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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 9 déc. 2025, n° 2025F01540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01540 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 9 Décembre 2025
N° RG : 2025F01540
La société NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS (NSA) [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Poitiers n° 485 205 769 (Maître [N], Avocat au barreau de Marseille Avocat plaidant : Maître [Q], Avocat au barreau de Poitiers)
C/
La société ACOR CONSTRUCTION S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 841 727 928 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 18 Novembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. RIPERT, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 9 Décembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 19 septembre 2025, la société NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEUR (NSA) a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société ACOR CONSTRUCTION pour l’entendre :
Vu les articles 1100 et suivants du Code civil,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
ENTENDRE CONDAMNER la SARL ACOR CONSTRUCTION à payer à la société NSA, venant aux droits de la société CFA, les sommes suivantes :
* principal TTC : 23 484
* intérêts de droit depuis le 05 mai 2025 : mémoire
* article 700 du code de procédure civile : 3 000 €
* les entiers dépens
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A la barre, la société NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEUR (NSA) réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société ACOR CONSTRUCTION n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* La facture du 15 mai 2023 adressée à la société ACOR CONSTRUCTIONS d’un montant de 19 776 € et du 13 juillet 2023 d’un montant de 3 708 €
* L’extrait de compte de la société ACOR CONSTRUCTIONS constatant un solde débiteur d’un montant de 23 484 euros
que la créance de la société NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEUR (NSA) est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEUR (NSA) et de condamner la société ACOR CONSTRUCTION à lui payer la somme de 23 484 en principal avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2025, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEUR (NSA) la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société ACOR CONSTRUCTION à payer à la société NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEUR (NSA) la somme de 23 484 € (vingt-trois mille quatre-cent quatre-vingt quatre euros) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2025, ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société ACOR CONSTRUCTION aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 9 Décembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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