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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience d'ouvertures de procedures collectives, 5 févr. 2026, n° 2026002074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2026002074 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 05/02/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026 002074
Débiteur(s): M. [W] [U] [Adresse 1]
Représentant(s) : Présent en personne
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Philippe LESAFFRE
Juges : Vincent ESTIENNE
Svlvain DEKONINK
Greffier lors des débats et du prononcé : Louise KOPTININOV
Ministère public auquel le dossier a été communiqué – Ministère public absent
Représenté par : M. Stanislas VALLAT, procureur de la République adjoint,
Débats à l’audience de chambre du conseil du 04/02/2026 Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 122,68
Le 02/02/2026, M. [W] [U], entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce, utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « M. [W] [U] (EI) sous l’enseigne PRESS MATIC », a déposé, au greffe de ce tribunal une déclaration de cessation des paiements et sollicite le bénéfice de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sur son patrimoine professionnel.
Sa cessation des paiements a été déclarée au 02/02/2026. Dès réception au greffe, M. [W] [U] a été invité(e) à comparaître à la première audience utile tenue en chambre du conseil ainsi que, le cas échéant, le représentant des salariés.
Le ministère public a été avisé à la diligence du greffier.
A l’audience, M. [W] [U] (EI) sous l’enseigne PRESS MATIC s’est présenté et a exposé les motifs de sa déclaration. Il est soutenu que la poursuite et l’exploitation de l’activité demeurent possibles.
Le ministère public n’émet aucun avis défavorable à la demande.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Au titre de l’examen de la régularité de la demande, il convient de dire et juger que le débiteur a utilement saisi ce tribunal en déposant la demande d’ouverture de procédure prévue aux articles R. 621-1, R. 631-1 et R. 640-1 du code de commerce. Le tribunal ainsi saisi doit donc, en vertu de l’article L. 681-1 du code de commerce, apprécier à la fois :
* Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel,
* Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,
* Si ces conditions sont alternativement ou cumulativement réunies.
Il ressort des pièces du dossier et des déclarations du débiteur en chambre du conseil que l’entrepreneur individuel dont s’agit ne peut faire face à son passif exigible avec l’actif dont il dispose eu égard à son patrimoine professionnel, lequel correspond aux biens, droits, obligations et sûretés de toutes ses activités professionnelles ; au vu des éléments du dossier, des pièces produites aux débats et de la teneur de ceux-ci, il apparaît que la date de cessation des paiements doit être fixée au 02/02/2026, sans préjudice de l’exercice de l’action prévue par les articles L. 631-8 et L. 641-1 du code de commerce.
S’agissant de l’état du patrimoine personnel du débiteur, il résulte des documents produits que la situation de surendettement du débiteur n’est pas caractérisée.
En conséquence, il convient d’ouvrir une procédure collective au bénéfice de M. [W] [U] (EI) sous l’enseigne PRESS MATIC sur son seul patrimoine professionnel.
Il convient en conséquence de dire que la demande est recevable et bien fondée et de prononcer, conformément aux articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [W] [U], celle-ci visant, en application de l’article L. 681-2 Il du même code, les seuls éléments du patrimoine professionnel.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, Vu l’article L. 681-2 II du code de commerce,
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
M. [W] [P]) sous l’enseigne PRESS MATIC
[Adresse 1] Blanchisserie-teinturerie de détail
Constate l’absence de surendettement du patrimoine personnel de M. [W] [U],
Dit qu’en conséquence de ce qui précède, la procédure collective visera uniquement les éléments du patrimoine professionnel,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 02/02/2026, correspondant à la date de dépôt de la déclaration de cessation des paiements.
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Vincent ESTIENNE, en qualité de juge-commissaire,
Philippe LESAFFRE en qualité de juge-commissaire suppléant,
Mandataire judiciaire :
SELARL [H] [M] représentée par Me [M] [H] [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
Chargé d’Inventaire :
(selarl) VAUCLUSE ENCHERES prise en la personne de Maître [Q] [B], commissaire de justice
[Adresse 4]
Avec la mission de dresser l’inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent dans le délai d’un mois maximum.
Ouvre une période d’observation d’une durée de six mois, commençant à courir à compter du présent jugement.
Dit que le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l’indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie.
Rappelle que conformément aux articles L. 627-1 et suivants du code de commerce, il appartient au débiteur d’effectuer les actes de gestion concernant la totalité de ses biens et d’établir, pendant la période d’observation, un projet de plan qu’il déposera au greffe.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.
Invite le cas échéant le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l’entreprise et à communiquer le nom et l’adresse de ce dernier au greffe conformément à l’article R. 621-14 du code de commerce.
Dit qu’à défaut de désignation ou d’élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l’adresser au greffe.
Dit que l’affaire sera rappelée en chambre du conseil du tribunal des activités économiques d’Avignon le 08/04/2026 à 09:30, afin de vérifier les perspectives de poursuite de l’activité et le maintien du redressement judiciaire ou l’éventualité pour le tribunal d’ordonner la liquidation judiciaire.
Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce.
Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée en audience publique en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
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