les convocations de SELARL [M] [V] et la SELARL FHB, à leur siège social, ont été régulièrement faites.
En date du 23 juillet 2024, CRESUS a été déclarée en liquidation judiciaire. La SELARL [M] [V] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire
En date du 4 septembre 2024 ACTITO a régulièrement signifié son assignation à la SELARL [M] [V] en son siège, selon la procédure de l’article 658 du CPC. La convocation de SELARL [M] [V], à son siège social, a été régulièrement faite.
En conséquence le tribunal dira l’action d’ACTITO régulière et recevable,
2/ Sur le fond
ACTITO allègue d’une créance de 38.355,94 euros au titre des suppléments de facturation dus aux dépassements du nombre de profils maximums sur les périodes d’octobre 2021 à octobre 2022, et, d’octobre 2022 à octobre 2023 et des frais annuels de licence pour 2023,
CRESUS, selon les courriers de son conseil, conteste la facturation des dépassements du nombre de profils maximums enregistrés au motif que :
* seuls les profils enregistrés validés par les clients sont à comptabiliser pour la facturation,
* si l’on prend en compte les profils des clients validés et non validés, des dépassements du nombre maximum de profils n’ont pas été facturés avant 2021, ce qui justifie que seuls les profils validés sont à prendre en compte,
ACTITO explique que le système de profils enregistrés comptabilisés ne distingue pas les profils validés des profils non validés, et, que la non facturation des dépassements avant 2021 est le fait de gestes commerciaux visant à pérenniser sa clientèle et n’a plus été le cas à partir de septembre 2021,
En l’espèce, le tribunal ne retiendra pas le moyen soulevé par CRESUS, faute de justification probante, et, constate que les deux factures émises par ACTITO pour CRESUS sont conformes au contrat, et, à ses avenants,
En conséquence le tribunal dira que la créance d’ACTITO sur CRESUS est certaine, liquide et exigible,
Attend qu’ACTITO a déclaré sa créance le 25 avril 2024, dans les délais, par LRAR adressée à la SELARL [M] [V] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS à associé unique CRESUS, suite à la déclaration de redressement judiciaire prononcée par le Tribunal de commerce de LYON en date du 2 avril 2024,
En conséquence le tribunal ordonnera à la SELARL [M] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS à associé unique CRESUS, de fixer la créance d’ACTITO au passif de CRESUS, à titre chirographaire, à la somme de 38.355,94 euros,
3/ Article 700 du CPC
Attendu que compte tenu des circonstances de l’affaire, ACTITO a dû pour faire valoir ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, le tribunal ordonnera à la SELARL [M] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS à associé unique CRESUS, à fixer, au passif de CRESUS, la somme de 1.500 euros au profit d’ACTITO au titre de l’article 700 du CPC, déboutant ACTITO pour le surplus,
4/ Dépens
Attendu que CRESUS succombe, le tribunal condamnera la SELARL [M] [V] aux entiers dépens de l’instance.
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens et demandes des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ciaprès :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
* Dit l’action d’ACTITO régulière et recevable,
* Ordonne à la SELARL [M] [V], en la personne de Me [M] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS à associé unique CRESUS, de fixer la créance d’ACTITO au passif de CRESUS, à titre chirographaire, à la somme de 38.355,94 euros
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
* Ordonne à la SELARL [M] [V], en la personne de Me [M] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS à associé unique CRESUS, de fixer, au passif de CRESUS, la somme de 1.500 euros au profit d’ACTITO au titre de l’article 700 du CPC,
* Condamne la SELARL [M] [V], en la personne de Me [M] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS à associé unique CRESUS, aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA, lesquels seront employés en frais de procédure collective.
CC* – PAGE 6
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 décembre 2024, en audience publique, devant M. Thierry Vicaire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Frédéric Geoffroy, M. Thierry Vicaire et Mme Beatriz Rego Fernandez
Délibéré le 24 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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