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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 13 févr. 2025, n° 2025F00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025F00001 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 FEVRIER 2025
Références : 2025F00001
ENTRE :
M. [U] [V] , exerçant sous l’enseigne « PRO-COLOR »
Domicilié [Adresse 2]
Représenté par la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL en la personne de Me
Florent MOREL ([Localité 3])
Comparant par Me Florent MOREL
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
ET :
La SASU BATINORMANDIE immatriculée au RCS d’Evreux sous le numéro 904 959 137 Dont le siège social est [Adresse 1] Non représentée et non comparante
PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part,
LE TRIBUNAL, après audition de Monsieur [V] et en ses explications et en avoir délibéré conformément à la loi.
Monsieur [V], a fait attraire sur assignation en date du 6 décembre 2024, la société BATINORMANDIE devant ce Tribunal pour lui demander de bien vouloir :
Condamner la SASU BATINORMANDIE à payer à Monsieur [V] la somme de 1 825.80 euros en principal ;
La condamner à lui payer la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
La condamner à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ; La condamner à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
LES FAITS
Monsieur [V], entrepreneur individuel, exerce l’activité d’artisan peintre.
Dans le cadre de cette activité, la société BATINORMANDIE l’a mandaté pour la réfection d’un appartement.
Le chantier réalisé, Monsieur [V] a édité une facture de 1 825.80 euros correspondant à sa prestation.
Malgré plusieurs relances et une mise en demeure, la société BATINORMANDIE n’a jamais réglé la prestation.
Moyens des parties :
Monsieur [V] justifie sa demande en soumettant au tribunal :
La facture envoyée à la société BATINORMANDIE Les échanges de SMS adressés à la société BATINORMANDIE. La mise en demeure du 16 juillet 2024 réclamant la somme de 1 825.80 euros.
REPONSE DU TRIBUNAL
Le tribunal constate la défaillance de la société BATINORMANDIE dans ses engagements pris à l’encontre de Monsieur [V].
La société BATINORMANDIE, en ne répondant pas aux demandes en paiement de la facture émise par Monsieur [V], s’est rendue coupable pour non-paiement de ses obligations contractuelles.
Le tribunal condamnera la société BATINORMANDIE à payer à Monsieur [U] [V] au paiement de la somme de 1 825.80 euros en principal, ainsi que la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Le tribunal se doit de condamner la société BATINORMANDIE à régler à Monsieur [V] la somme de 100 euros au titre du préjudice moral et à la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort.
Constate la non-comparution de la société BATINORMANDIE, ni personne pour elle.
Condamne la société BATINORMANDIE à payer à Monsieur [U] [V] les sommes suivantes :
1 825.80 € en principal,
40 € au titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
100 € au titre du préjudice moral,
200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BATINORMANDIE aux entiers dépens dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 57,23 euros.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 16 Janvier 2025, M. Eric GEKLE, Président de l’audience, M. Guy HEYSE et M. Jérôme GAUDRIOT, Juges, et Mme Victorine DAVID, commis Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 13 février 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier, Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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